Règlement d’exécution (UE) 2023/895 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/04/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/895
IntituléANNEXE III
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/895
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0895)
RéférenceAnnexe III du règlement d’exécution (UE) 2023/895EUR-Lex →

Instructions relatives aux modèles pour le rapport sur la solvabilité et la situation financière des groupes

La présente annexe fournit des instructions pour l’emploi des modèles figurant à l’annexe I. La première colonne des tableaux précise les éléments à publier; les numéros de colonne et de ligne indiqués correspondent aux modèles de l’annexe I.

Les modèles à compléter conformément aux instructions données dans les différentes sections de la présente annexe sont désignés par l’expression «ce modèle» dans l’ensemble du texte de la présente annexe.

S.02.01 – Bilan

Observations générales:

Cette section concerne la publication annuelle d’informations demandée pour les groupes.

Ce modèle s’applique lorsque la première méthode (consolidation comptable) est utilisée, que ce soit exclusivement ou en combinaison avec la seconde méthode (déduction et agrégation). Les détentions dans des entreprises liées qui ne sont pas consolidées ligne par ligne conformément à l’article 335, paragraphe 1, point a), b) ou c), du règlement délégué (UE) 2015/35, y compris les détentions dans des entreprises liées incluses par la seconde méthode, lorsqu’une combinaison de méthodes est utilisée, doivent être incluses dans l’élément «Détentions dans des entreprises liées, y compris les participations».

La colonne «valeur Solvabilité II» (C0010) doit être complétée en appliquant les principes de valorisation énoncés dans la directive 2009/138/CE, le règlement délégué (UE) 2015/35 et les normes techniques et orientations Solvabilité II.

| | ÉLÉMENT À COMMUNIQUER | INSTRUCTIONS

| Actifs | |

| C0010/R0030 | Immobilisations incorporelles | Immobilisations incorporelles autres que le goodwill. Un actif non monétaire identifiable, sans substance physique.

| C0010/R0040 | Actifs d’impôts différés |

Les actifs d’impôts différés sont les montants d’impôts sur le résultat recouvrables au cours de périodes futures au titre:

a) de différences temporelles déductibles;

b) du report en avant de pertes fiscales non utilisées; ou

c) du report en avant de crédits d’impôt non utilisés.

| C0010/R0050 | Excédent du régime de retraite | L’excédent total net du régime de retraite des salariés.

| C0010/R0060 | Immobilisations corporelles détenues pour usage propre | Les immobilisations corporelles destinées à un usage permanent et biens immobiliers, y compris en construction, détenus par le groupe pour usage propre.

| C0010/R0070 | Investissements (autres qu’actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés) | Le montant total des investissements, à l’exclusion des actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés.

| C0010/R0080 | Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre) | Le montant des biens immobiliers, y compris en construction, autres que détenus pour usage propre.

| C0010/R0090 | Détentions dans des entreprises liées, y compris participations |

Les participations au sens de l’article 13, point 20), et de l’article 212, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, et les détentions dans des entreprises liées au sens de l’article 212, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/138/CE.

Lorsque certains des actifs afférents à des participations et des détentions dans des entreprises liées concernent des contrats en unités de compte et indexés, ces actifs doivent être déclarés sous C0010/R0220 «Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés».

Les participations et les détentions dans des entreprises liées au niveau du groupe comprennent:

— les détentions dans des entreprises d’assurance ou de réassurance, des sociétés holding d’assurance ou des compagnies financières holding mixtes qui sont liées mais ne sont pas des filiales, visées à l’article 335, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35;

— les détentions dans des entreprises liées d’autres secteurs financiers visées à l’article 335, paragraphe 1, point e), du règlement délégué (UE) 2015/35

— les autres entreprises liées visées à l’article 335, paragraphe 1, point f), du règlement délégué (UE) 2015/35;

— les entreprises d’assurance ou de réassurance, les sociétés holding d’assurance ou les compagnies financières holding mixtes incluses par déduction et agrégation (lorsqu’une combinaison de méthodes est utilisée).

| C0010/R0100 | Actions | Le montant total des actions, cotées et non cotées.

| C0010/R0110 | Actions – cotées |

Les actions représentant le capital d’une société, sa propriété par exemple, négociées sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, comme spécifié par la directive 2014/65/UE.

Sont exclues des actions cotées les détentions dans des entreprises liées, y compris les participations.

| C0010/R0120 | Actions – non cotées |

Les actions représentant le capital d’une société, sa propriété par exemple, non négociées sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, comme spécifié par la directive 2014/65/UE.

Sont exclues des actions non cotées les détentions dans des entreprises liées, y compris les participations.

| C0010/R0130 | Obligations | Le montant total des obligations d’État, des obligations de sociétés, des titres structurés et des titres garantis.

| C0010/R0140 | Obligations d’État | Les obligations émises par des autorités publiques (institutions gouvernementales supranationales, administrations centrales, régionales ou locales) et qui sont intégralement, inconditionnellement et irrévocablement garanties par la Banque centrale européenne, l’administration centrale et la banque centrale d’un État membre, une banque multilatérale de développement visée à l’article 117, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, une organisation internationale visée à l’article 118 dudit règlement, ou les autorités régionales et locales énumérées à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2015/2011 de la Commission, lorsque la garantie répond aux exigences énoncées à l’article 215 du règlement délégué (UE) 2015/35.

| C0010/R0150 | Obligations de sociétés | Les obligations émises par des sociétés.

| C0010/R0160 | Titres structurés | Les titres hybrides, associant à un instrument à revenu fixe (rémunération sous la forme de paiements fixes) un ensemble de composantes dérivées. Sont exclus de cette catégorie les titres à revenu fixe émis par un émetteur souverain. Concerne les titres qui incorporent toute catégorie de produits dérivés, y compris les contrats d’échange (swaps) sur risque de crédit (CDS), les swaps de maturité constante (CMS) et les options sur risque de défaut (CDOp).

| C0010/R0170 | Titres garantis | Les titres dont la valeur et les paiements qu’ils génèrent découlent d’un portefeuille d’actifs sous-jacents, incluant les titres adossés à des actifs (ABS), les titres adossés à des créances hypothécaires (MBS), les titres adossés à des créances hypothécaires commerciales (CMBS), les obligations structurées adossées à des créances (CDO), les obligations structurées adossées à des prêts (CLO) et les obligations structurées adossées à des créances hypothécaires (CMO).

| C0010/R0180 | Organismes de placement collectif | Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil, ou les fonds d’investissement alternatif (FIA) au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil.

| C0010/R0190 | Produits dérivés |

Un instrument financier ou un autre contrat présentant l’ensemble des trois caractéristiques suivantes:

a) sa valeur varie en fonction des variations d’un taux d’intérêt, du prix d’un instrument financier, du prix d’une marchandise, d’un taux de change (FX), d’un indice de prix ou de taux, d’une notation de crédit, d’un indice de crédit ou d’une autre variable spécifié(e), à condition que dans le cas d’une variable non financière, la variable ne soit pas spécifique à une des parties au contrat (parfois appelé le «sous-jacent»);

b) il ne requiert aucun placement net initial ou un placement net initial inférieur à celui qui serait nécessaire pour d’autres types de contrats dont on pourrait attendre des réactions similaires aux évolutions des conditions du marché;

c) il est réglé à une date future.

Déclarer ici la valeur Solvabilité II du produit dérivé à la date de déclaration, mais uniquement si elle est positive (en cas de valeur négative, voir sous C0010/R0790).

| C0010/R0200 | Dépôts autres que les équivalents de trésorerie | Les dépôts autres que les équivalents de trésorerie qui ne peuvent pas être utilisés comme moyen de paiement, sauf lorsqu’ils arrivent à échéance ou après un délai convenu, et ne peuvent être transformés en numéraire ou en dépôts transférables sans frais importants ni restrictions majeures.

| C0010/R0210 | Autres investissements | Les investissements autres que ceux déjà communiqués entre R0070 et R0200.

| C0010/R0220 | Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés | Les actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés [classés dans la ligne d’activité 31 comme spécifié à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35].

| C0010/R0230 | Prêts et prêts hypothécaires | Le montant total des prêts et prêts hypothécaires, c’est-à-dire des actifs financiers créés lorsque des entreprises prêtent des fonds, avec ou sans sûreté, y compris dans le cadre de pools de trésorerie.

| C0010/R0240 | Avances sur police | Les prêts accordés aux preneurs et garantis par leur police (provisions techniques sous-jacentes).

| C0010/R0250 | Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers | Les actifs financiers créés lorsque des créanciers prêtent des fonds à des particuliers, avec ou sans sûreté, y compris dans le cadre de pools de trésorerie.

| C0010/R0260 | Autres prêts et prêts hypothécaires | Les actifs financiers créés lorsque des créanciers prêtent des fonds à d’autres débiteurs ne relevant pas de R0240 ou R0250, avec ou sans sûreté, y compris dans le cadre de pools de trésorerie.

| C0010/R0270 | Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance |

Le total des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance. Correspond à la part des réassureurs dans les provisions techniques (y compris réassurance finite et véhicules de titrisation).

Cette cellule, en particulier, inclut tous les paiements que l’entreprise attend de la part des réassureurs (ou inversement) et qui correspondant aux paiements non encore effectués par l’entreprise aux preneurs (ou par les preneurs à l’entreprise).Tous les paiements que l’entreprise attend de la part des réassureurs (ou inversement) correspondant à des paiements déjà effectués par l’entreprise à des preneurs (ou par des preneurs à l’entreprise) sont à inclure dans les créances nées d’opérations de réassurance (ou dans les dettes nées d’opérations de réassurance).

| C0010/R0280 | Non-vie et santé similaire à la non-vie | Les montants recouvrables au titre des contrats de réassurance – provisions techniques non-vie et santé similaire à la non-vie.

| C0010/R0290 | Non-vie hors santé | Les montants recouvrables au titre des contrats de réassurance – provisions techniques non-vie, hors santé similaire à la non-vie

| C0010/R0300 | Santé similaire à la non-vie | Les montants recouvrables au titre des contrats de réassurance – provisions techniques santé similaire à la non-vie.

| C0010/R0310 | Vie et santé similaire à la vie, hors santé, UC et indexés | Les montants recouvrables au titre des contrats de réassurance – provisions techniques vie et santé similaire à la vie, hors santé, unités de compte (UC) et indexés.

| C0010/R0320 | Santé similaire à la vie | Les montants recouvrables au titre des contrats de réassurance – provisions techniques santé similaire à la vie.

| C0010/R0330 | Vie hors santé, UC et indexés | Les montants recouvrables au titre des contrats de réassurance – provisions techniques vie, hors santé similaire à la vie, UC et indexés.

| C0010/R0340 | Vie UC et indexés | Les montants recouvrables au titre des contrats de réassurance – provisions techniques vie UC et indexés.

| C0010/R0350 | Dépôts auprès des cédantes | Les dépôts liés à la réassurance acceptée.

| C0010/R0360 | Créances nées d’opérations d’assurance et montants à recevoir d’intermédiaires |

Les montants dus par les preneurs, les autres assureurs et les autres débiteurs liés à l’activité d’assurance, qui ne sont pas inclus dans les provisions techniques.

