(21) Lorsque la Commission constate qu’un État membre ne fait pas suffisamment de progrès pour atteindre ses niveaux d’émission annuels conformément au règlement (UE) 2018/842, il convient de renforcer les mécanismes de mesures correctives au titre dudit règlement afin de permettre des mesures rapides et efficaces. Il convient donc de réviser les exigences applicables aux plans de mesures correctives que doivent présenter les États membres à la Commission en cas de défaillance pour accomplir suffisamment de progrès.
Règlement (UE) 2023/857 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/857
RattachementRèglement (UE) 2023/857
Versionacte d'origine du 19/04/2023 (CELEX 32023R0857)
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