Règlement (UE) 2023/857 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/857
RattachementRèglement (UE) 2023/857
Versionacte d'origine du 19/04/2023 (CELEX 32023R0857)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (UE) 2023/857EUR-Lex →

(12) Dans ses conclusions du 11 décembre 2020, le Conseil européen a indiqué que le nouvel objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2030 sera atteint collectivement par l’Union de la manière la plus efficace possible au regard des coûts, que tous les États membres participeront à cet effort, en tenant compte des considérations d’équité et de solidarité tout en ne laissant personne de côté, et que le nouvel objectif pour 2030 doit être atteint d’une manière qui préserve la compétitivité de l’Union et tienne compte des situations de départ différentes, des contextes nationaux spécifiques et du potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre des États membres, notamment ceux des États membres insulaires et des îles, ainsi que des efforts accomplis.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0857. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).