Inclut les créances nées d’opérations de réassurance acceptée.

| C0010/R0370 | Créances nées d’opérations de réassurance |

Cette cellule inclut tous les paiements (échus et en souffrance) que l’entreprise attend de la part des réassureurs – liés à des opérations de réassurance – qui ne sont pas inclus dans les montants recouvrables au titre des contrats de réassurance.

Ces paiements attendus ne devraient pas être inclus dans l’élément «autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus».

Cette cellule, en particulier, doit tenir compte de tous les paiements que l’entreprise attend de la part des réassureurs et qui correspondent à des paiements effectués par l’entreprise aux preneurs.

Elle inclut aussi tous les paiements (échus et en souffrance) que l’entreprise attend de la part des réassureurs, autres que ceux liés à des événements d’assurance, ou ceux convenus entre l’entreprise cédante et le réassureur, lorsque le montant du paiement attendu est certain

| C0010/R0380 | Autres créances (hors assurance) | Inclut les montants dus par les salariés ou différents partenaires commerciaux (non liés à l’assurance), y compris les entités de droit public.

| C0010/R0390 | Actions propres auto-détenues (directement) | Le montant total de ses propres actions que détient directement le groupe.

| C0010/R0400 | Éléments de fonds propres ou fonds initiaux appelés, mais non encore payés | La valeur des éléments de fonds propres ou de fonds initiaux appelés, mais non encore payés.

| C0010/R0410 | Trésorerie et équivalents de trésorerie |

Les billets et pièces en circulation qui sont habituellement utilisés pour effectuer des paiements et les dépôts convertibles en numéraire à vue au pair et directement utilisables pour effectuer des paiements par chèque, traite, virement, crédit/débit direct ou autre moyen de paiement direct, sans frais ni restriction d’aucune sorte.

Les comptes bancaires ne peuvent être mutuellement compensés. Seuls les soldes positifs sont comptabilisés sous ce poste, les découverts bancaires apparaissant au passif, à moins qu’existent à la fois un droit légal de compensation et l’intention démontrable de compenser.

| C0010/R0420 | Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus | Le montant de tous les autres éléments d’actif non déjà inclus dans d’autres postes du bilan.

| C0010/R0500 | Total de l’actif | Le montant total global des tous les éléments d’actif.

| Passifs | |

| C0010/R0510 | Provisions techniques – non-vie |

La somme des provisions techniques non-vie.

Ce montant inclut la part de la déduction transitoire sur les provisions techniques, calculée conformément à la méthode de répartition utilisée pour le calcul du minimum de capital requis (MCR).

| C0010/R0520 | Provisions techniques – non-vie (hors santé) |

Le montant total des provisions techniques non-vie (hors santé).

Ce montant inclut la part de la déduction transitoire sur les provisions techniques, calculée conformément à la méthode de répartition utilisée pour le calcul du MCR.

| C0010/R0530 | Provisions techniques – non-vie (hors santé) – provisions techniques calculées comme un tout |

Le montant total des provisions techniques non-vie (hors santé) calculées comme un tout (portefeuille réplicable/pouvant être couvert).

Ce montant inclut la part de la déduction transitoire sur les provisions techniques, calculée conformément à la méthode de répartition utilisée pour le calcul du MCR.

| C0010/R0540 | Provisions techniques – non-vie (hors santé) – Meilleure estimation |

Le montant total de la meilleure estimation des provisions techniques non-vie (hors santé).

La meilleure estimation doit être brute de réassurance.

Ce montant inclut la part de la déduction transitoire sur les provisions techniques, calculée conformément à la méthode de répartition utilisée pour le calcul du MCR.

| C0010/R0550 | Provisions techniques – non-vie (hors santé) – Marge de risque |

Le montant total de la marge de risque des provisions techniques non-vie (hors santé).

Ce montant inclut la part de la déduction transitoire sur les provisions techniques, calculée conformément à la méthode de répartition utilisée pour le calcul du MCR.

| C0010/R0560 | Provisions techniques – santé (similaire à la non-vie) |

Le montant total des provisions techniques santé (similaire à la non-vie).

Ce montant inclut la part de la déduction transitoire sur les provisions techniques, calculée conformément à la méthode de répartition utilisée pour le calcul du MCR.

| C0010/R0570 | Provisions techniques – santé (similaire à la non-vie) – provisions techniques calculées comme un tout |

Le montant total des provisions techniques santé (similaire à la non-vie) calculées comme un tout (portefeuille réplicable/pouvant être couvert).

Ce montant inclut la part de la déduction transitoire sur les provisions techniques, calculée conformément à la méthode de répartition utilisée pour le calcul du MCR.

| C0010/R0580 | Provisions techniques – santé (similaire à la non-vie) – Meilleure estimation |

Le montant total de la meilleure estimation des provisions techniques santé (similaire à la non-vie).

La meilleure estimation doit être brute de réassurance.

Ce montant inclut la part de la déduction transitoire sur les provisions techniques, calculée conformément à la méthode de répartition utilisée pour le calcul du MCR.

| C0010/R0590 | Provisions techniques – santé (similaire à la non-vie) – Marge de risque |

Le montant total de la marge de risque des provisions techniques santé (similaire à la non-vie).

Ce montant inclut la part de la déduction transitoire sur les provisions techniques, calculée conformément à la méthode de répartition utilisée pour le calcul du MCR.

| C0010/R0600 | Provisions techniques – vie (hors UC et indexés) |

La somme des provisions techniques vie (hors UC et indexés).

Ce montant inclut la part de la déduction transitoire sur les provisions techniques, calculée conformément à la méthode de répartition utilisée pour le calcul du MCR.

| C0010/R0610 | Provisions techniques – santé (similaire à la vie) |

Le montant total des provisions techniques santé (similaire à la vie).

Ce montant inclut la part de la déduction transitoire sur les provisions techniques, calculée conformément à la méthode de répartition utilisée pour le calcul du MCR.

| C0010/R0620 | Provisions techniques – santé (similaire à la vie) – provisions techniques calculées comme un tout |

Le montant total des provisions techniques santé (similaire à la vie) calculées comme un tout (portefeuille réplicable/pouvant être couvert).

Ce montant inclut la part de la déduction transitoire sur les provisions techniques, calculée conformément à la méthode de répartition utilisée pour le calcul du MCR.

| C0010/R0630 | Provisions techniques – santé (similaire à la vie) – Meilleure estimation |

Le montant total de la meilleure estimation des provisions techniques santé (similaire à la vie).

La meilleure estimation doit être brute de réassurance.

Ce montant inclut la part de la déduction transitoire sur les provisions techniques, calculée conformément à la méthode de répartition utilisée pour le calcul du MCR.

| C0010/R0640 | Provisions techniques – santé (similaire à la vie) – Marge de risque |

Le montant total de la marge de risque des provisions techniques santé (similaire à la vie).

Ce montant inclut la part de la déduction transitoire sur les provisions techniques, calculée conformément à la méthode de répartition utilisée pour le calcul du MCR.

| C0010/R0650 | Provisions techniques – vie (hors santé, UC et indexés) |

Le montant total des provisions techniques vie (hors santé, UC et indexés).

Ce montant inclut la part de la déduction transitoire sur les provisions techniques, calculée conformément à la méthode de répartition utilisée pour le calcul du MCR.

| C0010/R0660 | Provisions techniques – vie (hors santé, UC et indexés) – provisions techniques calculées comme un tout |

Le montant total des provisions techniques vie (hors santé, UC et indexés) calculées comme un tout (portefeuille réplicable/pouvant être couvert).

Ce montant inclut la part de la déduction transitoire sur les provisions techniques, calculée conformément à la méthode de répartition utilisée pour le calcul du MCR.

| C0010/R0670 | Provisions techniques – vie (hors santé, UC et indexés) – Meilleure estimation |

Le montant total de la meilleure estimation des provisions techniques vie (hors santé, UC et indexés).

La meilleure estimation doit être brute de réassurance.

Ce montant inclut la part de la déduction transitoire sur les provisions techniques, calculée conformément à la méthode de répartition utilisée pour le calcul du MCR.

| C0010/R0680 | Provisions techniques – vie (hors santé, UC et indexés) – Marge de risque |

Le montant total de la marge de risque des provisions techniques vie (hors santé, UC et indexés).

Ce montant inclut la part de la déduction transitoire sur les provisions techniques, calculée conformément à la méthode de répartition utilisée pour le calcul du MCR.

| C0010/R0690 | Provisions techniques – UC et indexés |

Le montant total des provisions techniques UC et indexés.

Ce montant inclut la part de la déduction transitoire sur les provisions techniques, calculée conformément à la méthode de répartition utilisée pour le calcul du MCR.

| C0010/R0700 | Provisions techniques – UC et indexés – provisions techniques calculées comme un tout |

Le montant total des provisions techniques UC et indexés calculées comme un tout (portefeuille réplicable/pouvant être couvert).

Ce montant inclut la part de la déduction transitoire sur les provisions techniques, calculée conformément à la méthode de répartition utilisée pour le calcul du MCR.

| C0010/R0710 | Provisions techniques – UC et indexés – Meilleure estimation |

Le montant total de la meilleure estimation des provisions techniques UC et indexés.

La meilleure estimation doit être brute de réassurance.

Ce montant inclut la part de la déduction transitoire sur les provisions techniques, calculée conformément à la méthode de répartition utilisée pour le calcul du MCR.

| C0010/R0720 | Provisions techniques – UC et indexés – Marge de risque |

Le montant total de la marge de risque des provisions techniques UC et indexés.

