Règlement (UE) 2023/851 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/851
RattachementRèglement (UE) 2023/851
Versionacte d'origine du 19/04/2023 (CELEX 32023R0851)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2023/851EUR-Lex →

(8) Les mesures figurant dans le présent règlement sont nécessaires dans le cadre d’une démarche cohérente et logique indispensable pour atteindre l’objectif général de l’Union consistant à réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre ainsi que la dépendance de l’Union à l’égard des combustibles fossiles importés. Il est essentiel que la Commission travaille de concert avec les États membres et les acteurs industriels pour sécuriser la chaîne d’approvisionnement en matières premières critiques nécessaires pour les véhicules à émission nulle et à faibles émissions. Cela soutiendra également la compétitivité de l’industrie de l’Union et renforcera l’autonomie stratégique de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0851. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).