L’annexe II (partie ATCO.AR) du règlement (UE) 2015/340 est modifiée comme suit:
1. Le point ATCO.AR.A.005 est remplacé par le texte suivant:
«ATCO.AR.A.005 Personnel
a) Les autorités compétentes doivent effectuer et actualiser tous les deux ans une évaluation des ressources humaines nécessaires à l’exercice de leurs fonctions de supervision, qu’elles fondent sur l’analyse des processus requis par le présent règlement.
b) Le personnel agréé par l’autorité compétente pour exécuter des tâches de certification, de supervision ou les deux est habilité pour s’acquitter au minimum des tâches suivantes:
1) examiner les documents, notamment les licences, certificats, dossiers, données, procédures et tout autre document utile à l’exécution de la tâche requise;
2) faire des copies ou prélever des extraits de ces dossiers, données, procédures et autres documents;
3) solliciter une explication;
4) pénétrer dans les locaux et sites d’exploitation concernés;
5) réaliser des audits et des inspections, y compris des inspections inopinées;
6) prendre ou engager des mesures exécutoires si nécessaire.».
2. Le point ATCO.AR.A.010 est remplacé par le texte suivant:
«ATCO.AR.A.010 Tâches des autorités compétentes
Les tâches attribuées aux autorités compétentes comprennent:
a) la délivrance, la suspension et le retrait des licences, qualifications, mentions et certificats médicaux;
b) la délivrance des agréments OJTI temporaires en application du point ATCO.C.025;
c) la délivrance des agréments d’examinateurs pratiques temporaires en application du point ATCO.C.065;
d) la prorogation et le renouvellement des mentions;
e) la prorogation, le renouvellement et la limitation des certificats médicaux après renvoi par les examinateurs aéromédicaux (AME) ou les centres aéromédicaux (AeMC);
f) la délivrance, la prorogation, le renouvellement, la suspension, le retrait, la limitation et la modification des certificats d’examinateur aéromédical;
g) la délivrance, la suspension, le retrait et la limitation des certificats d’organisme de formation et des certificats des centres aéromédicaux;
h) l’approbation des programmes de formation, des plans de formation et des programmes de compétence en unité, ainsi que des méthodes d’évaluation;
i) l’approbation de la méthode d’évaluation applicable à la démonstration des compétences linguistiques et de la mise en place d’exigences applicables aux entités d’évaluation linguistique, conformément au point ATCO.B.040;
j) l’approbation de la nécessité de passer au niveau avancé (niveau cinq) de compétence linguistique en application du point ATCO.B.030, point d);
k) la supervision des organismes de formation, y compris de leurs programmes et plans de formation;
l) l’approbation et la supervision des programmes de compétence en unité;
m) la mise en place des procédures de recours et des mécanismes de notification appropriés;
n) la simplification de la reconnaissance et de l’échange des licences, y compris le transfert des dossiers des contrôleurs de la circulation aérienne et la restitution de l’ancienne licence à l’autorité compétente ayant délivré la licence, en application du point ATCO.AR.D.003;
o) la simplification de la reconnaissance des certificats d’organisme de formation et des agréments de programmes de formation, ainsi que de l’agrément de la méthode d’évaluation pour la démonstration des compétences linguistiques.».
3. Le point ATCO.AR.A.015 est remplacé par le texte suivant:
«ATCO.AR.A.015 Moyens de conformité
a) L’Agence doit établir des moyens acceptables de conformité (AMC) qui peuvent être utilisés pour établir la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et les actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci.
b) Des moyens de conformité alternatifs peuvent être utilisés pour établir la conformité avec les actes délégués et d’exécution.
c) Les autorités compétentes doivent informer l’Agence de tout moyen de conformité alternatif que les organismes sous leur supervision ou elles-mêmes utilisent pour établir le respect du présent règlement.».
4. Le point ATCO.AR.A.020 est remplacé par le texte suivant:
«ATCO.AR.A.020 Informations fournies à l’Agence
a) L’autorité compétente notifie à l’Agence tout problème important survenant lors de la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle l’autorité compétente a eu connaissance du problème.
b) Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 et de ses actes délégués et d’exécution, l’autorité compétente communique dès que possible à l’Agence les informations pertinentes en matière de sécurité provenant des comptes rendus d’événements stockés dans sa base de données nationale conformément à l’article 6, paragraphe 6, du règlement (UE) no 376/2014.».
