Règlement d’exécution (UE) 2023/893 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/04/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/893
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/893
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0893)
RéférenceAnnexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/893EUR-Lex →

L’annexe I (partie ATCO) du règlement (UE) 2015/340 est modifiée comme suit:

1. Le point ATCO.A.010 est remplacé par le texte suivant:

«ATCO.A.010 Demande de changement d’autorité compétente

a) Si le titulaire de licence prévoit d’exercer les privilèges d’une mention d’unité dans un État membre dont l’autorité compétente est différente de celle qui a initialement délivré la licence, il doit demander un changement d’autorité compétente pour y substituer l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ces privilèges vont être exercés en application de la procédure mise en place par cette autorité. À cet effet, les autorités compétentes concernées doivent communiquer toutes les informations pertinentes requises pour procéder au changement d’autorité compétente et à l’échange de licences, conformément aux procédures stipulées au point ATCO.AR.B.001, point c), et au point ATCO.AR.D.003.

b) Par dérogation au point a) ci-dessus, il n’est pas obligatoire de changer d’autorité compétente lorsque seuls les privilèges d’instructeur sur simulateur et d’examinateur pratique sont exercés dans un environnement de simulation ou lorsque les privilèges exercés sont ceux d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire.

c) Pour pouvoir exercer les privilèges de la licence dans un État membre autre que l’État de délivrance de la licence, le titulaire de la licence est tenu de satisfaire aux exigences de compétences linguistiques stipulées au point ATCO.B.030 et établies par l’État membre dans lesquels les privilèges vont être exercés.».

2. Le point ATCO.A.015 est remplacé par le texte suivant:

«ATCO.A.015 Exercice des privilèges de licences et incapacité temporaire

a) L’exercice des privilèges d’une licence dépend des qualifications et des mentions de qualifications, de la validité des mentions d’unité et des mentions de licence ainsi que de celle du certificat médical, à moins qu’un tel certificat médical ne soit pas obligatoire, conformément au point b).

b) Le certificat médical n’est pas obligatoire en cas d’exercice des privilèges d’instructeur ou d’examinateur pratique dans un environnement de simulation.

c) Les titulaires de licence doivent s’abstenir d’exercer les privilèges de la licence s’ils doutent de leur capacité à exercer en toute sécurité les privilèges de la licence, auquel cas ils doivent informer sans délai le prestataire de services de navigation aérienne concerné de leur incapacité temporaire à exercer les privilèges de leur licence.

d) Les prestataires de services de navigation aérienne peuvent déclarer l’incapacité temporaire du titulaire de la licence dès lors qu’ils ont connaissance d’un quelconque doute quant à la capacité du titulaire de licence à exercer en toute sécurité les privilèges de la licence.

e) Les prestataires de services de navigation aérienne sont tenus d’élaborer et de mettre en œuvre des procédures objectives, transparentes et non discriminatoires pour permettre aux titulaires de licence de déclarer leur incapacité temporaire à exercer les privilèges de la licence conformément au point c), pour déclarer l’incapacité temporaire du titulaire de licence conformément au point d) et pour informer l’autorité compétente conformément à cette procédure.

f) Les procédures visées au point e) doivent être intégrées au programme de compétence en unité en application du point ATCO.B.025, point a) 13).».

3. Le point ATCO.B.001 est remplacé par le texte suivant:

«ATCO.B.001 Licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire

a) Les titulaires d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire sont autorisés à fournir les services de contrôle de la circulation aérienne conformément aux qualifications et aux mentions de qualifications indiquées sur leur licence, sous la supervision d’un instructeur sur position, et à suivre des formations à des mentions de qualifications et des mentions d’unité supplémentaires.

b) Les candidats à une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire doivent:

1) être âgés d’au moins 18 ans;

2) au cours des douze mois précédant l’introduction de la demande, avoir suivi avec succès une formation initiale au sein d’un organisme de formation dans le respect des exigences énoncées à l’annexe III (partie ATCO.OR) applicables aux qualifications et, le cas échéant, aux mentions de qualifications, conformément aux termes de la partie ATCO, sous-partie D, section 2;

