Règlement (UE) 2023/857 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/857
RattachementRèglement (UE) 2023/857
Versionacte d'origine du 19/04/2023 (CELEX 32023R0857)
RéférenceConsidérant 23 du règlement (UE) 2023/857EUR-Lex →

(23) L’action de l’Union pour le climat devrait s’appuyer sur les données scientifiques les plus récentes. Par conséquent, l’avis du conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique, institué par l’article 10 bis du règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil, devrait être pris en considération dans le cadre du règlement (UE) 2018/842.

Aller plus loin

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