Ce montant inclut la part de la déduction transitoire sur les provisions techniques, calculée conformément à la méthode de répartition utilisée pour le calcul du MCR.

| C0010/R0740 | Passifs éventuels |

Un passif éventuel est:

a) une obligation potentielle résultant d’événements passés et dont l’existence ne sera confirmée que par la survenance (ou non) d’un ou de plusieurs événements futurs incertains qui ne sont pas totalement sous le contrôle de l’entité; ou

b) une obligation actuelle résultant d’événements passés même si:

i) il n’est pas probable qu’une sortie de ressources représentatives d’avantages économiques soit nécessaire pour éteindre l’obligation;

ii) le montant de l’obligation ne peut être évalué avec une fiabilité suffisante.

Le montant des passifs éventuels comptabilisés au bilan doit satisfaire aux critères énoncés à l’article 11 du règlement délégué (UE) 2015/35.

| C0010/R0750 | Provisions autres que les provisions techniques |

Les passifs à échéance incertaine ou d’un montant incertain (à l’exclusion des passifs déclarés sous la rubrique «engagements au titre des prestations de retraite»).

Les provisions sont comptabilisées en tant que passifs (en supposant qu’on peut les estimer de manière fiable) lorsqu’elles représentent des obligations et qu’il est probable qu’une sortie de ressources représentatives d’avantages économiques sera nécessaire pour éteindre les obligations.

| C0010/R0760 | Engagements au titre des prestations de retraite | Le total des engagements nets liés au régime de retraite des salariés.

| C0010/R0770 | Dépôts des réassureurs | Les montants (par exemple, trésorerie) versés par le réassureur ou déduits par le réassureur conformément au contrat de réassurance.

| C0010/R0780 | Passifs d’impôts différés | Les passifs d’impôts différés sont les montants d’impôts sur le résultat payables au cours de périodes futures au titre de différences temporelles imposables.

| C0010/R0790 | Produits dérivés |

Un instrument financier ou un autre contrat présentant l’ensemble des trois caractéristiques suivantes:

a) sa valeur varie en fonction des variations d’un taux d’intérêt, du prix d’un instrument financier, du prix d’une marchandise, d’un taux de change (FX), d’un indice de prix ou de taux, d’une notation de crédit, d’un indice de crédit ou d’une autre variable spécifié(e), à condition que dans le cas d’une variable non financière, la variable ne soit pas spécifique à une des parties au contrat (parfois appelé le «sous-jacent»);

b) il ne requiert aucun placement net initial ou un placement net initial inférieur à celui qui serait nécessaire pour d’autres types de contrats dont on pourrait attendre des réactions similaires aux évolutions des conditions du marché;

c) il est réglé à une date future.

Seuls les dérivés passifs (dérivés de valeur négative à la date de déclaration) sont à déclarer sur cette ligne. Les dérivés actifs sont à déclarer sous C0010/R0190.

Les entreprises qui ne valorisent pas les dérivés en vertu de leur référentiel comptable national n’ont pas à fournir de valeur états financiers.

| C0010/R0800 | Dettes envers des établissements de crédit | Les dettes, dont les crédits hypothécaires et emprunts, envers des établissements de crédit, à l’exclusion des obligations détenues par des établissements de crédit (car le groupe ne peut pas identifier tous les porteurs des obligations qu’il émet) et des passifs subordonnés. Inclut aussi les découverts bancaires.

| C0010/R0810 | Passifs financiers autres que dettes envers les établissements de crédit |

Les passifs financiers incluant les obligations émises par le groupe (qu’elles soient détenues ou non par des établissements de crédit), les titres structurés émis par le groupe lui-même et les crédits hypothécaires et emprunts dus à des entités autres que des établissements de crédit.

Les passifs subordonnés ne peuvent pas être inclus ici.

| C0010/R0820 | Dettes nées d’opérations d’assurance et montants dus aux intermédiaires |

Les montants dus aux preneurs et à d’autres assureurs et entreprises, liés aux activités d’assurance mais non inclus dans les provisions techniques.

Inclut les montants dus aux intermédiaires de (ré)assurance (par exemple les commissions dues aux intermédiaires mais non encore payées par le groupe).

Exclut les emprunts et les crédits hypothécaires dus à d’autres assureurs si ces emprunts et crédits hypothécaires sont uniquement liés aux financements, mais non à l’activité d’assurance (ces emprunts et crédits hypothécaires sont à inclure dans les passifs financiers).

Inclut les dettes nées d’opérations de réassurance acceptée.

| C0010/R0830 | Dettes nées d’opérations de réassurance |

Les montants dus aux réassureurs (en particulier comptes courants) autres que les dépôts liés à l’activité de réassurance qui ne sont pas inclus dans les montants recouvrables au titre des contrats de réassurance, y compris les montants dus par l’entreprise à un réassureur, autres que ceux liés à des événements d’assurance.

Inclut les montants dus aux réassureurs qui sont liés aux primes cédées.

Cette cellule inclut tous les paiements (échus et en souffrance) attendus de la part de l’entreprise envers les réassureurs qui ne sont pas inclus dans les montants recouvrables au titre des contrats de réassurance Ceux-ci ne devraient pas être inclus dans l’élément «autres dettes non mentionnées dans les postes ci-dessus».

Cette cellule, en particulier, doit tenir compte de tous les paiements attendus de la part de l’entreprise envers les réassureurs et qui correspondent à des paiements effectués par les preneurs à l’entreprise.

Elle inclut également tous les paiements (échus et en souffrance) attendus envers les réassureurs, autres que les paiements liés à des événements d’assurance ou ceux convenus entre l’entreprise cédante et le réassureur, lorsque le montant du paiement attendu est certain.

| C0010/R0840 | Autres dettes (hors assurance) | Le montant total des autres dettes, incluant les montants dus aux salariés, aux fournisseurs, etc. et non liés à l’assurance, en parallèle aux créances récupérables (commerciales, hors assurance) du côté actifs; inclut les entités publiques.

| C0010/R0850 | Passifs subordonnés | Les passifs subordonnés sont des dettes qui se classent à un rang inférieur à d’autres dettes spécifiées lorsque l’émetteur est liquidé. Le montant total des passifs subordonnés inclus dans les fonds propres de base et des passifs subordonnés non inclus dans les fonds propres de base.

| C0010/R0860 | Passifs subordonnés non inclus dans les fonds propres de base | Les passifs subordonnés sont des dettes qui se classent à un rang inférieur à d’autres dettes spécifiées lorsque l’émetteur est liquidé. D’autres dettes peuvent être encore plus fortement subordonnées. Seuls les passifs subordonnés qui ne sont pas inclus dans les fonds propres de base devraient être déclarés ici.

| C0010/R0870 | Passifs subordonnés inclus dans les fonds propres de base | Les passifs subordonnés inclus dans les fonds propres de base.

| C0010/R0880 | Autres dettes non mentionnées dans les postes ci-dessus | Le montant total de tous les autres passifs non inclus déjà dans d’autres postes du bilan.

| C0010/R0900 | Total du passif | Le montant total global de tous les éléments de passif.

| C0010/R1000 | Excédent d’actif sur passif | Le montant total de l’excédent de l’actif du groupe sur son passif, valorisé conformément aux principes de valorisation Solvabilité II. La valeur de la différence entre les actifs et les passifs.

S.05.01 – Primes, sinistres et dépenses par ligne d’activité

Observations générales:

Cette section concerne la publication annuelle d’informations demandée pour les groupes.

Ce modèle doit être complété dans une perspective comptable, à savoir: référentiel comptable national ou IFRS si acceptées en tant que référentiel comptable national, mais conformément aux lignes d’activité Solvabilité II. Les entreprises doivent utiliser la même base de comptabilisation et de valorisation que dans leurs états financiers publiés et ne doivent donc pas procéder à une nouvelle comptabilisation ou valorisation, sauf indication contraire contenue dans les présentes instructions et sauf pour le classement entre contrats d’investissement et contrats d’assurance ou en vertu d’exigences déclaratives différentes lorsque cela est applicable dans les états financiers. Ce modèle doit inclure toutes les activités d’assurance indépendamment du classement éventuellement différent entre contrats d’investissement et contrats d’assurance applicable dans les états financiers.

Ce modèle couvre uniquement les activités d’assurance et de réassurance entrant dans le périmètre de consolidation des états financiers.

Les entreprises d’assurance et de réassurance doivent publier les primes émises/acquises au sens de l’article 1er, points 11) et 12), du règlement délégué (UE) 2015/35, qu’elles appliquent un référentiel comptable national ou les IFRS.

| | ÉLÉMENT À COMMUNIQUER | INSTRUCTIONS

| Engagements d’assurance et de réassurance non-vie | |

| C0010 à C0120/R0110 | Primes émises – Brutes – Assurance directe | Les primes brutes émises comprennent tous les montants échus pendant l’exercice pour les contrats d’assurance, indépendamment du fait que ces montants peuvent se rapporter entièrement ou en partie à un exercice ultérieur. Sont ici visés les montants liés à l’assurance directe. Le montant des impôts ou des frais prélevés avec les primes doit être exclu des primes émises.

| C0010 à C0120/R0120 | Primes émises – Brutes – Réassurance proportionnelle acceptée | Les primes brutes émises comprennent tous les montants échus pendant l’exercice pour les contrats d’assurance, indépendamment du fait que ces montants peuvent se rapporter entièrement ou en partie à un exercice ultérieur. Sont ici visés les montants liés à la réassurance proportionnelle acceptée. Le montant des impôts ou des frais prélevés avec les primes doit être exclu des primes émises.

| C0130 à C0160/R0130 | Primes émises – Brutes – Réassurance non proportionnelle acceptée | Les primes brutes émises comprennent tous les montants échus pendant l’exercice pour les contrats d’assurance, indépendamment du fait que ces montants peuvent se rapporter entièrement ou en partie à un exercice ultérieur. Sont ici visés les montants liés à la réassurance non proportionnelle acceptée. Le montant des impôts ou des frais prélevés avec les primes doit être exclu des primes émises.

| C0010 à C0160/R0140 | Primes émises – Part des réassureurs | Primes émises au sens de la directive 91/674/CEE, lorsqu’applicable: est ici visé le montant total des primes brutes émises cédées aux réassureurs pendant l’exercice, indépendamment du fait que ces montants peuvent se rapporter entièrement ou en partie à un exercice ultérieur. Le montant des impôts ou des frais prélevés avec les primes doit être exclu des primes émises.

| C0010 à C0160/R0200 | Primes émises – Nettes | Les primes nettes émises correspondent à la somme des primes brutes d’assurance directe et de réassurance acceptée, diminuée du montant cédé aux réassureurs.

