(20) En plus de la flexibilité du SEQE de l’UE, il est possible qu’une quantité limitée d’absorptions nettes et d’émissions nettes liées à l’UTCATF soit prise en considération aux fins de la conformité des États membres au titre du règlement (UE) 2018/842 (ci-après dénommée «flexibilité UTCATF»). Afin de garantir que des efforts d’atténuation suffisants sont déployés jusqu’en 2030, l’utilisation de la flexibilité UTCATF devrait être limitée en la répartissant en deux périodes distinctes, chacune étant plafonnée par une limite correspondant à la moitié de la quantité maximale d’absorptions nettes totales fixée à l’annexe III du règlement (UE) 2018/842. Il convient également de mettre le titre de cette annexe en conformité avec le règlement (UE) 2018/841 à la suite de sa modification par le règlement délégué (UE) 2021/268 de la Commission. Par conséquent, il n’est plus nécessaire que le règlement (UE) 2018/842 habilite la Commission à adopter des actes délégués pour modifier le titre de son annexe III. Il convient donc de supprimer l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842.
Règlement (UE) 2023/857 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/857
RattachementRèglement (UE) 2023/857
Versionacte d'origine du 19/04/2023 (CELEX 32023R0857)
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