Règlement (UE) 2023/857 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/857
RattachementRèglement (UE) 2023/857
Versionacte d'origine du 19/04/2023 (CELEX 32023R0857)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (UE) 2023/857EUR-Lex →

(17) Conformément au règlement (UE) 2021/1119, il convient d’accorder la priorité aux réductions d’émissions directes de gaz à effet de serre, à compléter par une augmentation des absorptions de carbone en vue d’atteindre la neutralité climatique. Le règlement (UE) 2021/1119 relève que les puits de carbone comprennent des solutions naturelles et technologiques. Il importe qu’un système de l’Union pour la certification des absorptions de carbone stockées de manière sûre et permanente et obtenues au moyen de solutions technologiques soit mis en place, ce qui donnera aux États membres et aux opérateurs du marché la clarté nécessaire pour renforcer ces absorptions de carbone. Lorsqu’un tel système de certification est en vigueur, une analyse peut être effectuée en ce qui concerne la comptabilisation de ces absorptions de carbone en vertu du droit de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0857. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).