| C0010 à C0120/R0210 | Primes acquises – Brutes – Assurance directe | La somme des primes brutes émises, diminuée de la variation de la provision brute pour primes non acquises. Sont ici visés les montants liés à l’assurance directe.

| C0010 à C0120/R0220 | Primes acquises – Brutes – Réassurance proportionnelle acceptée | La somme des primes brutes émises, diminuée de la variation de la provision brute pour primes non acquises. Sont ici visés les montants liés à la réassurance proportionnelle acceptée.

| C0130 à C0160/R0230 | Primes acquises – Brutes – Réassurance non proportionnelle acceptée | La somme des primes brutes émises, diminuée de la variation de la provision brute pour primes non acquises. Sont ici visés les montants liés à la réassurance non proportionnelle acceptée.

| C0010 à C0160/R0240 | Primes acquises – Part des réassureurs | La part des réassureurs dans les primes brutes émises, diminuée de la variation de la part des réassureurs dans la provision pour primes non acquises.

| C0010 à C0160/R0300 | Primes acquises – Nettes | La somme des primes brutes émises, diminuée de la variation de la provision brute pour primes non acquises. Est ici visée la somme des montants liés à l’assurance directe et à la réassurance acceptée, diminuée du montant cédé aux réassureurs.

| C0010 à C0120/R0310 | Charge des sinistres – Brute – Assurance directe |

Charge des sinistres sur la période de référence, au sens de la directive 91/674/CEE, lorsqu’applicable: la charge des sinistres est égale à la somme des indemnités versées au titre de l’exercice et de la variation de la provision pour sinistres durant cet exercice (conformément au référentiel comptable national ou aux IFRS, selon ce qui est appliqué). Sont ici visés les montants liés à l’assurance directe.

Exclut les frais de gestion des sinistres et la variation des provisions pour frais de gestion des sinistres.

| C0010 à C0120/R0320 | Charge des sinistres – Brute – Réassurance proportionnelle acceptée |

Charge des sinistres sur la période de référence, au sens de la directive 91/674/CEE, lorsqu’applicable: la charge des sinistres est égale à la somme des indemnités versées au titre de l’exercice et de la variation de la provision pour sinistres durant cet exercice (conformément au référentiel comptable national ou aux IFRS, selon ce qui est appliqué). Sont ici visés les montants liés à la réassurance proportionnelle brute acceptée.

Exclut les frais de gestion des sinistres et la variation des provisions pour frais de gestion des sinistres.

| C0130 à C0160/R0330 | Charge des sinistres – Brute – Réassurance non proportionnelle acceptée |

Charge des sinistres sur la période de référence, au sens de la directive 91/674/CEE, lorsqu’applicable: la charge des sinistres est égale à la somme des indemnités versées au titre de l’exercice et de la variation de la provision pour sinistres durant cet exercice (conformément au référentiel comptable national ou aux IFRS, selon ce qui est appliqué). Sont ici visés les montants liés à la réassurance non proportionnelle brute acceptée.

Exclut les frais de gestion des sinistres et la variation des provisions pour frais de gestion des sinistres.

| C0010 à C0160/R0340 | Charge des sinistres – Part des réassureurs |

Charge des sinistres sur la période de référence, au sens de la directive 91/674/CEE, lorsqu’applicable: la part des réassureurs dans la somme des indemnités versées au titre de l’exercice et de la variation de la provision pour sinistres durant cet exercice (conformément au référentiel comptable national ou aux IFRS, selon ce qui est appliqué).

Exclut les frais de gestion des sinistres et la variation des provisions pour frais de gestion des sinistres.

| C0010 à C0160/R0400 | Charge des sinistres – Nette |

Charge des sinistres sur la période de référence, au sens de la directive 91/674/CEE, lorsqu’applicable: la charge des sinistres est égale à la somme des indemnités versées au titre de l’exercice et de la variation de la provision pour sinistres durant cet exercice (conformément au référentiel comptable national ou aux IFRS, selon ce qui est appliqué). Est ici visée la somme des montants liés à l’assurance directe et à la réassurance acceptée, diminuée du montant cédé aux réassureurs.

Exclut les frais de gestion des sinistres et la variation des provisions pour frais de gestion des sinistres.

| C0010 à C0160/R0550 | Dépenses engagées | Toutes les dépenses techniques engagées par le groupe durant la période de référence, en comptabilité d’exercice.

| C0200/R0110–R0550 | Total | Le total des différents postes pour toutes les lignes d’activité au sens de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35.

| C0200/R1200 | Solde – Autres dépenses/recettes techniques |

Dépenses/recettes techniques nettes non couvertes par les dépenses/recettes susmentionnées, diminuées du montant cédé aux réassureurs. Les autres dépenses/recettes techniques ne sont pas ventilées par ligne d’activité.

N’inclut pas la variation des autres provisions techniques et les dépenses/recettes non techniques telles qu’impôts, charges d’intérêts, moins-values de cession, etc.

Il convient de déclarer un montant de dépenses/recettes techniques nettes négatif si le montant des recettes techniques est supérieur au montant des dépenses techniques.

| C0200/R1300 | Total des dépenses | Total de toutes les dépenses techniques

| Engagements d’assurance et de réassurance vie | |

| C0210 à C0280/R1410 | Primes émises – Brutes |

Les primes brutes émises comprennent tous les montants échus pendant l’exercice pour les contrats d’assurance, indépendamment du fait que ces montants peuvent se rapporter entièrement ou en partie à un exercice ultérieur. Sont ici visés les montants liés à l’activité brute. Le montant des impôts ou des frais prélevés avec les primes doit être exclu des primes émises.

Sont ici visés les montants liés à la fois à l’assurance directe et à la réassurance.

| C0210 à C0280/R1420 | Primes émises – Part des réassureurs | Est ici visé le montant total des primes brutes émises cédées aux réassureurs échues pendant l’exercice, indépendamment du fait que ces montants peuvent se rapporter entièrement ou en partie à un exercice ultérieur. Le montant des impôts ou des frais prélevés avec les primes doit être exclu des primes émises.

| C0210 à C0280/R1500 | Primes émises – Nettes | Les primes nettes émises correspondent à la somme des primes brutes d’assurance directe et de réassurance acceptée, diminuée du montant cédé aux réassureurs.

| C0210 à C0280/R1510 | Primes acquises – Brutes – Assurance directe et réassurance acceptée | La somme des primes brutes émises, diminuée de la variation de la provision brute pour primes non acquises. Sont ici visés les montants liés à l’assurance directe et à la réassurance acceptée.

| C0210 à C0280/R1520 | Primes acquises – Part des réassureurs | La part des réassureurs dans les primes brutes émises, diminuée de la variation de la part des réassureurs dans la provision pour primes non acquises.

| C0210 à C0280/R1600 | Primes acquises – Nettes | La somme des primes brutes émises, diminuée de la variation de la provision brute pour primes non acquises. Est ici visée la somme des montants liés à l’assurance directe et à la réassurance acceptée, diminuée du montant cédé aux réassureurs.

| C0210 à C0280/R1610 | Charge des sinistres – Brute – Assurance directe et réassurance acceptée |

Charge des sinistres sur la période de référence, au sens de la directive 91/674/CEE: la charge des sinistres est égale à la somme des indemnités versées au titre de l’exercice et de la variation de la provision pour sinistres durant cet exercice (conformément au référentiel comptable national ou aux IFRS, selon ce qui est appliqué). Sont ici visés les montants liés à l’assurance directe et à la réassurance.

Exclut les frais de gestion des sinistres et la variation des provisions pour frais de gestion des sinistres.

| C0210 à C0280/R1620 | Charge des sinistres – Part des réassureurs |

Charge des sinistres sur la période de référence, au sens de la directive 91/674/CEE: la part des réassureurs dans la somme des indemnités versées au titre de l’exercice et de la variation de la provision pour sinistres durant cet exercice (conformément au référentiel comptable national ou aux IFRS, selon ce qui est appliqué).

Exclut les frais de gestion des sinistres et la variation des provisions pour frais de gestion des sinistres.

| C0210 à C0280/R1700 | Charge des sinistres – Nette |

Charge des sinistres sur la période de référence, au sens de la directive 91/674/CEE: la charge des sinistres est égale à la somme des indemnités versées au titre de l’exercice et de la variation de la provision pour sinistres durant cet exercice (conformément au référentiel comptable national ou aux IFRS, selon ce qui est appliqué). Est ici visée la somme des montants liés à l’assurance directe et à la réassurance acceptée, diminuée du montant cédé aux réassureurs.

Exclut les frais de gestion des sinistres et la variation des provisions pour frais de gestion des sinistres.

| C0210 à C0280/R1900 | Dépenses engagées | Toutes les dépenses techniques engagées par le groupe durant la période de référence, en comptabilité d’exercice.

| C0300/R1410–R1900 | Total | Le total des différents postes pour toutes les lignes d’activité vie, au sens de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35.

| C0300/R2500 | Solde – Autres dépenses/recettes techniques |

Dépenses/recettes techniques nettes non couvertes par les dépenses/recettes susmentionnées, diminuées du montant cédé aux réassureurs. Les autres dépenses/recettes techniques ne sont pas ventilées par ligne d’activité.

N’inclut pas la variation des autres provisions techniques et les dépenses/recettes non techniques telles qu’impôts, charges d’intérêts, moins-values de cession, etc.

Il convient de déclarer un montant de dépenses/recettes techniques nettes négatif si le montant des recettes techniques est supérieur au montant des dépenses techniques.

| C0300/R2600 | Total des dépenses | Total de toutes les dépenses techniques.

| C0210 à C0280/R2700 | Montant total des rachats |

Montant total des rachats survenus durant l’année.

Ce montant est également communiqué dans la charge des sinistres (R1610).

S.05.02 – Primes, sinistres et dépenses par pays

Observations générales:

Cette section concerne la publication annuelle d’informations demandée pour les groupes. Les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes ne sont pas tenues de compléter le modèle S.05.02.01 de l’annexe I lorsque le pays d’origine représente 90 % ou plus du total des primes brutes émises.

Ce modèle doit être complété dans une perspective comptable, à savoir: référentiel comptable national ou IFRS si acceptées en tant que référentiel comptable national. Les informations sont à présenter sur une base cumulée depuis le début de l’exercice. Les entreprises doivent utiliser la même base de comptabilisation et de valorisation que dans leurs états financiers publiés et ne doivent donc pas procéder à une nouvelle comptabilisation ou valorisation sauf pour le classement entre contrats d’investissement et contrats d’assurance lorsque cela est applicable dans les états financiers. Ce modèle doit inclure toutes les activités d’assurance indépendamment du classement éventuellement différent entre contrats d’investissement et contrats d’assurance applicable dans les états financiers.

