Règlement (UE) 2023/857 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/857
RattachementRèglement (UE) 2023/857
Versionacte d'origine du 19/04/2023 (CELEX 32023R0857)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2023/857EUR-Lex →

(6) En adoptant le règlement (UE) 2021/1119, l’Union a inscrit dans la législation un objectif contraignant de neutralité climatique à l’échelle de l’ensemble de l’économie d’ici 2050, les émissions nettes devant de ce fait être ramenées à zéro pour cette date, et l’objectif de parvenir à des émissions négatives par la suite. Ledit règlement établit également un objectif contraignant au niveau de l’Union en matière de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre (émissions après déduction des absorptions) d’au moins 55 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990. En outre, il prévoit que la contribution des absorptions nettes à l’objectif climatique de l’Union à l’horizon 2030 doit être limitée à 225 millions de tonnes équivalent CO2.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0857. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).