3) être détenteurs d’un certificat médical en cours de validité;

4) avoir démontré un niveau adéquat de compétences linguistiques conformément aux exigences exposées au point ATCO.B.030.

c) La licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire doit indiquer la ou les mention(s) linguistique(s) ainsi qu’au moins une qualification et, le cas échéant, une mention de qualification.

d) Tout titulaire d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire n’ayant pas encore commencé à exercer les privilèges de cette licence dans un délai d’un an à compter de sa date de délivrance ou ayant interrompu l’exercice de ces privilèges pendant plus d’un an peut uniquement débuter ou poursuivre une formation sur position pour cette qualification:

1) à condition qu’un organisme de formation satisfaisant aux exigences énoncées à l’annexe III (partie ATCO.OR) et certifié pour assurer la formation initiale à cette qualification ait évalué les compétences précédemment acquises par le titulaire de la licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire en vue de vérifier si ce dernier répond toujours aux exigences applicables à cette qualification; et

2) après s’être conformé à toutes les exigences de formation résultant de l’évaluation visée au point d) 1) ci-dessus.».

4. Au point ATCO.B.005, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e) Tout titulaire d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne n’ayant pas encore commencé à exercer les privilèges d’une qualification dans un délai d’un an à compter de sa date de délivrance peut uniquement débuter une formation sur position pour cette qualification:

1) à condition qu’un organisme de formation satisfaisant aux exigences énoncées à l’annexe III (partie ATCO.OR) et certifié pour assurer la formation initiale à cette qualification ait évalué les compétences précédemment acquises par le titulaire d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne en vue de vérifier si ces compétences répondent toujours aux exigences applicables à cette qualification; et

2) après s’être conformé à toutes les exigences de formation résultant de l’évaluation visée au point e) 1) ci-dessus.».

5. Le point ATCO.B.010 est remplacé par le texte suivant:

«ATCO.B.010 Qualifications de contrôleur de la circulation aérienne

a) Les licences doivent comporter au moins l’une des qualifications suivantes, afin d’indiquer le type de service que le titulaire de la licence est autorisé à fournir:

1) la qualification de contrôle d’aérodrome (ADC), qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services de contrôle de la circulation aérienne en circulation d’aérodrome;

2) la qualification de contrôle d’approche aux procédures (APP), qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services de contrôle de la circulation aérienne pour des aéronefs à l’arrivée, au départ ou en transit sans utiliser d’équipements de surveillance;

3) la qualification de contrôle d’approche de surveillance (APS), qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services de contrôle de la circulation aérienne pour des aéronefs à l’arrivée, au départ ou en transit à l’aide d’équipements de surveillance;

4) la qualification de contrôle régional aux procédures (ACP), qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services de contrôle de la circulation aérienne pour des aéronefs sans utiliser d’équipements de surveillance;

5) la qualification de contrôle régional de surveillance (ACS), qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services de contrôle de la circulation aérienne pour des aéronefs à l’aide d’équipements de surveillance.

b) Tout titulaire d’une qualification ayant interrompu l’exercice des privilèges associés à cette qualification pendant les quatre années immédiatement précédentes ou plus peut uniquement débuter une formation sur position pour cette qualification:

1) à condition qu’un organisme de formation satisfaisant aux exigences énoncées à l’annexe III (partie ATCO.OR) et certifié pour assurer la formation initiale à cette qualification ait évalué les compétences précédemment acquises par le titulaire d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne en vue de vérifier si ce dernier satisfait toujours aux exigences applicables à cette qualification; et

2) après s’être conformé à toutes les exigences de formation résultant de l’évaluation visée au point b) 1) ci-dessus.».

