(15) La Commission a évalué toutes les informations fournies par le demandeur et a estimé que celui-ci avait suffisamment démontré le respect des exigences énoncées à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283. Par conséquent, il convient de protéger, conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, les études et données scientifiques découlant des tests de résonance magnétique nucléaire (RMN) pour la détermination de l’identité du 2′-FL, de la description des analyses de la séquence génomique de la souche de production génétiquement modifiée de 2′-FL, des résultats d’analyses confirmant l’absence de cellules viables de la souche dérivée de Corynebacterium glutamicum ATCC 13032, du test de mutation réverse sur des bactéries avec du 2′-FL, du test d’aberration chromosomique in vitro avec du 2′-FL, de l’essai in vitro de micronoyaux sur cellules de mammifères avec du 2′-FL, de l’essai in vitro de micronoyaux sur lymphocyte humain avec du 2′-FL, et de l’étude de toxicité orale de 90 jours sur des rats avec du 2′-FL. En conséquence, seul le demandeur devrait être autorisé à mettre sur le marché dans l’Union du 2′-FL produit avec une souche dérivée de Corynebacterium glutamicum ATCC 13032, pendant une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2023/859 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/859
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/859
Versionacte d'origine du 25/04/2023 (CELEX 32023R0859)
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