Règlement (UE) 2023/857 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/857
RattachementRèglement (UE) 2023/857
Versionacte d'origine du 19/04/2023 (CELEX 32023R0857)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) 2023/857EUR-Lex →

(18) Afin d’encourager une action plus précoce et de continuer d’assurer l’intégrité environnementale, il est nécessaire et approprié d’abaisser les plafonds de prélèvement et de mise en réserve des quotas annuels d’émissions pour l’ensemble de la période 2021-2030. Par ailleurs, les États membres devraient être en mesure de réduire progressivement leurs émissions de gaz à effet de serre et d’atteindre leurs objectifs nationaux plus ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2030 de manière efficace au regard des coûts. Compte tenu des nouveaux quotas annuels d’émissions plus stricts exigés par le présent règlement, il convient de relever les plafonds existants pour les transferts de quotas annuels d’émissions entre les États membres. La possibilité de transférer des quotas annuels d’émissions favorise la coopération entre les États membres, leur permettant d’atteindre leurs objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de manière efficace au regard des coûts, tout en préservant l’intégrité environnementale. Il convient de garantir la transparence de ces transferts, afin qu’ils soient mis en œuvre de façon mutuellement satisfaisante, notamment par une mise aux enchères, par le recours à des intermédiaires commerciaux agissant en vertu d’un contrat d’agence, au moyen d’arrangements bilatéraux ou par l’utilisation d’une interface électronique visant à faciliter les échanges d’informations sur les transferts prévus et à réduire les coûts de transaction.

Les États membres sont déjà tenus de communiquer les informations succinctes relatives aux transferts réalisés conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/1208 de la Commission. Après compilation par la Commission, une synthèse des informations fournies est mise à disposition dans un délai de trois mois à compter de la réception des rapports des États membres, sous forme électronique, comprenant la gamme des prix payés par transaction de quotas annuels d’émissions. En outre, durant les deux périodes comprises entre la publication des actes d’exécution visés à l’article 38, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1999 et le début de la procédure de contrôle de conformité, les États membres peuvent, le 15 de chaque mois, communiquer à la Commission les informations relatives aux transferts réalisés. Par ailleurs, afin de faciliter les échanges d’informations sur les transferts prévus, les États membres sont invités à mettre à jour en permanence les informations pertinentes. Une synthèse des informations reçues est établie par la Commission et mise à disposition en temps utile, sous forme électronique. Afin d’améliorer la transparence, avant tout transfert effectif, les États membres devraient informer le comité des changements climatiques institué par le règlement (UE) 2018/1999 de leur intention de procéder au transfert d’une partie de leur quota annuel d’émissions pour une année donnée. Il convient donc de modifier le règlement (UE) 2018/1999.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0857. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).