L’annexe III (partie ATCO.OR) du règlement (UE) 2015/340 est modifiée comme suit:
1. Le point ATCO.OR.A.001 est remplacé par le texte suivant:
«ATCO.OR.A.001 Champ d’application
La partie ATCO.OR, objet de la présente annexe, définit les exigences applicables aux organismes de formation des contrôleurs de la circulation aérienne et aux centres aéromédicaux pour l’obtention et le maintien d’un certificat conformément au règlement (UE) 2018/1139 et au présent règlement.».
2. Le point ATCO.OR.B.001 est remplacé par le texte suivant:
«ATCO.OR.B.001 Demande de certificat d’organisme de formation
a) Les demandes de certificat d’organisme de formation doivent être soumises à l’autorité compétente en temps requis afin de lui permettre d’évaluer la demande. La demande est soumise conformément à la procédure établie par cette autorité.
b) Les candidats à l’obtention d’un certificat initial doivent démontrer à l’autorité compétente la manière dont ils prévoient de satisfaire aux exigences établies dans le règlement (UE) 2018/1139 et dans le présent règlement.
c) Une demande de certificat d’organisme de formation doit inclure les informations suivantes:
1) le nom et l’adresse du candidat;
2) l’/les adresse(s) du/des lieu(x) d’exploitation (y compris, le cas échéant, la liste des unités ATC) si différente(s) de l’adresse du candidat indiquée au point 1);
3) les noms et coordonnées:
i) du dirigeant responsable;
ii) du directeur de l’organisme de formation, si différent de la personne citée au point i);
iii) de la/des personne(s) désignée(s) par l’organisme de formation comme point(s) de contact pour communiquer avec l’autorité compétente;
4) la date prévue pour le début de l’activité ou la modification;
5) une liste des types de formation à donner, incluant au moins un programme de formation prévu pour chaque type de formation;
6) la déclaration de conformité aux exigences applicables certifiant le respect constant des exigences par l’organisme de formation, signée par le dirigeant responsable;
7) les procédures du système de gestion; et
8) la date de la demande.».
3. Le point ATCO.OR.B.005 est remplacé par le texte suivant:
«ATCO.OR.B.005 Moyens de conformité
a) Un organisme peut utiliser tout moyen de conformité alternatif pour établir le respect du présent règlement.
b) Si un organisme souhaite utiliser un moyen de conformité alternatif, il doit en fournir une description complète à l’autorité compétente avant de l’utiliser. La description inclut toute révision des manuels ou procédures qui pourrait être pertinente, ainsi qu’une explication indiquant comment la conformité au présent règlement est assurée.
L’organisme peut utiliser ces moyens de conformité alternatifs sous réserve de l’approbation préalable de l’autorité compétente.».
4. Au point ATCO.OR.B.010, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) Afin de garantir le respect des exigences applicables selon la sous-partie D de l’annexe I (partie ATCO), le privilège de donner des formations en unité et/ou continues doit être uniquement octroyé aux organismes de formation:
1) titulaires d’un certificat de fourniture d’un service de contrôle de la circulation aérienne; ou
2) ayant conclu un accord spécifique avec le prestataire ATC.».
5. Le point ATCO.OR.B.015 est remplacé par le texte suivant:
«ATCO.OR.B.015 Modifications de l’organisme de formation
a) Les modifications suivantes requièrent une approbation préalable avant leur mise en œuvre, à moins qu’une telle modification ne soit notifiée et gérée conformément à une procédure approuvée par l’autorité compétente, comme indiqué au point ATCO.AR.E.010, point c):
1) modification apportée au champ d’application du certificat ou des termes de l’agrément de l’organisme de formation; ou
2) modification de tout élément se rapportant aux systèmes de gestion de l’organisme de formation.
b) Pour toute modification exigeant une approbation préalable en application du point a), l’organisme de formation doit faire une demande auprès de l’autorité compétente et en obtenir l’approbation. La demande doit être soumise avant que ne soit apportée ladite modification, afin de permettre à l’autorité compétente de déterminer le respect constant du présent règlement et de modifier, au besoin, le certificat d’organisme de formation ainsi que les conditions d’agrément correspondantes qui y sont jointes.
Les organismes de formation doivent fournir à l’autorité compétente toutes les documentations pertinentes.
La modification n’est mise en œuvre qu’à la réception d’une approbation officielle émanant de l’autorité compétente, conformément au point ATCO.AR.E.010.
Les organismes de formation doivent exercer leur activité dans les conditions établies par l’autorité compétente au cours de ces modifications, selon le cas.
c) Les modifications apportées aux éléments cités au point a) en raison de circonstances imprévues doivent être notifiées à l’autorité compétente sans délai afin d’en obtenir l’approbation nécessaire.
d) Toute cessation d’activité d’un organisme de formation doit être notifiée à l’autorité compétente.».
6. Le point ATCO.OR.B.020 est remplacé par le texte suivant:
«ATCO.OR.B.020 Maintien de la validité
a) La certification d’un organisme de formation reste valide sous réserve que le certificat ne fasse pas l’objet d’une renonciation ou d’un retrait et que l’organisme de formation continue de respecter les exigences du règlement (UE) 2018/1139 et du présent règlement, en tenant compte des dispositions ayant trait au traitement des constatations visées point ATCO.OR.B.030.
b) Le certificat doit être restitué sans délai à l’autorité compétente dès son retrait ou dès la cessation de toutes les activités.».