6. Le point ATCO.B.015 est remplacé par le texte suivant:

«ATCO.B.015 Mentions de qualifications

a) La qualification de contrôle d’aérodrome (ADC) peut porter la mention de contrôle d’aérodrome avec moyen de surveillance (SUR), qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services de contrôle d’aérodrome à l’aide de systèmes de surveillance.

b) La qualification de contrôle d’approche de surveillance (APS) peut comporter une ou plusieurs des mentions suivantes:

1) la mention de radar d’approche de précision (PAR), qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer le guidage d’approche de précision depuis le sol pour les aéronefs en approche finale à l’aide d’un équipement radar d’approche de précision;

2) la mention d’approche au radar de surveillance (SRA), qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer le guidage d’approche classique depuis le sol pour les aéronefs en approche finale à l’aide d’un équipement de surveillance.

c) La qualification de contrôle régional aux procédures (ACP) peut comporter la mention de contrôle océanique (OCN), qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services de contrôle de la circulation aérienne pour des aéronefs évoluant dans une région de contrôle océanique.

d) La qualification de contrôle régional de surveillance (ACS) peut comporter la mention de contrôle océanique (OCN), qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services de contrôle de la circulation aérienne pour des aéronefs évoluant dans une région de contrôle océanique.».

7. Le point ATCO.B.020 est remplacé par le texte suivant:

«ATCO.B.020 Mentions d’unité

a) La mention d’unité indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services de contrôle de la circulation aérienne pour un secteur, groupe de secteurs ou poste de travail déterminé, sous la responsabilité d’une unité des services de la circulation aérienne.

b) Les candidats à une mention d’unité doivent avoir suivi avec succès une formation en unité conformément aux exigences énoncées dans la partie ATCO, sous-partie D, section 3.

c) Par dérogation au point b), la phase de formation sur position visée à la partie ATCO, sous-partie D, section 3, n’est pas obligatoire lorsque la mention d’unité est délivrée dans le cadre de la délivrance d’un agrément OJTI temporaire pour la même unité.

d) Les limitations à l’exercice des privilèges de la qualification de contrôle d’aérodrome (ADC) doivent être indiquées dans la mention d’unité.

e) Les candidats à une mention d’unité ayant demandé un changement d’autorité compétente conformément au point ATCO.A.010 sont tenus de satisfaire, outre aux exigences du point ATCO.B.020, point b), aux exigences du point ATCO.D.060, point f).

f) En ce qui concerne les contrôleurs de la circulation aérienne fournissant les services de contrôle de la circulation aérienne à des aéronefs effectuant des essais en vol, l’autorité compétente peut, outre les exigences énoncées au point b), imposer le respect d’exigences supplémentaires.

g) Les mentions d’unité sont valables pour la durée définie dans le programme de compétence en unité. Cette durée ne doit pas dépasser trois ans.

h) La durée de validité des mentions d’unité pour la délivrance initiale et le renouvellement doit débuter au plus tard trente jours après la date de réussite à l’examen pratique.

i) Les mentions d’unité seront prorogées si:

1) le candidat exerce les privilèges de la licence pendant un nombre d’heures minimal défini dans le programme de compétence en unité;

2) le candidat a suivi une formation de maintien des compétences avant expiration de la durée de validité de la mention d’unité conformément au programme de compétence en unité;

3) les compétences du candidat ont été évaluées conformément au programme de compétence en unité trois mois au maximum avant la date d’expiration de la mention d’unité.

j) Les mentions d’unité sont prorogées à condition que les exigences stipulées au point i) soient remplies dans les trois mois précédant immédiatement la date d’expiration desdites mentions d’unité, auquel cas la durée de validé débute à compter de cette date d’expiration.

k) Si la mention d’unité est prorogée avant la période prévue au point j), sa durée de validité doit débuter au plus tard trente jours après la date de réussite à l’examen pratique, à condition que les exigences stipulées aux points i) 1) et 2) soient remplies.

l) Si la validité d’une mention d’unité arrive à expiration, le titulaire de la licence doit avoir suivi avec succès une formation en unité conformément aux exigences énoncées dans la partie ATCO, sous-partie D, section 3, afin de renouveler la mention.».

