(3) L’Union a mis en place un cadre réglementaire pour atteindre l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 d’au moins 40 % qui a été approuvé par le Conseil européen en 2014, avant l’entrée en vigueur de l’accord de Paris. Ce cadre réglementaire est constitué, entre autres, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil qui établit un système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre dans l’Union (ci-après dénommé «SEQE de l’UE»), du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil qui impose aux États membres d’équilibrer les émissions de gaz à effet de serre et les absorptions de ces gaz résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF) et du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil qui établit des objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 dans les secteurs qui ne sont couverts ni par la directive 2003/87/CE, ni par le règlement (UE) 2018/841.
Règlement (UE) 2023/857 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/857
RattachementRèglement (UE) 2023/857
Versionacte d'origine du 19/04/2023 (CELEX 32023R0857)
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