Règlement (UE) 2023/857 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/857
RattachementRèglement (UE) 2023/857
Versionacte d'origine du 19/04/2023 (CELEX 32023R0857)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (UE) 2023/857EUR-Lex →

(13) Pour atteindre le nouvel objectif de l’Union pour 2030 consistant à réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % par rapport aux niveaux de 1990, les secteurs couverts par le règlement (UE) 2018/842 devront réduire progressivement leurs émissions de gaz à effet de serre jusqu’à atteindre – 40 % en 2030 par rapport aux niveaux de 2005. Le règlement (UE) 2018/842 contribue également à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris, ainsi que de l’objectif de neutralité climatique de l’Union d’ici 2050 au plus tard prévu par le règlement (UE) 2021/1119, dont la réalisation nécessite une convergence des efforts déployés par tous les États membres au fil du temps, tout en tenant compte des circonstances nationales spécifiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0857. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).