8. Le point ATCO.B.025 est remplacé par le texte suivant:

«ATCO.B.025 Programme de compétence en unité

a) Des programmes de compétence en unité doivent être mis en place par le prestataire de services de navigation aérienne et approuvés par l’autorité compétente. Tout programme de compétence en unité doit comporter au moins les éléments suivants:

1) la durée de validité de la/des mention(s) d’unité conformément au point ATCO.B.020, point g);

2) la période continue maximale pendant laquelle les privilèges de la mention d’unité n’ont pas été exercés pendant la durée de validité. Cette période ne doit pas dépasser quatre-vingt-dix jours civils;

3) le nombre minimal d’heures ou, dans le cas des mentions de qualifications SRA et PAR, le nombre minimal d’approches correspondant à l’exercice des privilèges de la mention d’unité pendant une période définie qui ne doit pas excéder douze mois, en application du point ATCO.B.020, point i) 1). En ce qui concerne les instructeurs sur position (OJTI) exerçant les privilèges de la mention OJTI, le temps d’instruction doit représenter au maximum 50 % des heures requises pour proroger la mention d’unité;

4) les procédures applicables aux titulaires de licence ne satisfaisant pas aux exigences énoncées aux points a) 2) et 3);

5) les procédures d’évaluation des compétences, y compris l’évaluation de la formation de maintien des compétences conformément au point ATCO.D.080, point b);

6) les procédures d’examen des connaissances théoriques requises pour exercer les privilèges des qualifications et des mentions;

7) les procédures d’identification des matières et sous-matières, des objectifs et des méthodes de formation continue;

8) la durée minimale et la fréquence de la formation de maintien des compétences;

9) les procédures d’examen des connaissances théoriques et des compétences pratiques acquises au cours d’une formation d’adaptation dans le cadre d’un changement, y compris les notes de réussite aux examens;

10) les procédures applicables en cas d’échec à un examen théorique ou pratique, y compris les procédures de recours;

11) les qualifications, rôles et responsabilités du personnel de formation;

12) une procédure visant à garantir que les instructeurs pratiques ont exercé les techniques pédagogiques dans les procédures dans lesquelles ils vont instruire, en application des termes du point ATCO.C.010, point b) 3), et du point ATCO.C.030, point b) 3);

13) les procédures de déclaration et de gestion des cas d’incapacité temporaire à exercer les privilèges d’une licence, ainsi que les procédures d’information de l’autorité compétente, en application du point ATCO.A.015, point e);

14) l’identification des dossiers à archiver concernant la formation continue et les évaluations, conformément au point ATCO.OR.C.020;

15) la procédure et les motifs de révision et de modification du programme de compétence en unité et de soumission dudit programme à l’autorité compétente. Le programme de compétence en unité doit faire l’objet d’une révision au moins une fois tous les trois ans.

b) Afin de satisfaire à l’exigence énoncée au point a) 3), les prestataires de services de navigation aérienne sont tenus de conserver un enregistrement des heures pendant lesquelles chaque titulaire de licence exerce les privilèges de la/des mention(s) d’unité, en travaillant sur des secteurs, groupes de secteurs et/ou des postes de travail dans l’unité ATC, et sont tenus de communiquer ces données aux autorités compétentes et au titulaire de la licence sur demande.

c) Lors de la mise en place des procédures indiquées au point a) 4) et au point a) 13), les prestataires de services de navigation aérienne sont tenus de veiller à la bonne application de mécanismes visant à garantir un traitement équitable des titulaires de licence lorsque la durée de validité de leurs mentions ne peut être prolongée.».

9. Au point ATCO.B.040, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) La démonstration de la compétence linguistique doit s’effectuer selon une méthode d’évaluation approuvée par l’autorité compétente qui doit comprendre:

1) la procédure d’évaluation;

2) la qualification des évaluateurs;

3) la procédure de recours.».

10. Le point ATCO.C.015 est remplacé par le texte suivant:

«ATCO.C.015 Demande de mention d’instructeur sur position

Les candidats à la délivrance d’une mention OJTI doivent:

a) être titulaires d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec une mention d’unité valide;

b) avoir exercé les privilèges d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne pendant une période d’au moins deux ans qui précède immédiatement la demande. Cette période peut être réduite à un an minimum par l’autorité compétente sur demande de l’organisme de formation; et

c) au cours des douze mois précédant l’introduction de la demande, avoir suivi avec succès une formation aux techniques pédagogiques pratiques pendant laquelle les connaissances nécessaires et les compétences pédagogiques sont enseignées et évaluées de manière appropriée.».

