(19) Pour certains États membres, l’annulation d’une quantité limitée de quotas d’émission du SEQE de l’UE peut être prise en considération aux fins de conformité avec le règlement (UE) 2018/842 (ci-après dénommée «flexibilité du SEQE de l’UE»). Parmi les États membres éligibles, deux d’entre eux n’ont pas eu recours à la flexibilité du SEQE de l’UE, et l’un d’entre eux n’en a pas fait pleinement usage. Compte tenu du niveau d’ambition plus élevé fixé par le présent règlement, il convient d’offrir à ces États membres une nouvelle possibilité de recourir ou de continuer à recourir à cette flexibilité. Il convient donc de fixer une nouvelle date limite pour la notification éventuelle par ces États membres à la Commission de leur intention de recourir ou de continuer à recourir à cette flexibilité. En outre, compte tenu de la structure particulière de l’économie maltaise, l’objectif national de réduction des émissions de gaz à effet de serre de cet État membre fondé sur le produit intérieur brut par habitant est nettement supérieur à son potentiel de réduction efficace au regard des coûts. Il convient donc d’accroître l’accès de Malte à cette flexibilité, sans compromettre l’objectif de l’Union en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2030.
Règlement (UE) 2023/857 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/857
RattachementRèglement (UE) 2023/857
Versionacte d'origine du 19/04/2023 (CELEX 32023R0857)
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