(10) Pour tenir compte des évolutions récentes de la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union, et en vue de lutter de manière proactive contre les risques liés à la propagation de cette maladie, il convient que de nouvelles zones réglementées d’une dimension suffisante soient délimitées pour la Lettonie et la Pologne, et dûment répertoriées en tant que zones réglementées I et II, et que certaines parties de zones réglementées I soient retirées de la liste figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 pour la Pologne. Étant donné que la situation en ce qui concerne la peste porcine africaine est très dynamique dans l’Union, il a été tenu compte de la situation épidémiologique dans les zones environnantes lors de la délimitation de ces nouvelles zones réglementées.
Règlement d’exécution (UE) 2023/861 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/861
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/861
Versionacte d'origine du 26/04/2023 (CELEX 32023R0861)
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