11. Le point ATCO.C.020 est remplacé par le texte suivant:

«ATCO.C.020 Validité de la mention d’instructeur sur position

a) La mention OJTI est valable pour une durée de trois ans.

b) La mention OJTI peut être prorogée en suivant avec succès, pendant sa durée de validité, une formation de maintien des compétences pédagogiques pratiques, à condition que les exigences du point ATCO.C.015, point a), soient remplies.

c) Lorsque la mention OJTI arrive à expiration, à condition que l’exigence du point ATCO.C.015, point a), soit remplie, la mention OJTI peut être renouvelée si, au cours des douze mois précédant la demande de renouvellement, le titulaire de la mention OJTI:

1) a suivi une formation de maintien de compétences pédagogiques pratiques; et

2) a réussi une évaluation des compétences d’instructeur pratique.

d) Pour une première délivrance ou un renouvellement, la durée de validité de la mention OJTI doit débuter au plus tard trente jours après la date de réussite à l’évaluation.

e) En cas de non-respect des exigences stipulées au point ATCO.C.015, point a), la mention OJTI peut être échangée contre une mention d’instructeur sur simulateur (STDI), à condition que les exigences du point ATCO.C.040, points b) et c), soient remplies.».

12. Le point ATCO.C.030 est remplacé par le texte suivant:

«ATCO.C.030 Privilèges de l’instructeur sur simulateur

a) Les titulaires d’une mention STDI sont autorisés à donner des formations pratiques sur des outils de simulation:

1) pour les sujets de nature pratique dans le cadre d’une formation initiale;

2) pour les formations en unité autres que la formation sur position (OJT); et

3) pour les formations continues.

Lorsqu’un(e) STDI donne une formation préparatoire à la formation OJT, il/elle doit être ou avoir été titulaire de la mention d’unité correspondante.

b) Les titulaires d’une mention STDI sont autorisés à exercer les privilèges de cette mention uniquement s’ils ont:

1) au moins deux ans d’expérience dans la qualification dans laquelle ils vont instruire;

2) démontré leur connaissance des pratiques opérationnelles en vigueur;

3) exercé leurs techniques pédagogiques dans les procédures dans lesquelles ils vont instruire.

c) Par dérogation au point b) 1):

1) la période de deux ans peut être réduite à un an minimum par l’autorité compétente sur demande de l’organisme de formation;

2) en ce qui concerne le “basic training”, la détention de n’importe quelle qualification est suffisante;

3) en ce qui concerne la formation à la qualification, la formation peut être donnée, pour des tâches opérationnelles spécifiques et déterminées, par les STDI titulaires d’une qualification pertinente au regard de ces tâches opérationnelles spécifiques et déterminées.».

13. Le point ATCO.C.035 est remplacé par le texte suivant:

«ATCO.C.035 Demande de mention d’instructeur sur simulateur

Les candidats à la délivrance d’une mention STDI doivent:

a) avoir exercé les privilèges d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne dans n’importe quelle qualification pendant au moins deux ans. Cette période peut être réduite à un an minimum par l’autorité compétente sur demande de l’organisme de formation; et

b) au cours des douze mois précédant l’introduction de la demande, avoir suivi avec succès une formation aux techniques pédagogiques pratiques pendant laquelle les connaissances et les compétences pédagogiques nécessaires sont enseignées au moyen de méthodes théoriques et pratiques et sont évaluées de manière appropriée.».

14. Le point ATCO.C.040 est remplacé par le texte suivant:

«ATCO.C.040 Validité de la mention d’instructeur sur simulateur

a) La mention STDI est valable pour une durée de trois ans.

b) La mention STDI peut être prorogée en suivant avec succès, pendant sa durée de validité, une formation de maintien des compétences portant sur les compétences pédagogiques pratiques et les pratiques opérationnelles en vigueur.

c) Lorsque la mention STDI arrive à expiration, elle peut être renouvelée si, au cours des douze mois précédant l’introduction de la demande, le titulaire de la mention STDI:

1) a suivi une formation de maintien de compétences portant sur les compétences pédagogiques pratiques et les pratiques opérationnelles en vigueur; et

2) a réussi une évaluation des compétences d’instructeur pratique.

d) Pour une première délivrance ou un renouvellement, la durée de validité de la mention STDI doit débuter au plus tard trente jours après la date de réussite à l’évaluation.».