5. Le point ATCO.AR.A.025 est remplacé par le texte suivant:
«ATCO.AR.A.025 Réaction immédiate à un problème de sécurité
a) Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 et de ses actes délégués et d’exécution, l’autorité compétente doit mettre en œuvre un système visant à recueillir, à analyser et à diffuser de manière appropriée les informations relatives à la sécurité.
b) L’Agence doit mettre en œuvre un système visant à analyser de manière appropriée toute information reçue relative à la sécurité et à fournir dans les meilleurs délais aux États membres et à la Commission toute information, notamment des recommandations ou des actions correctives à mettre en œuvre, utile pour leur permettre de réagir de manière opportune à un problème de sécurité ayant trait à des produits, des pièces, des équipements, des personnes ou des organismes soumis au règlement (UE) 2018/1139 et à ses actes délégués et d’exécution.
c) Dès réception des informations auxquelles il est fait référence aux points a) et b), l’autorité compétente doit prendre les mesures appropriées pour traiter le problème de sécurité.
d) Les mesures prises en application du point c) sont immédiatement notifiées à l’ensemble des personnes ou des organismes qui sont tenus de s’y conformer en vertu du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution. L’autorité compétente notifie également lesdites mesures à l’Agence et, lorsqu’une action conjuguée est nécessaire, aux autres États membres concernés.».
6. Le point ATCO.AR.B.001 est remplacé par le texte suivant:
«ATCO.AR.B.001 Système de gestion
a) L’autorité compétente doit établir et maintenir un système de gestion, comportant au moins:
1) des politiques et des procédures documentées décrivant son organisation, les moyens et les méthodes disponibles pour assurer la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d’exécution. Lesdites procédures sont tenues à jour et servent de documents de travail de base au sein de ladite autorité compétente pour toutes les tâches concernées;
2) un nombre suffisant de membres du personnel, y compris des inspecteurs de délivrance de licence et de certification, pour exécuter ces tâches et s’acquitter des responsabilités correspondantes. Le personnel doit être qualifié pour exécuter les tâches qui lui sont attribuées et doit disposer des connaissances et de l’expérience nécessaires ainsi que d’une formation initiale, sur position et de maintien de compétences qui lui assurent une compétence constante. Un système doit être mis en place pour planifier la disponibilité du personnel, aux fins de garantir l’exécution correcte de toutes les tâches concernées;
3) des installations adéquates et des bureaux pour effectuer les tâches attribuées;
4) une fonction de surveillance de la conformité du système de gestion avec les exigences applicables et de l’adéquation des procédures, notamment par l’instauration d’un processus d’audit interne et d’un processus de gestion des risques liés à la sécurité. La fonction de surveillance de la conformité comporte un système de retour, vers les cadres dirigeants de l’autorité compétente, des constatations découlant des audits afin d’assurer la mise en œuvre des actions correctives le cas échéant; et
5) une personne ou un groupe de personnes responsable de la fonction de surveillance de la conformité et qui dépend en dernier ressort des cadres dirigeants de l’autorité compétente.
b) Pour chaque domaine d’activité compris dans le système de gestion, l’autorité compétente nomme une ou plusieurs personnes assumant la responsabilité globale de la gestion de la/des tâche(s) pertinente(s).
c) L’autorité compétente établit des procédures visant à partager dans un échange mutuel toute information et toute assistance requise avec d’autres autorités compétentes impliquées, qu’elles appartiennent au même État membre ou à d’autres États membres, notamment les informations suivantes:
1) les constatations pertinentes formulées et les mesures de suivi prises par suite de la supervision des personnes et organismes qui exercent des activités sur le territoire d’un État membre, mais qui sont certifiés par l’autorité compétente d’un autre État membre ou par l’Agence; et
2) toute information découlant des comptes rendus d’événements obligatoires et volontaires requis par le point ATCO.OR.B.040.
d) Une copie des procédures liées au système de gestion ainsi que leurs mises à jour sont mises à la disposition de l’Agence en vue d’une normalisation.».
7. Au point ATCO.AR.B.005, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) Si l’autorité compétente attribue des tâches associées à la certification initiale ou à la supervision continue de personnes ou d’organismes soumis au respect du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution, ces tâches doivent être attribuées uniquement à des entités qualifiées. Lors de l’attribution de tâches, l’autorité compétente doit s’assurer:
1) qu’elle a mis en place un système pour évaluer initialement et contrôler de manière continue que l’entité qualifiée satisfait à l’annexe VI du règlement (UE) 2018/1139.
