(8) De plus, compte tenu de l’efficacité des mesures de lutte contre la peste porcine africaine chez les porcins sauvages dans les zones réglementées II répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 qui sont appliquées en Pologne conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission, et notamment celles prévues aux articles 64, 65 et 67 dudit règlement, et en conformité avec les mesures d’atténuation des risques pour la peste porcine africaine définies dans le code de l’OMSA, certaines zones des régions de Mazowieckie, Podkarpackie et Małopolskie, en Pologne, actuellement répertoriées en tant que zones réglementées II à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594, devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées I à ladite annexe, en raison de l’absence de foyers de peste porcine africaine chez les porcins détenus et sauvages dans ces zones réglementées II au cours des douze derniers mois. Les zones réglementées II devraient désormais être répertoriées en tant que zones réglementées I, compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne la peste porcine africaine.
Règlement d’exécution (UE) 2023/861 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/861
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/861
Versionacte d'origine du 26/04/2023 (CELEX 32023R0861)
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