15. Le point ATCO.C.045 est remplacé par le texte suivant:

«ATCO.C.045 Privilèges des examinateurs pratiques

a) Une personne est autorisée à conduire des examens pratiques uniquement si elle est titulaire d’une mention d’examinateur pratique.

b) Les titulaires d’une mention d’examinateur pratique sont autorisés à conduire des examens pratiques:

1) pendant une formation initiale donnant lieu à la délivrance d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire ou à la délivrance d’une nouvelle qualification et/ou d’une nouvelle mention de qualification, le cas échéant;

2) des compétences précédemment acquises aux fins des points ATCO.B.001, point d), ATCO.B.005, point e), et ATCO.B.010, point b);

3) auprès des contrôleurs de la circulation aérienne stagiaires, pour la délivrance d’une mention d’unité et de mentions de qualifications, le cas échéant;

4) auprès des contrôleurs de la circulation aérienne, pour la délivrance d’une mention d’unité et de mentions de qualifications, le cas échéant, ainsi que pour la prorogation et le renouvellement d’une mention d’unité;

5) auprès des candidats instructeurs pratiques ou des candidats examinateurs pratiques, sous réserve de satisfaire aux exigences des points d) 2) à 4).

c) Les titulaires d’une mention d’examinateur pratique sont autorisés à exercer les privilèges de cette mention uniquement s’ils ont:

1) au moins deux ans d’expérience dans la qualification et la/les mention(s) de qualification dans laquelle ils vont évaluer; et

2) démontré leur connaissance des pratiques opérationnelles en vigueur.

d) Outre les exigences exposées au point c), les titulaires d’une mention d’examinateur pratique sont autorisés à exercer les privilèges de cette mention seulement:

1) pour les examens pratiques donnant lieu à la délivrance, à la prorogation et au renouvellement d’une mention d’unité, s’ils détiennent également la mention d’unité associée à l’examen pratique depuis une période immédiatement précédente d’au moins un an;

2) pour évaluer les compétences d’un candidat à la délivrance ou au renouvellement d’une mention STDI, s’ils sont titulaires d’une mention STDI ou OJTI et ont exercé les privilèges de cette mention pendant au moins trois ans;

3) pour évaluer les compétences d’un candidat à la délivrance ou au renouvellement d’une mention OJTI, s’ils sont titulaires d’une mention OJTI et ont exercé les privilèges de cette mention pendant au moins trois ans;

4) pour évaluer les compétences d’un candidat à la délivrance ou au renouvellement d’une mention d’examinateur pratique, s’ils ont exercé les privilèges de la mention d’examinateur pratique pendant au moins trois ans.

e) Lors d’un examen pratique en vue de la délivrance ou du renouvellement d’une mention d’unité, et afin de garantir la supervision du poste de travail opérationnel, l’examinateur pratique doit également détenir une mention OJTI, ou, à défaut, un OJTI détenant la mention d’unité valide associée à l’examen pratique doit être présent.».

16. Le point ATCO.C.055 est remplacé par le texte suivant:

«ATCO.C.055 Demande de mention d’examinateur pratique

Les candidats à la délivrance d’une mention d’examinateur pratique doivent:

a) avoir exercé les privilèges d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne pendant au moins deux ans; et

b) au cours des douze mois précédant l’introduction de la demande, avoir suivi avec succès une formation d’examinateur pratique pendant laquelle les connaissances et compétences nécessaires sont enseignées au moyen de méthodes théoriques et pratiques et sont évaluées de manière appropriée.».