Ce système et les résultats des évaluations doivent être documentés;
2) qu’elle a établi un accord documenté avec l’entité qualifiée, approuvé par le niveau approprié d’encadrement des deux parties, qui définit clairement:
i) les tâches à exécuter;
ii) les déclarations, comptes rendus et dossiers à fournir;
iii) les conditions techniques à remplir lors de l’exécution de ces tâches;
iv) la couverture de responsabilité correspondante; et
v) la protection assurée aux informations obtenues lors de l’exécution de ces tâches.».
8. Le point ATCO.AR.B.010 est remplacé par le texte suivant:
«ATCO.AR.B.010 Modifications du système de gestion
a) L’autorité compétente doit disposer d’un système permettant d’identifier les modifications qui ont une incidence sur sa capacité à s’acquitter de ses tâches et à exercer ses responsabilités au sens du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution. Ce système lui doit lui permettre de prendre les mesures appropriées pour veiller à ce que le système de gestion reste adéquat et efficace.
b) L’autorité compétente doit mettre à jour son système de gestion en temps opportun pour refléter toute modification apportée au règlement (UE) 2018/1139 et à ses actes délégués et d’exécution, de manière à en assurer la mise en œuvre efficace.
c) L’autorité compétente doit notifier à l’Agence les modifications qui ont une incidence sur sa capacité à s’acquitter de ses tâches et à exercer ses responsabilités au sens du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution.».
9. Le point ATCO.AR.B.015 est remplacé par le texte suivant:
«ATCO.AR.B.015 Archivage
a) Les autorités compétentes doivent tenir à jour une liste de tous les certificats d’organisme ainsi que des licences et certificats qu’elles délivrent au personnel.
b) L’autorité compétente établit un système d’archivage assurant un stockage et une accessibilité adéquats ainsi qu’une traçabilité fiable des éléments suivants:
1) les politiques et procédures documentées du système de gestion;
2) la formation, la qualification et l’agrément de son personnel;
3) l’attribution des tâches, couvrant les éléments requis au point ATCO.AR.B.005, ainsi que le détail des tâches attribuées;
4) les processus de certification et la supervision continue des organismes certifiés;
5) le détail des programmes de formation des organismes de formation;
6) les processus permettant la délivrance de licences, de qualifications, de mentions et de certificats ainsi que la supervision continue des titulaires de ces licences, qualifications, mentions et certificats;
7) la supervision continue des personnes et des organismes qui exercent des activités sur le territoire de l’État membre, mais qui sont certifiés par l’autorité compétente d’un autre État membre, en vertu d’un accord entre lesdites autorités;
8) les constatations, les actions correctives et la date de clôture de l’action;
9) les mesures exécutoires prises;
10) les informations relatives à la sécurité et les mesures de suivi;
11) l’utilisation des mesures dérogatoires conformément à l’article 71 du règlement (UE) 2018/1139; et
12) l’évaluation et la notification à l’Agence de moyens de conformité alternatifs proposés par les organismes ainsi que l’évaluation des moyens de conformité alternatifs utilisés par l’autorité compétente elle-même.
c) Les dossiers doivent être conservés pendant au moins cinq ans et, en ce qui concerne les licences délivrées au personnel, pendant au moins dix ans à compter de la date d’expiration de la dernière mention figurant sur la licence, sous réserve du droit applicable à la protection des données.».
10. Au point ATCO.AR.C.001, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) L’autorité compétente doit vérifier:
1) le respect des exigences applicables aux organismes ou aux personnes avant la délivrance d’un certificat d’organisme ou d’une licence, d’un certificat, d’une qualification ou d’une mention du personnel, le cas échéant;
2) le respect constant des exigences applicables et des conditions associées au certificat de l’organisme de formation, ainsi que des exigences applicables aux programmes de formation, aux plans de formation et aux programmes de compétence en unité approuvés et des exigences applicables au personnel;
3) la mise en œuvre des mesures de sécurité appropriées prescrites par l’autorité compétente, telles que prévues au point ATCO.AR.A.025 c) et d).».
