Règlement (UE) 2023/857 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/857
RattachementRèglement (UE) 2023/857
Versionacte d'origine du 19/04/2023 (CELEX 32023R0857)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (UE) 2023/857EUR-Lex →

(14) L’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 fixé par le règlement (UE) 2018/842 doit être révisé pour chaque État membre. La méthodologie utilisée pour la révision des objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2030 devrait être identique à celle qui a été suivie lors de l’adoption du règlement (UE) 2018/842, selon laquelle les contributions nationales étaient déterminées en tenant compte des différentes capacités des États membres et de leurs possibilités en matière d’efficacité au regard des coûts, de manière à assurer une répartition juste et équilibrée de l’effort. Il convient donc de déterminer l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre pour l’année 2030 par rapport au niveau de ses émissions de gaz à effet de serre de 2005 relevant dudit règlement, révisé conformément à son article 4, paragraphe 3, à l’exception des émissions de gaz à effet de serre vérifiées produites par des installations qui étaient en exploitation en 2005 et qui n’ont été incluses dans le SEQE de l’UE qu’après 2005.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0857. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).