Règlement d’exécution (UE) 2023/895 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/04/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/895
IntituléModèles et instructions pour la publication du rapport sur la solvabilité et la situation financière des entreprises individuelles
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/895
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0895)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2023/895EUR-Lex →

Dans le cadre de leur rapport sur leur solvabilité et leur situation financière, les entreprises d’assurance et de réassurance individuelles publient au moins les informations suivantes en utilisant les modèles suivants et en se conformant aux instructions suivantes:

a) le modèle S.02.01.02 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le bilan établies selon la méthode de valorisation prévue à l’article 75 de la directive 2009/138/CE, conformément aux instructions de la section S.02.01 de l’annexe II du présent règlement;

b) le modèle S.04.05.21 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les primes, les sinistres et les dépenses par pays, conformément aux instructions de la section S.04.05 de l’annexe II du présent règlement;

c) le modèle S.05.01.02 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les primes, les sinistres et les dépenses, établies selon les principes de valorisation et de comptabilisation utilisés dans les états financiers de l’entreprise, conformément aux instructions de la section S.05.01 de l’annexe II du présent règlement, pour chaque ligne d’activité visée dans l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35;

d) le modèle S.12.01.02 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les provisions techniques d’assurance vie et d’assurance santé exercée sur une base technique similaire à celle de l’assurance vie (ci-après «santé similaire à la vie»), par ligne d’activité visée dans l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, conformément aux instructions de la section S.12.01 de l’annexe II du présent règlement;

e) le modèle S.17.01.02 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les provisions techniques non-vie, conformément aux instructions de la section S.17.01 de l’annexe II du présent règlement, pour chaque ligne d’activité visée dans l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35;

f) le modèle S.19.01.21 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les sinistres en non-vie sous la forme de triangles d’évolution, conformément aux instructions de la section S.19.01 de l’annexe II du présent règlement pour le total de l’activité non-vie;

g) le modèle S.22.01.21 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur l’impact des mesures relatives aux garanties de long terme et des mesures transitoires, conformément aux instructions de la section S.22.01 de l’annexe II du présent règlement;

h) le modèle S.23.01.01 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur les fonds propres, y compris les fonds propres de base et les fonds propres auxiliaires, conformément aux instructions de la section S.23.01 de l’annexe II du présent règlement;

i) le modèle S.25.01.21 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le capital de solvabilité requis calculé à l’aide de la formule standard, conformément aux instructions de la section S.25.01 de l’annexe II du présent règlement;

j) le modèle S.25.05.21 de l’annexe I, pour la communication d’informations sur le capital de solvabilité requis calculé à l’aide d’un modèle interne partiel ou intégral, conformément aux instructions de la section S.25.05 de l’annexe II du présent règlement;

k) le modèle S.28.01.01 de l’annexe I, concernant le minimum de capital requis pour les entreprises d’assurance et de réassurance exerçant une activité d’assurance ou de réassurance uniquement vie ou uniquement non-vie, conformément aux instructions de la section S.28.01 de l’annexe II du présent règlement;

l) le modèle S.28.02.01 de l’annexe I, concernant le minimum de capital requis pour les entreprises d’assurance exerçant des activités à la fois vie et non-vie, conformément aux instructions de la section S.28.02 de l’annexe II du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0895. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).