17. Le point ATCO.C.060 est remplacé par le texte suivant:

«ATCO.C.060 Validité de la mention d’examinateur pratique

a) La mention d’examinateur pratique est valable pour une durée de trois ans.

b) La mention d’examinateur pratique peut être prorogée en suivant avec succès, pendant sa durée de validité, une formation de maintien de compétences portant sur les compétences d’évaluation et les pratiques opérationnelles en vigueur.

c) Lorsque la mention d’examinateur pratique arrive à expiration, elle peut être renouvelée si, au cours des douze mois précédant l’introduction de la demande, le titulaire de la mention d’examinateur pratique:

1) a suivi une formation de maintien de compétences portant sur les compétences d’évaluation et les pratiques opérationnelles en vigueur; et

2) a réussi une évaluation des compétences d’examinateur pratique.

d) Pour une première délivrance ou un renouvellement, la durée de validité de la mention d’examinateur pratique doit débuter au plus tard trente jours après la date de réussite à l’évaluation.».

18. Le point ATCO.D.010 est remplacé par le texte suivant:

«ATCO.D.010 Composition de la formation initiale

a) La formation initiale, destinée aux candidats à une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire ou à la délivrance d’une qualification supplémentaire et/ou, le cas échéant, d’une mention de qualification, se compose de:

1) un “basic training”, comprenant tous les sujets, matières et sous-matières figurant à l’appendice 2 de l’annexe I; et

2) une formation à la qualification, comprenant les sujets, matières et sous-matières concernant au moins une des qualifications suivantes:

i) la qualification de contrôle d’aérodrome (ADC), définie à l’appendice 3 de l’annexe I;

ii) la qualification de contrôle d’approche aux procédures (APP), définie à l’appendice 4 de l’annexe I;

iii) la qualification de contrôle régional aux procédures (ACP), définie à l’appendice 5 de l’annexe I;

iv) la qualification de contrôle d’approche de surveillance (APS), définie à l’appendice 6 de l’annexe I;

v) la qualification de contrôle régional de surveillance (ACS), définie à l’appendice 7 de l’annexe I.

b) La formation destinée à l’obtention d’une qualification supplémentaire doit comprendre les sujets, matières et sous-matières applicables au moins à l’une des qualifications visées au point a) 2).

c) La formation destinée à la réactivation d’une qualification à la suite d’un examen pratique non validé des compétences précédemment acquises en application du point ATCO.B.010, point b), doit être adaptée en fonction du résultat de cet examen pratique.

d) La formation destinée à l’obtention d’une mention de qualification doit comprendre les sujets, matières et sous-matières élaborés par l’organisme de formation et approuvés dans le cadre du programme de formation.

e) Le “basic training” ou la formation à la qualification peuvent être complétés par des sujets, matières et sous-matières connexes ou spécifiques au bloc d’espace aérien fonctionnel ou à l’environnement national.».

19. Au point ATCO.D.025, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) Un candidat est réputé reçu à un examen théorique s’il obtient au moins 75 % des points alloués à cet examen.».

20. Au point ATCO.D.025, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) Un candidat est réputé reçu à un examen pratique s’il a démontré qu’il pouvait produire de manière constante les performances requises indiquées au point ATCO.D.030 et s’il a fait preuve du comportement adéquat pour assurer en toute sécurité les services de contrôle de la circulation aérienne.».

21. Au point ATCO.D.035, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e) Un candidat est réputé reçu à un examen pratique s’il a démontré qu’il pouvait produire de manière constante les performances requises indiquées au point ATCO.D.040 et s’il a fait preuve du comportement adéquat pour assurer en toute sécurité les services de contrôle de la circulation aérienne.».

22. Le point ATCO.D.040 est remplacé par le texte suivant:

«ATCO.D.040 Objectifs de performance de la formation à la qualification

a) Pour chaque programme de formation à la qualification, des objectifs de performance et des tâches des objectifs de performance doivent être définis.

b) Les objectifs de performance de la formation à la qualification doivent imposer au candidat:

1) de démontrer sa capacité à gérer la circulation aérienne de façon à garantir une exécution en toute sécurité, ordonnée et rapide des services; et

2) de gérer les situations de circulation complexes et denses.

c) Outre le point b), les objectifs de performance de la formation à la qualification de contrôle d’aérodrome (ADC) doivent imposer aux candidats:

