(11) Les PFCA en C9-C14 sont également présents sous forme d’impuretés dans les intermédiaires isolés transportés utilisés dans la fabrication de produits chimiques fluorés dont la chaîne perfluorocarbonée a une longueur égale ou inférieure à six atomes («substituts en C6»). Le règlement (UE) 2021/1297 de la Commission prévoit une restriction au titre du règlement (CE) no 1907/2006, qui fixe une limite à leur concentration et dont le réexamen est prévu au plus tard le 25 août 2023. Le calendrier de la révision de la limite UTC pour les composés apparentés au PFOA dans les intermédiaires utilisés pour la production de substituts en C6 au titre du règlement (UE) 2019/1021 devrait être modifié afin de l’aligner sur le réexamen prévu dans la restriction pour les PFCA en C9-C14 visée par le règlement (CE) no 1907/2006.
Règlement délégué (UE) 2023/866 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/866
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/866
Versionacte d'origine du 24/02/2023 (CELEX 32023R0866)
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