Ce modèle couvre uniquement les activités d’assurance et de réassurance entrant dans le périmètre de consolidation des états financiers.

Le classement par pays doit obéir aux critères suivants:

— les informations requises par pays doivent être communiquées pour les cinq pays (outre le pays d’origine) concentrant le plus gros montant de primes brutes émises, ou jusqu’à atteindre 90 % du total des primes brutes émises;

— en ce qui concerne l’assurance directe, pour les lignes d’activité (au sens de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35) «Frais médicaux», «Protection du revenu», «Indemnisation des travailleurs», «Incendie et autres dommages aux biens» et «Crédit et cautionnement», les informations sont à communiquer par pays où le risque est situé, au sens de l’article 13, point 13), de la directive 2009/138/CE;

— en ce qui concerne l’assurance directe, pour toutes les autres lignes d’activité, les informations sont à communiquer par pays où le contrat a été conclu;

— en ce qui concerne la réassurance proportionnelle et non proportionnelle, les informations sont à communiquer par pays de localisation de l’entreprise cédante.

Aux fins du présent modèle, on entend par «pays où le contrat a été conclu»:

a) le pays où l’entreprise d’assurance est établie (pays d’origine) lorsque le contrat n’a pas été vendu par l’intermédiaire d’une succursale ou en libre prestation de services;

b) le pays où la succursale est établie (pays d’accueil) lorsque le contrat a été vendu par l’intermédiaire d’une succursale;

c) le pays où la libre prestation de services a été notifiée (pays d’accueil) lorsque le contrat a été vendu en libre prestation de services;

d) en cas de recours à un intermédiaire, ou dans toute autre situation, le pays a), b) ou c), selon qui a vendu le contrat.

| | ÉLÉMENT À COMMUNIQUER | INSTRUCTIONS

| Engagements d’assurance et de réassurance non-vie | |

| C0020 à C0060/R0010 | 5 principaux pays (par montant de primes brutes émises) – Engagements en non-vie | Code ISO 3166-1 alpha-2 des pays donnant lieu à une déclaration par pays des engagements en non-vie.

| C0080 à C0140/R0110 | Primes émises – Brutes – Assurance directe |

Primes émises au sens de la directive 91/674/CEE, lorsqu’applicable: les primes brutes émises comprennent tous les montants échus pendant l’exercice pour les contrats d’assurance, indépendamment du fait que ces montants peuvent se rapporter entièrement ou en partie à un exercice ultérieur. Sont ici visés les montants liés à l’assurance directe.

Le montant des impôts ou des frais prélevés avec les primes doit être exclu des primes émises.

| C0080 à C0140/R0120 | Primes émises – Brutes – Réassurance proportionnelle acceptée |

Primes émises au sens de la directive 91/674/CEE, lorsqu’applicable: les primes brutes émises comprennent tous les montants échus pendant l’exercice pour les contrats d’assurance, indépendamment du fait que ces montants peuvent se rapporter entièrement ou en partie à un exercice ultérieur. Sont ici visés les montants liés à la réassurance proportionnelle acceptée.

Le montant des impôts ou des frais prélevés avec les primes doit être exclu des primes émises.

| C0080 à C0140/R0130 | Primes émises – Brutes – Réassurance non proportionnelle acceptée |

Primes émises au sens de la directive 91/674/CEE, lorsqu’applicable: les primes brutes émises comprennent tous les montants échus pendant l’exercice pour les contrats d’assurance, indépendamment du fait que ces montants peuvent se rapporter entièrement ou en partie à un exercice ultérieur. Sont ici visés les montants liés à la réassurance non proportionnelle acceptée.

Le montant des impôts ou des frais prélevés avec les primes doit être exclu des primes émises.

| C0080 à C0140/R0140 | Primes émises – Part des réassureurs |

Primes émises au sens de la directive 91/674/CEE, lorsqu’applicable: est ici visé le montant total des primes brutes émises cédées aux réassureurs pendant l’exercice, indépendamment du fait que ces montants peuvent se rapporter entièrement ou en partie à un exercice ultérieur.

Le montant des impôts ou des frais prélevés avec les primes doit être exclu des primes émises.

| C0080 à C0140/R0200 | Primes émises – Nettes |

Primes émises au sens de la directive 91/674/CEE, lorsqu’applicable: les primes nettes émises correspondent à la somme des primes brutes d’assurance directe et de réassurance acceptée, diminuée du montant cédé aux réassureurs.

Le montant des impôts ou des frais prélevés avec les primes doit être exclu des primes émises.

| C0080 à C0140/R0210 | Primes acquises – Brutes – Assurance directe |

Primes acquises au sens de la directive 91/674/CEE, lorsqu’applicable: correspond à la somme des primes brutes émises, diminuée de la variation de la provision brute pour primes non acquises. Sont ici visés les montants liés à l’assurance directe.

Le montant des impôts ou des frais prélevés avec les primes doit être exclu des primes acquises.

| C0080 à C0140/R0220 | Primes acquises – Brutes – Réassurance proportionnelle acceptée |

Primes acquises au sens de la directive 91/674/CEE, lorsqu’applicable: correspond à la somme des primes brutes émises, diminuée de la variation de la provision brute pour primes non acquises. Sont ici visés les montants liés à la réassurance proportionnelle acceptée.

Le montant des impôts ou des frais prélevés avec les primes doit être exclu des primes acquises.

| C0080 à C0140/R0230 | Primes acquises – Brutes – Réassurance non proportionnelle acceptée |

Primes acquises au sens de la directive 91/674/CEE, lorsqu’applicable: correspond à la somme des primes brutes émises, diminuée de la variation de la provision brute pour primes non acquises. Sont ici visés les montants liés à la réassurance non proportionnelle acceptée.

Le montant des impôts ou des frais prélevés avec les primes doit être exclu des primes acquises.

| C0080 à C0140/R0240 | Primes acquises – Part des réassureurs |

Primes acquises au sens de la directive 91/674/CEE, lorsqu’applicable: correspond à la part des réassureurs dans les primes brutes émises, diminuée de la variation de la part des réassureurs dans la provision pour primes non acquises.

Le montant des impôts ou des frais prélevés avec les primes doit être exclu des primes acquises.

| C0080 à C0140/R0300 | Primes acquises – Nettes |

Primes acquises au sens de la directive 91/674/CEE, lorsqu’applicable: correspond à la somme des primes brutes émises, diminuée de la variation de la provision brute pour primes non acquises. Est ici visée la somme des montants liés à l’assurance directe et à la réassurance acceptée, diminuée du montant cédé aux réassureurs.

Le montant des impôts ou des frais doit être exclu des primes acquises.

| C0080 à C0140/R0310 | Charge des sinistres – Brute – Assurance directe |

Charge des sinistres sur la période de référence, au sens de la directive 91/674/CEE, lorsqu’applicable: la charge des sinistres est égale à la somme des indemnités versées au titre de l’exercice et de la variation de la provision pour sinistres durant cet exercice. Sont ici visés les montants liés à l’assurance directe.

Exclut les frais de gestion des sinistres et la variation des provisions pour frais de gestion des sinistres.

| C0080 à C0140/R0320 | Charge des sinistres – Brute – Réassurance proportionnelle acceptée |

Charge des sinistres sur la période de référence, au sens de la directive 91/674/CEE, lorsqu’applicable: la charge des sinistres est égale à la somme des indemnités versées au titre de l’exercice et de la variation de la provision pour sinistres durant cet exercice. Sont ici visés les montants liés à la réassurance proportionnelle acceptée.

Exclut les frais de gestion des sinistres et la variation des provisions pour frais de gestion des sinistres.

| C0080 à C0140/R0330 | Charge des sinistres – Brute – Réassurance non proportionnelle acceptée |

Charge des sinistres sur la période de référence, au sens de la directive 91/674/CEE, lorsqu’applicable: la charge des sinistres est égale à la somme des indemnités versées au titre de l’exercice et de la variation de la provision pour sinistres durant cet exercice. Sont ici visés les montants liés à la réassurance non proportionnelle acceptée.

Exclut les frais de gestion des sinistres et la variation des provisions pour frais de gestion des sinistres.

| C0080 à C0140/R0340 | Charge des sinistres – Part des réassureurs |

Charge des sinistres sur la période de référence, au sens de la directive 91/674/CEE, lorsqu’applicable: la charge des sinistres désigne la part des réassureurs dans la somme des indemnités versées au titre de l’exercice et de la variation de la provision pour sinistres durant cet exercice.

Exclut les frais de gestion des sinistres et la variation des provisions pour frais de gestion des sinistres.

| C0080 à C0140/R0400 | Charge des sinistres – Nette |

Charge des sinistres sur la période de référence, au sens de la directive 91/674/CEE, lorsqu’applicable: la charge des sinistres est égale à la somme des indemnités versées au titre de l’exercice et de la variation de la provision pour sinistres durant cet exercice. Est ici visée la somme des montants liés à l’assurance directe et à la réassurance acceptée, diminuée du montant cédé aux réassureurs.

Exclut les frais de gestion des sinistres et la variation des provisions pour frais de gestion des sinistres.

| C0080 à C0140/R0550 | Dépenses engagées | Toutes les dépenses techniques engagées par le groupe durant la période de référence, en comptabilité d’exercice.

| C0140/R1200 | Autres dépenses |

Autres dépenses techniques non incluses dans les dépenses visées ci-dessus et non ventilées par ligne d’activité.

N’inclut pas les dépenses non techniques telles qu’impôts, charges d’intérêts, moins-values de cession, etc.

| C0140/R1300 | Total des dépenses | Total de toutes les dépenses techniques correspondant aux pays couverts par ce modèle.

| Engagements d’assurance vie | |

| C0160 à C0200/R1400 | 5 principaux pays (par montant de primes brutes émises) – Engagements en vie | Code ISO 3166-1 alpha-2 des pays donnant lieu à une publication par pays des engagements en vie.

| C0220 à C0280/R1410 | Primes émises – Brutes |

Primes émises au sens de la directive 91/674/CEE, lorsqu’applicable: les primes brutes émises comprennent tous les montants échus pendant l’exercice pour les contrats d’assurance, indépendamment du fait que ces montants peuvent se rapporter entièrement ou en partie à un exercice ultérieur. Sont ici visés les montants liés à l’activité brute.

