(8) Le règlement (UE) 2018/842 prévoit, à l’égard des États membres, des obligations relatives à leurs contributions minimales pour la période 2021-2030, en vue d’atteindre l’objectif actuel de l’Union de réduire, d’ici 2030, les émissions de gaz à effet de serre de 30 % par rapport aux niveaux de 2005 dans les secteurs relevant de l’article 2 dudit règlement. Il fixe également des règles relatives à la détermination des quotas annuels d’émissions et des règles relatives à l’évaluation des progrès accomplis par les États membres en vue de respecter leurs contributions minimales.
Règlement (UE) 2023/857 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/857
RattachementRèglement (UE) 2023/857
Versionacte d'origine du 19/04/2023 (CELEX 32023R0857)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.