(14) L’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 fixé par le règlement (UE) 2018/842 doit être révisé pour chaque État membre. La méthodologie utilisée pour la révision des objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2030 devrait être identique à celle qui a été suivie lors de l’adoption du règlement (UE) 2018/842, selon laquelle les contributions nationales étaient déterminées en tenant compte des différentes capacités des États membres et de leurs possibilités en matière d’efficacité au regard des coûts, de manière à assurer une répartition juste et équilibrée de l’effort. Il convient donc de déterminer l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre pour l’année 2030 par rapport au niveau de ses émissions de gaz à effet de serre de 2005 relevant dudit règlement, révisé conformément à son article 4, paragraphe 3, à l’exception des émissions de gaz à effet de serre vérifiées produites par des installations qui étaient en exploitation en 2005 et qui n’ont été incluses dans le SEQE de l’UE qu’après 2005.
Règlement (UE) 2023/857 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/857
RattachementRèglement (UE) 2023/857
Versionacte d'origine du 19/04/2023 (CELEX 32023R0857)
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