Le montant des impôts ou des frais doit être exclu des primes émises.

| C0220 à C0280/R1420 | Primes émises – Part des réassureurs |

Primes émises au sens de la directive 91/674/CEE, lorsqu’applicable: est ici visé le montant total des primes brutes émises cédées aux réassureurs pendant l’exercice, indépendamment du fait que ces montants peuvent se rapporter entièrement ou en partie à un exercice ultérieur.

Le montant des impôts ou des frais doit être exclu des primes émises.

| C0220 à C0280/R1500 | Primes émises – Nettes |

Primes émises au sens de la directive 91/674/CEE, lorsqu’applicable: les primes nettes émises correspondent à la somme des primes brutes d’assurance directe et de réassurance acceptée, diminuée du montant cédé aux réassureurs.

Le montant des impôts ou des frais prélevés avec les primes doit être exclu des primes émises.

| C0220 à C0280/R1510 | Primes acquises – Brutes |

Primes acquises au sens de la directive 91/674/CEE, lorsqu’applicable: correspond à la somme des primes brutes émises, diminuée de la variation de la provision brute pour primes non acquises. Sont ici visés les montants bruts liés à l’assurance directe et à la réassurance acceptée.

Le montant des impôts ou des frais prélevés avec les primes doit être exclu des primes acquises.

| C0220 à C0280/R1520 | Primes acquises – Part des réassureurs |

Primes acquises au sens de la directive 91/674/CEE, lorsqu’applicable: correspond à la part des réassureurs dans les primes brutes émises, diminuée de la variation de la part des réassureurs dans la provision pour primes non acquises.

Le montant des impôts ou des frais prélevés avec les primes doit être exclu des primes acquises.

| C0220 à C0280/R1600 | Primes acquises – Nettes |

Primes acquises au sens de la directive 91/674/CEE, lorsqu’applicable: correspond à la somme des primes brutes émises, diminuée de la variation de la provision brute pour primes non acquises. Est ici visée la somme des montants liés à l’assurance directe et à la réassurance acceptée, diminuée du montant cédé aux réassureurs.

Le montant des impôts ou des frais prélevés avec les primes doit être exclu des primes acquises.

| C0220 à C0280/R1610 | Charge des sinistres – Brute |

Charge des sinistres sur la période de référence, au sens de la directive 91/674/CEE, lorsqu’applicable: la charge des sinistres est égale à la somme des indemnités versées au titre de l’exercice et de la variation de la provision pour sinistres durant cet exercice. Sont ici visés les montants bruts liés à l’assurance directe et à la réassurance.

Exclut les frais de gestion des sinistres et la variation des provisions pour frais de gestion des sinistres.

| C0220 à C0280/R1620 | Charge des sinistres – Part des réassureurs |

Charge des sinistres sur la période de référence, au sens de la directive 91/674/CEE, lorsqu’applicable: la part des réassureurs dans la somme des indemnités versées au titre de l’exercice et de la variation de la provision pour sinistres durant cet exercice.

Exclut les frais de gestion des sinistres et la variation des provisions pour frais de gestion des sinistres.

| C0220 à C0280/R1700 | Charge des sinistres – Nette |

Charge des sinistres sur la période de référence, au sens de la directive 91/674/CEE, lorsqu’applicable: la charge des sinistres est égale à la somme des indemnités versées au titre de l’exercice et de la variation de la provision pour sinistres durant cet exercice. Est ici visée la somme des montants liés à l’assurance directe et à la réassurance acceptée, diminuée du montant cédé aux réassureurs.

Exclut les frais de gestion des sinistres et la variation des provisions pour frais de gestion des sinistres.

| C0220 à C0280/R1900 | Dépenses engagées | Toutes les dépenses techniques engagées par le groupe durant la période de référence, en comptabilité d’exercice.

| C0280/R2500 | Solde – Autres dépenses/recettes techniques |

Dépenses/recettes techniques nettes non incluses dans les dépenses visées ci-dessus et non ventilées par ligne d’activité.

N’inclut pas les dépenses/recettes non techniques telles qu’impôts, charges d’intérêts, moins-values de cession, etc.

| C0280/R2600 | Total des dépenses | Total de toutes les dépenses techniques correspondant aux pays couverts par ce modèle.

| C0220 à C0280/R2700 | Montant total des rachats |

Montant total des rachats survenus durant l’année.

Ce montant est également communiqué dans la charge des sinistres (R1610).

S.22.01 – Impact des mesures relatives aux garanties de long terme et des mesures transitoires

Observations générales:

Cette section concerne la publication annuelle d’informations demandée pour les groupes.

Ce modèle est pertinent lorsqu’une entreprise relevant du contrôle de groupe a recours à au moins une mesure relative aux garanties de long terme ou une mesure transitoire.

Ce modèle doit rendre compte de l’incidence sur la situation financière d’une non-application des mesures transitoires et du fait de fixer à zéro chaque mesure relative aux garanties de long terme ou chaque mesure transitoire. À cette fin, il y a lieu de procéder par étapes, en excluant une par une chaque mesure transitoire et chaque mesure relative aux garanties de long terme, sans recalculer l’incidence des mesures restantes à chaque étape.

Les incidences doivent être communiquées comme des valeurs positives si elles augmentent le montant de l’élément considéré et comme des valeurs négatives si elles le réduisent (par ex. si le montant du SCR augmente ou si le montant des fonds propres augmente, des valeurs positives doivent être indiquées).

Les montants publiés dans ce modèle doivent être nets des transactions intragroupe.

| | ÉLÉMENT À COMMUNIQUER | INSTRUCTIONS

| Provisions techniques | |

| C0010/R0010 | Montant avec mesures relatives aux garanties de long terme et mesures transitoires – Provisions techniques | Montant total des provisions techniques brutes, en tenant compte des mesures relatives aux garanties de long terme et des mesures transitoires

| C0030/R0010 | Impact de la mesure transitoire sur les provisions techniques – Provisions techniques |

Montant de l’ajustement des provisions techniques brutes correspondant à l’application de la mesure transitoire sur les provisions techniques.

Il est égal à la différence entre, d’une part, les provisions techniques sans la déduction transitoire opérée sur les provisions techniques et, d’autre part, les provisions techniques avec les mesures transitoires et les mesures relatives aux garanties de long terme.

| C0050/R0010 | Impact de la mesure transitoire sur les taux d’intérêt – Provisions techniques |

Montant de l’ajustement des provisions techniques brutes correspondant à l’application de l’ajustement transitoire de la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinents.

Il est égal à la différence entre, d’une part, les provisions techniques sans l’ajustement transitoire de la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinents et, d’autre part, les provisions techniques sans la mesure transitoire sur les provisions techniques.

| C0070/R0010 | Impact d’une correction pour volatilité fixée à zéro – Provisions techniques |

Montant de l’ajustement des provisions techniques brutes correspondant à l’application de la correction pour volatilité. Il reflète l’incidence du fait de fixer à zéro la correction pour volatilité.

Il est égal à la différence entre, d’une part, les provisions techniques sans la correction pour volatilité et sans autres mesures transitoires et, d’autre part, les provisions techniques sans l’ajustement transitoire de la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinents.

| C0090/R0010 | Impact d’un ajustement égalisateur fixé à zéro – Provisions techniques |

Montant de l’ajustement des provisions techniques brutes correspondant à l’application de l’ajustement égalisateur. Il comprend l’incidence du fait de fixer à zéro la correction pour volatilité et l’ajustement égalisateur.

Il est égal à la différence entre, d’une part, les provisions techniques sans l’ajustement égalisateur et sans aucune des autres mesures transitoires et, d’autre part, les provisions techniques sans la correction pour volatilité et sans autres mesures transitoires.

| C0010/R0020 | Montant avec mesures relatives aux garanties de long terme et mesures transitoires – Fonds propres de base | Montant total des fonds propres de base calculés en considérant les provisions techniques avec les ajustements liés aux mesures relatives aux garanties de long terme et aux mesures transitoires.

| C0030/R0020 | Impact de la mesure transitoire portant sur les provisions techniques – Fonds propres de base |

Montant de l’ajustement des fonds propres de base correspondant à l’application de la déduction transitoire opérée sur les provisions techniques.

Il est égal à la différence entre, d’une part, les fonds propres de base calculés en considérant les provisions techniques sans la déduction transitoire opérée sur les provisions techniques et, d’autre part, les fonds propres de base calculés en considérant les provisions techniques avec les mesures transitoires et les mesures relatives aux garanties de long terme.

| C0050/R0020 | Impact de la mesure transitoire sur les taux d’intérêt – Fonds propres de base |

Montant de l’ajustement des fonds propres de base correspondant à l’application de l’ajustement transitoire de la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinents.

Il est égal à la différence entre, d’une part, les fonds propres de base calculés en considérant les provisions techniques sans l’ajustement transitoire de la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinents et, d’autre part, les fonds propres de base calculés en considérant les provisions techniques sans la mesure transitoire sur les provisions techniques.

| C0070/R0020 | Impact d’une correction pour volatilité fixée à zéro – Fonds propres de base |

Montant de l’ajustement des fonds propres de base correspondant à l’application de la correction pour volatilité. Il reflète l’incidence du fait de fixer à zéro la correction pour volatilité.

Il est égal à la différence entre, d’une part, les fonds propres de base calculés en considérant les provisions techniques sans la correction pour volatilité et sans autres mesures transitoires et, d’autre part, les fonds propres de base calculés en considérant les provisions techniques sans l’ajustement transitoire de la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinents.

| C0090/R0020 | Impact d’un ajustement égalisateur fixé à zéro – Fonds propres de base |

Montant de l’ajustement des fonds propres de base correspondant à l’application de l’ajustement égalisateur. Il comprend l’incidence du fait de fixer à zéro la correction pour volatilité et l’ajustement égalisateur.

Il est égal à la différence entre, d’une part, les fonds propres de base calculés en considérant les provisions techniques sans l’ajustement égalisateur et sans aucune des autres mesures transitoires et, d’autre part, les fonds propres calculés en considérant les provisions techniques sans la correction pour volatilité et sans autres mesures transitoires.

| C0010/R0050 | Montant avec mesures relatives aux garanties de long terme et mesures transitoires – Fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis (SCR) | Montant total des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis (SCR) calculés en considérant les provisions techniques avec les ajustements liés aux mesures relatives aux garanties de long terme et aux mesures transitoires.

| C0030/R0050 | Impact des mesures transitoires sur les provisions techniques – Fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis |

Montant de l’ajustement des fonds propres éligibles pour couvrir le SCR correspondant à l’application de la déduction transitoire opérée sur les provisions techniques.