11. Le point ATCO.AR.D.003 suivant est inséré:
«ATCO.AR.D.003 Changement d’autorité compétente
a) Dès réception d’une demande de changement d’autorité compétente introduite par un titulaire de licence, l’autorité compétente réceptrice demande, sans délai, à l’autorité compétente du titulaire de licence de lui transférer, sans délai, tous les documents suivants:
1) la vérification de la licence;
2) des copies des dossiers médicaux du titulaire de licence conservés par cette autorité compétente. Les dossiers médicaux sont transférés de manière confidentielle, conformément à l’annexe IV (partie ATCO.MED), point ATCO.MED.A.015, et comprennent un résumé des antécédents médicaux pertinents du candidat, vérifié et signé ou authentifié par voie électronique par l’évaluateur médical.
b) L’autorité compétente effectuant le transfert conserve les originaux des dossiers médicaux et des dossiers de licence du titulaire de licence.
c) Sans délai, l’autorité compétente réceptrice échange la licence et le certificat médical, pour autant qu’elle ait reçu et traité tous les documents spécifiés au point a). Lors de l’échange de la licence et du certificat médical, l’autorité compétente réceptrice demande immédiatement au titulaire de licence de lui remettre la licence délivrée par l’autorité compétente effectuant le transfert et le certificat médical associé.
d) La nouvelle licence doit comporter les qualifications, mentions de qualifications, mentions de licence ainsi que toutes les mentions d’unités valables dans la licence, y compris leurs dates de première délivrance et d’expiration, le cas échéant.
e) Après que l’autorité compétente réceptrice a échangé la licence et le certificat médical et que le titulaire de la licence lui a remis la licence et le certificat médical conformément au point c), l’autorité compétente réceptrice le notifie immédiatement à l’autorité compétente effectuant le transfert. Jusqu’à la réception de cette notification, l’autorité compétente effectuant le transfert reste responsable de la licence et du certificat médical initialement délivrés au titulaire de licence concerné.».
12. Le point ATCO.AR.D.005 est remplacé par le texte suivant:
«ATCO.AR.D.005 Retrait et suspension de licences, de qualifications et de mentions
a) Aux fins du point ATCO.A.020, l’autorité compétente doit mettre en place des procédures administratives de retrait et de suspension des licences, qualifications et mentions.
b) L’autorité compétente peut suspendre la licence dans le cas où une incapacité temporaire n’a pas pris fin en application des procédures indiquées au point ATCO.A.015, point e).
c) L’autorité compétente doit suspendre ou retirer une licence, qualification ou mention en application du point ATCO.AR.C.010, notamment dans les circonstances suivantes:
1) en cas d’exercice des privilèges de la licence alors que le titulaire ne satisfait plus aux exigences applicables du présent règlement;
2) en cas d’obtention d’une licence, d’une qualification, d’une mention ou d’un certificat de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire ou de contrôleur de la circulation aérienne par falsification des pièces justificatives présentées;
3) en cas de falsification des dossiers de licence ou de certificat;
4) en cas d’exercice des privilèges de la licence, de la/des qualification(s) ou de la/des mention(s) sous l’influence de substances psychoactives.
d) En cas de suspension ou de retrait de licences, de qualifications et de mentions, l’autorité compétente doit notifier cette décision par écrit au titulaire de licence et au prestataire de services de navigation aérienne correspondant et informer le titulaire de licence de son droit de recours en application des procédures définies au point ATCO.AR.A.010, point m).
e) L’autorité compétente peut également suspendre ou retirer une licence, qualification ou mention sur demande écrite du titulaire de la licence.».
13. Le point ATCO.AR.E.001 est remplacé par le texte suivant:
«ATCO.AR.E.001 Procédure de certification des organismes de formation et délivrance de certificats
a) Dès réception d’une demande de délivrance d’un certificat d’organisme de formation, l’autorité compétente doit vérifier que l’organisme de formation satisfait aux exigences applicables du présent règlement.
b) L’autorité compétente peut exiger la réalisation d’audits, d’inspections ou d’évaluations de l’organisme de formation selon ce qu’elle estime nécessaire avant de délivrer le certificat.
c) Si l’organisme de formation candidat répond aux exigences applicables, l’autorité compétente doit délivrer un certificat au format établi à l’appendice 2 de l’annexe II.
d) Le certificat est délivré pour une durée illimitée. Les activités pour lesquelles l’organisme de formation est agréé sont précisées dans la pièce jointe au certificat.
e) Le certificat n’est pas délivré tant qu’une constatation de niveau 1 reste ouverte. Dans certaines circonstances exceptionnelles, l’organisme de formation évalue et atténue, si nécessaire, une ou plusieurs constatations autres que de niveau 1, et l’autorité compétente approuve un plan d’actions correctives pour clore la ou les constatations avant la délivrance du certificat.
f) Pour permettre à un organisme de mettre en œuvre des modifications sans l’approbation préalable de l’autorité compétente, conformément aux points ATCO.OR.B.015 et ATCO.AR.E.010, point c), l’autorité compétente doit approuver la procédure soumise par l’organisme de formation, qui définit le champ d’application de ces modifications ainsi que leur mode de gestion et de notification.».
