Règlement (UE) 2023/857 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/857
RattachementRèglement (UE) 2023/857
Versionacte d'origine du 19/04/2023 (CELEX 32023R0857)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) 2023/857EUR-Lex →

(9) Même si le système d’échange de quotas d’émission s’appliquera également aux émissions de gaz à effet de serre provenant des transports maritimes ainsi que des bâtiments, des transports routiers et de secteurs supplémentaires, le champ d’application du règlement (UE) 2018/842 devrait être maintenu. Le règlement (UE) 2018/842 devrait donc continuer de s’appliquer aux émissions de gaz à effet de serre provenant de la navigation nationale, mais pas à celles issues de la navigation internationale. L’inclusion d’installations d’incinération de déchets municipaux dans l’annexe I de la directive 2003/87/CE, aux fins des articles 14 et 15 de ladite directive, ne devrait pas non plus modifier le champ d’application du règlement (UE) 2018/842. Les émissions de gaz à effet de serre d’un État membre relevant du champ d’application du règlement (UE) 2018/842 à prendre en considération pour les contrôles de conformité continueront d’être déterminées à l’issue des examens des inventaires conformément au règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0857. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).