Il est égal à la différence entre, d’une part, les fonds propres éligibles pour couvrir le SCR calculés en considérant les provisions techniques sans la déduction transitoire opérée sur les provisions techniques et, d’autre part, les fonds propres éligibles pour couvrir le SCR calculés en considérant les provisions techniques avec les mesures transitoires et les mesures relatives aux garanties de long terme.

| C0050/R0050 | Impact des mesures transitoires sur les taux d’intérêt – Fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis |

Montant de l’ajustement des fonds propres éligibles pour couvrir le SCR correspondant à l’application de l’ajustement transitoire de la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinents.

Il est égal à la différence entre, d’une part, les fonds propres éligibles pour couvrir le SCR calculés en considérant les provisions techniques sans l’ajustement transitoire de la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinents et, d’autre part, les fonds propres éligibles pour couvrir le SCR calculés en considérant les provisions techniques sans la mesure transitoire sur les provisions techniques.

| C0070/R0050 | Impact d’une correction pour volatilité fixée à zéro – Fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis |

Montant de l’ajustement des fonds propres éligibles pour couvrir le SCR correspondant à l’application de la correction pour volatilité. Il reflète l’incidence du fait de fixer à zéro la correction pour volatilité.

Il est égal à la différence entre, d’une part, les fonds propres éligibles pour couvrir le SCR calculés en considérant les provisions techniques sans la correction pour volatilité et sans autres mesures transitoires et, d’autre part, les fonds propres éligibles pour couvrir le SCR calculés en considérant les provisions techniques sans l’ajustement transitoire de la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinents.

| C0090/R0050 | Impact d’un ajustement égalisateur fixé à zéro – Fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis |

Montant de l’ajustement des fonds propres éligibles pour couvrir le SCR correspondant à l’application de l’ajustement égalisateur. Il comprend l’incidence du fait de fixer à zéro la correction pour volatilité et l’ajustement égalisateur.

Il est égal à la différence entre, d’une part, les fonds propres éligibles pour couvrir le SCR calculés en considérant les provisions techniques sans l’ajustement égalisateur et sans aucune des autres mesures transitoires et, d’autre part, les fonds propres éligibles pour couvrir le SCR calculés en considérant les provisions techniques sans la correction pour volatilité et sans autres mesures transitoires.

| C0010/R0090 | Montant avec mesures relatives aux garanties de long terme et mesures transitoires – Capital de solvabilité requis | Montant total du SCR calculé en considérant les provisions techniques avec les ajustements liés aux mesures relatives aux garanties de long terme et aux mesures transitoires.

| C0030/R0090 | Impact des mesures transitoires sur les provisions techniques – Capital de solvabilité requis |

Montant de l’ajustement du SCR correspondant à l’application de la déduction transitoire opérée sur les provisions techniques.

Il est égal à la différence entre, d’une part, le SCR calculé en considérant les provisions techniques sans la déduction transitoire opérée sur les provisions techniques et, d’autre part, le SCR calculé en considérant les provisions techniques avec les mesures transitoires et les mesures relatives aux garanties de long terme.

| C0050/R0090 | Impact de la mesure transitoire sur les taux d’intérêt – Capital de solvabilité requis |

Montant de l’ajustement du SCR correspondant à l’application de l’ajustement transitoire de la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinents.

Il est égal à la différence entre le SCR calculé en considérant les provisions techniques sans l’ajustement transitoire de la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinents et le SCR calculé en considérant les provisions techniques sans la mesure transitoire sur les provisions techniques.

| C0070/R0090 | Impact d’une correction pour volatilité fixée à zéro – Capital de solvabilité requis |

Montant de l’ajustement du SCR correspondant à l’application de la correction pour volatilité. Il reflète l’incidence du fait de fixer à zéro la correction pour volatilité.

Il est égal à la différence entre le SCR calculé en considérant les provisions techniques sans la correction pour volatilité et sans autres mesures transitoires et le SCR calculé en considérant les provisions techniques sans l’ajustement transitoire de la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinents.

| C0090/R0090 | Impact d’un ajustement égalisateur fixé à zéro – Capital de solvabilité requis |

Montant de l’ajustement du SCR correspondant à l’application de l’ajustement égalisateur. Il comprend l’incidence du fait de fixer à zéro la correction pour volatilité et l’ajustement égalisateur.

Il est égal à la différence entre le SCR calculé en considérant les provisions techniques sans l’ajustement égalisateur et sans aucune des autres mesures transitoires et le SCR calculé en considérant les provisions techniques sans la correction pour volatilité et sans autres mesures transitoires.

S.23.01 – Fonds propres

Observations générales:

La présente section concerne les déclarations d’ouverture, trimestrielles et annuelle demandées pour les groupes.

Le modèle s’applique aux trois méthodes de calcul du capital de solvabilité requis du groupe. La plupart des éléments s’appliquant à la partie du groupe couverte par la première méthode (consolidation comptable), les éléments applicables lors de l’utilisation de la seconde méthode (méthode fondée sur la déduction et l’agrégation, ou méthode D&A), exclusivement ou en combinaison avec la première méthode, sont clairement identifiées dans les instructions.

| | ÉLÉMENT À COMMUNIQUER | INSTRUCTIONS

| R0010/C0010 | Capital en actions ordinaires (brut des actions propres) – total | Le total du capital en actions ordinaires, qu’il soit détenu directement ou indirectement (avant déduction des actions propres). Il s’agit du total du capital en actions ordinaires du groupe qui répond pleinement aux critères applicables aux éléments de fonds propres de niveau 1 et 2. Le capital en actions ordinaires qui ne répond pas pleinement à ces critères doit être traité comme capital en actions de préférence et classé en conséquence, quelle que soit par ailleurs sa description ou sa désignation.

| R0010/C0020 | Capital en actions ordinaires (brut des actions propres) – niveau 1 non restreint | Le montant du capital en actions ordinaires versé répondant aux critères de niveau 1 non restreint.

| R0010/C0040 | Capital en actions ordinaires (brut des actions propres) – niveau 2 | Le montant du capital en actions ordinaires appelé répondant aux critères de niveau 2.

| R0020/C0010 | Capital en actions ordinaires appelé non versé non disponible à déduire au niveau du groupe — total | Le montant total du capital en actions ordinaires appelé, non versé et considéré comme non disponible au sens de l’article 222, paragraphes 2 à 5, de la directive 2009/138/CE, à déduire conformément à l’article 330 du règlement délégué (UE) 2015/35.

| R0020/C0020 | Capital en actions ordinaires appelé non versé non disponible à déduire au niveau du groupe – niveau 1 non restreint | Le montant du capital en actions ordinaires appelé, non versé, considéré comme non disponible au sens de l’article 222, paragraphes 2 à 5, de la directive 2009/138/CE et qui répond aux critères applicables aux éléments de niveau 1 non restreint, à déduire conformément à l’article 330 du règlement délégué (UE) 2015/35.

| R0020/C0040 | Capital en actions ordinaires appelé non versé non disponible à déduire au niveau du groupe – niveau 2 | Le montant du capital en actions ordinaires appelé, non versé, considéré comme non disponible au sens de l’article 222, paragraphes 2 à 5, de la directive 2009/138/CE et qui répond aux critères applicables aux éléments de niveau 2, à déduire conformément à l’article 330 du règlement délégué (UE) 2015/35.

| R0030/C0010 | Compte de primes d’émission lié au capital en actions ordinaires – total | Le total du compte de primes d’émission lié au capital en actions ordinaires qui répond pleinement aux critères applicables aux éléments de fonds propres de niveau 1 et 2.

| R0030/C0020 | Compte de primes d’émission lié au capital en actions ordinaires – niveau 1 non restreint | Le montant du compte de primes d’émission lié aux actions ordinaires qui répond aux critères de niveau 1 non restreint parce qu’il est lié à du capital en actions ordinaires considéré comme étant de niveau 1 non restreint.

| R0030/C0040 | Compte de primes d’émission lié au capital en actions ordinaires – niveau 2 | Le montant du compte de primes d’émission lié aux actions ordinaires qui répond aux critères de niveau 2 parce qu’il est lié à du capital en actions ordinaires considéré comme étant de niveau 2.

| R0040/C0010 | Fonds initiaux, cotisations des membres ou éléments de fonds propres de base équivalents pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel – total | Les fonds initiaux, cotisations des membres ou éléments de fonds propres de base équivalents pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel qui répondent pleinement aux critères des éléments de niveau 1 ou 2.

| R0040/C0020 | Fonds initiaux, cotisations des membres ou éléments de fonds propres de base équivalents pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel – niveau 1 non restreint | Le montant des fonds initiaux, des cotisations de membres ou des éléments de fonds propres de base équivalents pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel qui répondent aux critères des éléments de niveau 1 non restreint.

| R0040/C0040 | Fonds initiaux, cotisations des membres ou éléments de fonds propres de base équivalents pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel – niveau 2 | Le montant des fonds initiaux, des cotisations des membres ou des éléments de fonds propres de base équivalents pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel qui répondent aux critères applicables aux éléments de niveau 2.

| R0050/C0010 | Comptes mutualistes subordonnés – total | Le montant total des comptes mutualistes subordonnés qui répondent pleinement aux critères applicables aux éléments de fonds propres de niveau 1 restreint, de niveau 2 ou de niveau 3.

| R0050/C0030 | Comptes mutualistes subordonnés – niveau 1 restreint | Le montant des comptes mutualistes subordonnés qui répondent aux critères applicables aux éléments de fonds propres de niveau 1 restreint.

| R0050/C0040 | Comptes mutualistes subordonnés – niveau 2 | Le montant des comptes mutualistes subordonnés qui répondent aux critères applicables aux éléments de fonds propres de niveau 2.

| R0050/C0050 | Comptes mutualistes subordonnés – niveau 3 | Le montant des comptes mutualistes subordonnés qui répondent aux critères applicables aux éléments de fonds propres de niveau 3.

| R0060/C0010 | Comptes mutualistes subordonnés non disponibles à déduire au niveau du groupe – total | Le montant total des comptes mutualistes subordonnés considérés comme non disponibles au sens de l’article 222, paragraphes 2 à 5, de la directive 2009/138/CE, à déduire conformément à l’article 330 du règlement délégué (UE) 2015/35.