14. Au point ATCO.AR.E.005, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) Dans le cadre d’un changement d’autorité compétente conformément au point ATCO.A.010, l’autorité compétente doit approuver ou rejeter la formation en unité visée au point ATCO.B.020, points b) et e), au plus tard six semaines après l’introduction de la demande d’approbation du programme de formation, et vérifier que les principes de non-discrimination et de proportionnalité sont respectés.».
15. Le point ATCO.AR.E.015 est remplacé par le texte suivant:
«ATCO.AR.E.015 Constatations, actions correctives et mesures exécutoires
a) L’autorité compétente doit disposer d’un système pour analyser les constatations afin de déterminer leur importance du point de vue de la sécurité et pour décider de mesures exécutoires sur la base du risque pour la sécurité posé par la non-conformité de l’organisme de formation.
b) Une constatation de niveau 1 doit être émise par l’autorité compétente lorsqu’une non-conformité importante est détectée par rapport aux exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et du présent règlement, au certificat ou à ses conditions d’agrément et privilèges, et présente un risque important pour la sécurité du vol ou, pour toute autre raison, remet en cause la capacité de l’organisme de formation à continuer de donner des formations.
Une constatation de niveau 1 concerne, de manière non exhaustive:
1) toute formation donnée d’une manière qui entraîne un risque important pour la sécurité du vol;
2) le fait de ne pas avoir permis à l’autorité compétente d’accéder aux installations de l’organisme de formation, comme prévu au point ATCO.OR.B.025, pendant les heures d’ouverture normales et au terme de deux demandes écrites;
3) l’obtention ou le maintien de la validité d’un certificat d’organisme de formation par falsification des pièces justificatives présentées;
4) la preuve d’une négligence professionnelle ou d’une utilisation frauduleuse du certificat d’organisme de formation; et
5) l’absence de dirigeant responsable.
c) Une constatation de niveau 2 doit être émise par l’autorité compétente lorsque toute autre non-conformité significative est détectée par rapport aux exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et du présent règlement, par rapport aux procédures et manuels de l’organisme de formation ou par rapport au(x) type(s) de formations données ou aux certificat(s).
d) Lorsqu’une constatation est effectuée au cours de la supervision ou par tout autre moyen, l’autorité compétente doit, sans préjudice de toute action supplémentaire exigée par le règlement (UE) 2018/1139 et le présent règlement, communiquer par écrit la constatation à l’organisme de formation et demander la mise en œuvre d’une action corrective pour résoudre la/les non-conformité(s) recensée(s).
1) Dans le cas de constatations de niveau 1, l’autorité compétente doit engager immédiatement l’action appropriée pour interdire ou limiter les activités et, si nécessaire, intervenir en vue de retirer le certificat, de le limiter ou de le suspendre en totalité ou en partie, selon l’importance de la constatation, jusqu’à ce que l’organisme de formation ait engagé une action corrective suffisante.
2) Dans le cas de constatations de niveau 2, l’autorité compétente doit:
i) accorder à l’organisme de formation un délai de mise en œuvre des actions correctives, intégré à un plan d’action adapté à la nature de la constatation; et
ii) évaluer le plan d’actions correctives et le plan de mise en œuvre proposés par l’organisme de formation et, si l’évaluation conclut qu’ils sont suffisants pour traiter le/les non-conformité(s), les accepter.
3) Dans le cas où un organisme de formation ne soumet pas de plan acceptable d’actions correctives ou n’exécute pas l’action corrective dans le délai imparti ou prolongé par l’autorité compétente, la constatation passe au niveau 1 et des actions doivent être entreprises comme établi au point d) 1) ci-dessus.
e) L’autorité compétente doit enregistrer toutes les constatations qu’elle a émises, le cas échéant, les mesures exécutoires qu’elle a mises en place, ainsi que les actions correctives et la date de clôture de l’action relative aux constatations.
f) En ce qui concerne les cas n’appelant pas de constatations de niveau 1 ou 2, l’autorité compétente peut émettre des observations.».
16. L’appendice 1 de l’annexe II est remplacé par le texte suivant:
«»