1) de gérer la charge de travail et de fournir les services de circulation aérienne dans une zone de responsabilité définie au sein de l’aérodrome; et

2) d’appliquer les techniques de contrôle d’aérodrome et les procédures opérationnelles à la circulation d’aérodrome.

d) Outre le point b), les objectifs de performance de la formation à la qualification de contrôle d’approche aux procédures (APP) doivent imposer aux candidats:

1) de gérer la charge de travail et de fournir les services de circulation aérienne dans une zone de responsabilité définie pour le contrôle d’approche; et

2) d’assurer le service de contrôle d’approche aux procédures, d’appliquer les techniques de planification et les procédures opérationnelles à la circulation d’aéronefs à l’arrivée, au départ, en attente et en transit.

e) Outre le point b), les objectifs de performance de la formation à la qualification de contrôle d’approche de surveillance (APS) doivent imposer aux candidats:

1) de gérer la charge de travail et de fournir les services de circulation aérienne dans une zone de responsabilité définie pour le contrôle d’approche; et

2) d’assurer le service de contrôle d’approche de surveillance, d’appliquer les techniques de planification et les procédures opérationnelles à la circulation d’aéronefs à l’arrivée, au départ, en attente et en transit.

f) Outre le point b), les objectifs de performance de la formation à la qualification de contrôle régional aux procédures (ACP) doivent imposer aux candidats:

1) de gérer la charge de travail et de fournir les services de circulation aérienne dans une zone de responsabilité définie pour le contrôle régional; et

2) d’assurer le service de contrôle régional aux procédures, d’appliquer les techniques de planification et les procédures opérationnelles à la circulation régionale.

g) Outre le point b), les objectifs de performance de la formation à la qualification de contrôle régional de surveillance (ACS) doivent imposer aux candidats:

1) de gérer la charge de travail et de fournir les services de circulation aérienne dans une zone de responsabilité définie pour le contrôle régional; et

2) d’assurer le service de contrôle régional de surveillance, d’appliquer les techniques de planification et les procédures opérationnelles à la circulation régionale.».

23. Le point ATCO.D.050 est remplacé par le texte suivant:

«ATCO.D.050 Prérequis de la formation en unité

Pour autant que les exigences exposées au point ATCO.B.001, point d), au point ATCO.B.005, point e), et au point ATCO.B.010, point b), soient remplies:

a) une formation en unité ne peut être entreprise que par les personnes qui ont suivi avec succès une formation initiale applicable aux qualifications et, le cas échéant, aux mentions de qualifications;

b) la phase de formation sur position de la formation en unité ne peut être entreprise que par les personnes titulaires d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire ou d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec la qualification appropriée et, s’il y a lieu, la mention de qualification appropriée.».

24. Au point ATCO.D.060, les points e) et f) sont remplacés par le texte suivant:

«e) La formation destinée à l’obtention d’une mention de qualification doit comprendre les sujets, matières et sous-matières élaborés par l’organisme de formation et approuvés dans le cadre du programme de formation.

f) Les formations en unité suivies par les contrôleurs de la circulation aérienne stagiaires ou les contrôleurs de la circulation aérienne dans État membre dont l’autorité compétente est différente de celle qui a initialement délivré la licence sont adaptées de façon à intégrer les éléments de formation initiale propres au bloc d’espace aérien fonctionnel ou à l’environnement national. Il en va de même lorsque le candidat à la licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire a achevé une formation initiale dans un État membre différent de celui qui délivrera ladite licence.».

25. L’appendice 2 de l’annexe I est remplacé par le texte suivant:

«».

26. L’appendice 3 de l’annexe I est supprimé.

27. L’appendice 4 de l’annexe I est remplacé par le texte suivant:

«».

28. L’appendice 5 de l’annexe I est remplacé par le texte suivant:

«».

29. L’appendice 6 de l’annexe I est remplacé par le texte suivant:

«».

30. L’appendice 7 de l’annexe I est remplacé par le texte suivant:

«».

31. L’appendice 8 de l’annexe I est remplacé par le texte suivant:

«».

Aller plus loin

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