7. Le point ATCO.OR.B.030 est remplacé par le texte suivant:
«ATCO.OR.B.030 Constatations
Dès réception d’une notification de constatations émise par l’autorité compétente en application du point ATCO.AR.E.015, l’organisme de formation est tenu de:
a) déterminer la cause à l’origine de la constatation;
b) définir un plan d’actions correctives considéré comme acceptable par l’autorité compétente; et
c) prouver, à la satisfaction de l’autorité compétente, la mise en œuvre d’un plan d’actions correctives dans le délai convenu avec ladite autorité, conformément au point ATCO.AR.E.015.».
8. Le point ATCO.OR.B.035 est remplacé par le texte suivant:
«ATCO.OR.B.035 Réaction immédiate à un problème de sécurité
L’organisme de formation doit mettre en œuvre toutes les mesures de sécurité exigées par l’autorité compétente conformément point ATCO.AR.A.025, points c) et d), applicables aux activités de l’organisme de formation.».
9. Le point ATCO.OR.B.040 est remplacé par le texte suivant:
«ATCO.OR.B.040 Compte rendu d’événement
a) Dans le cadre de leur système de gestion, les organismes de formation donnant des formations sur position doivent mettre en place et tenir à jour un système de comptes rendus d’événements, notamment pour les comptes rendus obligatoires et volontaires. Les organismes de formation établis dans un État membre et donnant des formations sur position dans le territoire auquel s’appliquent les traités doivent veiller à ce que leur système soit conforme aux exigences du règlement (UE) no 376/2014 et à ses actes d’exécution, ainsi qu’aux exigences du règlement (UE) 2018/1139 et à ses actes délégués et d’exécution.
b) Les organismes de formation donnant des formations sur position doivent rendre compte, à l’autorité compétente et à tout autre organisme que l’État membre dans lequel l’organisme de formation donne des formations sur position demande d’informer, de tout événement ou de toute circonstance liés à la sécurité et découlant de leur activité de formation, et en particulier de tout accident ou incident grave qui, s’ils ne sont pas corrigés ou traités, mettent en danger un aéronef, ses occupants ou toute autre personne.
c) Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 et des actes délégués et d’exécution, les comptes rendus visés au point b) doivent:
1) être établis dès que possible, mais dans tous les cas dans les 72 heures après que l’organisme a eu connaissance de l’événement ou des circonstances faisant l’objet du compte rendu, sauf si des événements exceptionnels l’en empêchent;
2) être établis selon la forme et la manière spécifiées par l’autorité compétente;
3) contenir toutes les informations pertinentes relatives aux circonstances connues de l’organisme.
d) Pour les organismes de formation qui ne sont pas établis dans un État membre et qui donnent des formations sur position dans le territoire auquel s’appliquent les traités, les comptes rendus obligatoires initiaux doivent:
1) préserver de façon appropriée la confidentialité de l’identité de l’auteur du compte rendu et des autres personnes mentionnées dans le compte rendu d’événement;
2) être établis dès que possible, mais dans tous les cas dans les 72 heures à partir du moment où l’organisme a eu connaissance de l’événement, sauf si des événements exceptionnels l’en empêchent;
3) être établis selon la forme et la manière spécifiées par l’autorité compétente; et
4) contenir toutes les informations pertinentes relatives aux circonstances connues de l’organisme.
e) Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 et de ses actes délégués et d’exécution, lorsque cela s’avère pertinent, un compte rendu de suivi détaillant les mesures que l’organisme a l’intention de prendre pour éviter que des événements similaires ne se répètent à l’avenir est établi dès que lesdites mesures sont déterminées; ces comptes rendus de suivi:
1) sont envoyés aux entités concernées auxquelles il a été initialement fait rapport conformément aux points b) et c); et
2) sont établis selon la forme et la manière spécifiées par l’autorité compétente.».
10. Au point ATCO.OR.C.010, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) Les organismes de formation doivent tenir à jour un dossier des instructeurs théoriques dans lequel doivent figurer leurs qualifications professionnelles appropriées, y compris la démonstration de leurs connaissances et expérience adéquates, ainsi que les évaluations de leurs techniques pédagogiques et les sujets qu’ils sont habilités à enseigner.».
11. Au point ATCO.OR.D.001, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) les sujets, matières et sous-matières relatifs aux mentions de qualifications en application des exigences énoncées à l’annexe I (partie ATCO);».
12. Le point ATCO.OR.E.001 est remplacé par le texte suivant:
«ATCO.OR.E.001 Centres aéromédicaux
Les centres aéromédicaux (AeMC) appliquent les dispositions des sous-parties ORA.GEN et ORA.AeMC de l’annexe VII du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission (règlement sur le personnel navigant), en veillant à remplacer:
a) toutes les références à la classe 1 par des références à la classe 3; et
b) toutes les références à la partie MED par des références à la partie ATCO.MED.».