(27) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir ajuster, à la lumière du règlement (UE) 2021/1119, les obligations des États membres quant à leurs contributions minimales pour la période 2021-2030 afin d’atteindre l’objectif de l’Union de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et contribuer à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leur portée et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Règlement (UE) 2023/857 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/857
RattachementRèglement (UE) 2023/857
Versionacte d'origine du 19/04/2023 (CELEX 32023R0857)
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