L’annexe IV (partie ATCO.MED) du règlement (UE) 2015/340 est modifiée comme suit:
1. Au point ATCO.MED.A.005, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) à la délivrance, à la validité, à la prorogation et au renouvellement du certificat médical requis pour exercer les privilèges d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne ou d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire; et».
2. Au point ATCO.MED.A.020, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) Outre les exigences prévues au point a), les titulaires d’un certificat médical de classe 3 sont tenus d’obtenir, sans délai et avant d’exercer les privilèges de leur licence, un avis aéromédical lorsqu’ils/elles:
1) ont subi une opération chirurgicale ou une intervention médicale invasive;
2) ont entamé la prise régulière d’un médicament;
3) ont souffert de lésions physiques graves engendrant une incapacité à exercer les privilèges de la licence;
4) souffrent d’une maladie grave engendrant une incapacité à exercer les privilèges de la licence;
5) se savent enceintes;
6) ont été admis(es) à l’hôpital ou dans une clinique;
7) nécessitent une correction optique pour la première fois.
Dans chacun de ces cas, l’AeMC ou l’AME doit évaluer l’aptitude médicale du titulaire de la licence ou du contrôleur de la circulation aérienne stagiaire et déterminer son aptitude à reprendre l’exercice de ses privilèges.».
3. Au point ATCO.MED.A.030, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) Les candidats à et les titulaires d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne ou d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire doivent détenir un certificat médical de classe 3, sauf en cas d’exercice des privilèges dans un environnement de simulation.».