Règlement (UE) 2023/857 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/857
RattachementRèglement (UE) 2023/857
Versionacte d'origine du 19/04/2023 (CELEX 32023R0857)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (UE) 2023/857EUR-Lex →

(21) Lorsque la Commission constate qu’un État membre ne fait pas suffisamment de progrès pour atteindre ses niveaux d’émission annuels conformément au règlement (UE) 2018/842, il convient de renforcer les mécanismes de mesures correctives au titre dudit règlement afin de permettre des mesures rapides et efficaces. Il convient donc de réviser les exigences applicables aux plans de mesures correctives que doivent présenter les États membres à la Commission en cas de défaillance pour accomplir suffisamment de progrès.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0857. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).