Règlement d’exécution (UE) 2023/895 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/04/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/895
IntituléMonnaie de déclaration
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/895
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0895)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2023/895EUR-Lex →

1. Aux fins du présent règlement, et sauf exigence contraire de l’autorité de contrôle concernée, on entend par «monnaie de déclaration»:

a) pour les publications effectuées par une entreprise d’assurance ou de réassurance individuelle, la monnaie dans laquelle ses états financiers sont établis;

b) pour les publications effectuées par un groupe, la monnaie dans laquelle les états financiers consolidés sont établis.

2. Les entreprises d’assurance et de réassurance publient les chiffres correspondant à des montants monétaires dans la monnaie de déclaration. Elles convertissent toute autre monnaie que la monnaie de déclaration dans la monnaie de déclaration.

3. Pour exprimer la valeur de tout actif ou passif libellé dans une monnaie autre que la monnaie de déclaration, les entreprises d’assurance et de réassurance convertissent cette valeur dans la monnaie de déclaration au taux de change correspondant affiché à la clôture du dernier jour pour lequel ce taux est disponible durant la période de référence à laquelle se rapporte l’actif ou le passif.

4. Pour exprimer la valeur de tout produit ou de toute charge libellé(e) dans une monnaie autre que la monnaie de déclaration, les entreprises d’assurance et de réassurance convertissent cette valeur dans la monnaie de déclaration en utilisant la même base de conversion que celle utilisée à des fins comptables.

5. Les entreprises d’assurance et de réassurance calculent la conversion dans la monnaie de déclaration en appliquant le taux de change tiré de la même source que celle utilisée:

a) pour les états financiers de l’entreprise d’assurance ou de réassurance en cas de publication individuelle;

b) pour les états financiers consolidés en cas de publication de groupe, sauf exigence contraire de l’autorité de contrôle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0895. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).