Règlement (UE) 2023/857 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/857
RattachementRèglement (UE) 2023/857
Versionacte d'origine du 19/04/2023 (CELEX 32023R0857)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) 2023/857EUR-Lex →

(10) Conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, les émissions de CO2 provenant de l’utilisation de la biomasse à des fins énergétiques sont déclarées au titre des catégories d’utilisation des terres, de changement d’affectation des terres et de foresterie qui sont utilisées dans les inventaires en application du règlement (UE) 2018/841. Afin d’éviter un double comptage, le facteur d’émissions de gaz à effet de serre provenant des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse est égal à zéro aux fins de la détermination des émissions de gaz à effet de serre au titre du règlement (UE) 2018/842. Afin de prendre en compte les effets des changements indirects dans l’affectation des sols et de promouvoir la durabilité de ces carburants, il importe que tous les États membres mettent pleinement en œuvre la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, y compris ses critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour de tels carburants.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0857. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).