Règlement (UE) 2023/857 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/857
RattachementRèglement (UE) 2023/857
Versionacte d'origine du 19/04/2023 (CELEX 32023R0857)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) 2023/857EUR-Lex →

(3) L’Union a mis en place un cadre réglementaire pour atteindre l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 d’au moins 40 % qui a été approuvé par le Conseil européen en 2014, avant l’entrée en vigueur de l’accord de Paris. Ce cadre réglementaire est constitué, entre autres, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil qui établit un système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre dans l’Union (ci-après dénommé «SEQE de l’UE»), du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil qui impose aux États membres d’équilibrer les émissions de gaz à effet de serre et les absorptions de ces gaz résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF) et du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil qui établit des objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 dans les secteurs qui ne sont couverts ni par la directive 2003/87/CE, ni par le règlement (UE) 2018/841.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0857. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).