| R0060/C0030 | Comptes mutualistes subordonnés non disponibles à déduire au niveau du groupe – niveau 1 restreint | Le montant des comptes mutualistes subordonnés considérés comme non disponibles au sens de l’article 222, paragraphes 2 à 5, de la directive 2009/138/CE qui répondent aux critères applicables aux éléments de niveau 1 restreint, à déduire conformément à l’article 330 du règlement délégué (UE) 2015/35.

| R0060/C0040 | Comptes mutualistes subordonnés non disponibles à déduire au niveau du groupe – niveau 2 | Le montant des comptes mutualistes subordonnés considérés comme non disponibles au sens de l’article 222, paragraphes 2 à 5, de la directive 2009/138/CE qui répondent aux critères applicables aux éléments de niveau 2, à déduire conformément à l’article 330 du règlement délégué (UE) 2015/35.

| R0060/C0050 | Comptes mutualistes subordonnés non disponibles à déduire au niveau du groupe – niveau 3 | Le montant des comptes mutualistes subordonnés considérés comme non disponibles au sens de l’article 222, paragraphes 2 à 5, de la directive 2009/138/CE qui répondent aux critères applicables aux éléments de niveau 3, à déduire conformément à l’article 330 du règlement délégué (UE) 2015/35.

| R0070/C0010 | Fonds excédentaires – total | Le montant total des fonds excédentaires relevant de l’article 91, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE.

| R0070/C0020 | Fonds excédentaires – niveau 1 non restreint | Les fonds excédentaires qui relèvent de l’article 91, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE et qui répondent aux critères applicables aux éléments de niveau 1 non restreint.

| R0080/C0010 | Fonds excédentaires non disponibles à déduire au niveau du groupe – total | Le montant total des fonds excédentaires considérés comme non disponibles au sens de l’article 222, paragraphes 2 à 5, de la directive 2009/138/CE, à déduire conformément à l’article 330 du règlement délégué (UE) 2015/35.

| R0080/C0020 | Fonds excédentaires non disponibles à déduire au niveau du groupe – niveau 1 non restreint | Le montant des fonds excédentaires considérés comme non disponibles au sens de l’article 222, paragraphes 2 à 5, de la directive 2009/138/CE qui répondent aux critères applicables aux éléments de niveau 1 non restreint, à déduire conformément à l’article 330 du règlement délégué (UE) 2015/35.

| R0090/C0010 | Actions de préférence – total | Le montant total des actions de préférence émises qui répondent pleinement aux critères applicables aux éléments de fonds propres de niveau 1 restreint, de niveau 2 ou de niveau 3.

| R0090/C0030 | Actions de préférence – niveau 1 restreint | Le montant des actions de préférence émises qui répondent aux critères applicables aux éléments de fonds propres de niveau 1 restreint.

| R0090/C0040 | Actions de préférence – niveau 2 | Le montant des actions de préférence émises qui répondent aux critères applicables aux éléments de fonds propres de niveau 2.

| R0090/C0050 | Actions de préférence – niveau 3 | Le montant des actions de préférence émises qui répondent aux critères applicables aux éléments de fonds propres de niveau 3.

| R0100/C0010 | Actions de préférence non disponibles à déduire au niveau du groupe – total | Le montant total des actions de préférence considérées comme non disponibles au sens de l’article 222, paragraphes 2 à 5, de la directive 2009/138/CE, à déduire conformément à l’article 330 du règlement délégué (UE) 2015/35.

| R0100/C0030 | Actions de préférence non disponibles à déduire au niveau du groupe – niveau 1 restreint | Le montant des actions de préférence considérées comme non disponibles au sens de l’article 222, paragraphes 2 à 5, de la directive 2009/138/CE qui répondent aux critères applicables aux éléments de niveau 1 non restreint, à déduire conformément à l’article 330 du règlement délégué (UE) 2015/35.

| R0100/C0040 | Actions de préférence non disponibles à déduire au niveau du groupe – niveau 2 | Le montant des actions de préférence considérées comme non disponibles au sens de l’article 222, paragraphes 2 à 5, de la directive 2009/138/CE qui répondent aux critères applicables aux éléments de niveau 2, à déduire conformément à l’article 330 du règlement délégué (UE) 2015/35.

| R0100/C0050 | Actions de préférence non disponibles à déduire au niveau du groupe – niveau 3 | Le montant des actions de préférence considérées comme non disponibles au sens de l’article 222, paragraphes 2 à 5, de la directive 2009/138/CE qui répondent aux critères applicables aux éléments de niveau 3, à déduire conformément à l’article 330 du règlement délégué (UE) 2015/35.

| R0110/C0010 | Compte de primes d’émission lié aux actions de préférence – total | Le total du compte de primes d’émission lié aux actions de préférence qui répond pleinement aux critères applicables aux éléments de fonds propres de niveau 1 restreint, de niveau 2 ou de niveau 3.

| R0110/C0030 | Compte de primes d’émission lié aux actions de préférence – niveau 1 restreint | Le montant du compte de primes d’émission lié aux actions de préférence qui répond aux critères applicables aux éléments de niveau 1 restreint parce qu’il est lié à des actions de préférence considérées comme étant des éléments de niveau 1 restreint.

| R0110/C0040 | Compte de primes d’émission lié aux actions de préférence – niveau 2 | Le montant du compte de primes d’émission lié aux actions de préférence qui répond aux critères applicables aux éléments de niveau 2 parce qu’il est lié à des actions de préférence considérées comme étant des éléments de niveau 2.

| R0110/C0050 | Compte de primes d’émission lié aux actions de préférence – niveau 3 | Le montant du compte de primes d’émission lié aux actions de préférence qui répond aux critères applicables aux éléments de niveau 3 parce qu’il est lié à des actions de préférence considérées comme étant des éléments de niveau 3.

| R0120/C0010 | Compte de primes d’émission lié aux actions de préférence non disponible à déduire au niveau du groupe – total | Le montant total du compte de primes d’émission lié aux actions de préférence considéré comme non disponible au sens de l’article 222, paragraphes 2 à 5, de la directive 2009/138/CE, à déduire conformément à l’article 330 du règlement délégué (UE) 2015/35.

| R0120/C0030 | Compte de primes d’émission lié aux actions de préférence non disponible à déduire au niveau du groupe – niveau 1 restreint | Le montant du compte de primes d’émission lié aux actions de préférence considéré comme non disponible au sens de l’article 222, paragraphes 2 à 5, de la directive 2009/138/CE qui répond aux critères applicables aux éléments de niveau 1 restreint, à déduire conformément à l’article 330 du règlement délégué (UE) 2015/35.

| R0120/C0040 | Compte de primes d’émission lié aux actions de préférence non disponible à déduire au niveau du groupe – niveau 2 | Le montant du compte de primes d’émission lié aux actions de préférence considéré comme non disponible au sens de l’article 222, paragraphes 2 à 5, de la directive 2009/138/CE qui répond aux critères applicables aux éléments de niveau 2, à déduire conformément à l’article 330 du règlement délégué (UE) 2015/35.

| R0120/C0050 | Compte de primes d’émission lié aux actions de préférence non disponible à déduire au niveau du groupe – niveau 3 | Le montant du compte de primes d’émission lié aux actions de préférence considéré comme non disponible au sens de l’article 222, paragraphes 2 à 5, de la directive 2009/138/CE qui répond aux critères applicables aux éléments de niveau 3, à déduire conformément à l’article 330 du règlement délégué (UE) 2015/35.

| R0130/C0010 | Réserve de réconciliation – total | La réserve de réconciliation totale représente les réserves (par exemple les bénéfices non distribués), nettes des ajustements (par exemple les fonds cantonnés). Elle résulte principalement de différences entre la valorisation comptable et la valorisation selon l’article 75 de la directive 2009/138/CE.

| R0130/C0020 | Réserve de réconciliation – niveau 1 non restreint | La réserve de réconciliation représente les réserves (par exemple les bénéfices non distribués), nettes des ajustements (par exemple les fonds cantonnés). Elle résulte principalement de différences entre la valorisation comptable et la valorisation selon la directive 2009/138/CE.

| R0140/C0010 | Passifs subordonnés – total | Le montant total des passifs subordonnés.

| R0140/C0030 | Passifs subordonnés – niveau 1 restreint | Le montant des passifs subordonnés qui répondent aux critères applicables aux éléments de niveau 1 restreint.

| R0140/C0040 | Passifs subordonnés – niveau 2 | Le montant des passifs subordonnés qui répondent aux critères applicables aux éléments de niveau 2.

| R0140/C0050 | Passifs subordonnés – niveau 3 | Le montant des passifs subordonnés qui répondent aux critères applicables aux éléments de niveau 3.

| R0150/C0010 | Passifs subordonnés non disponibles à déduire au niveau du groupe – total | Le montant total des passifs subordonnés considérés comme non disponibles au sens de l’article 222, paragraphes 2 à 5, de la directive 2009/138/CE, à déduire conformément à l’article 330 du règlement délégué (UE) 2015/35.

| R0150/C0030 | Passifs subordonnés non disponibles à déduire au niveau du groupe – niveau 1 restreint | Le montant des passifs subordonnés considérés comme non disponibles au sens de l’article 222, paragraphes 2 à 5, de la directive 2009/138/CE qui répondent aux critères applicables aux éléments de niveau 1 restreint, à déduire conformément à l’article 330 du règlement délégué (UE) 2015/35.

| R0150/C0040 | Passifs subordonnés non disponibles à déduire au niveau du groupe – niveau 2 | Le montant des passifs subordonnés considérés comme non disponibles au sens de l’article 222, paragraphes 2 à 5, de la directive 2009/138/CE qui répondent aux critères applicables aux éléments de niveau 2, à déduire conformément à l’article 330 du règlement délégué (UE) 2015/35.

| R0150/C0050 | Passifs subordonnés non disponibles à déduire au niveau du groupe – niveau 3 | Le montant des passifs subordonnés considérés comme non disponibles au sens de l’article 222, paragraphes 2 à 5, de la directive 2009/138/CE qui répondent aux critères applicables aux éléments de niveau 3, à déduire conformément à l’article 330 du règlement délégué (UE) 2015/35.

| R0160/C0010 | Un montant égal à la valeur des actifs d’impôts différés nets – total | Le montant total des actifs d’impôts différés nets.

| R0160/C0050 | Un montant égal à la valeur des actifs d’impôts différés nets – niveau 3 | Le montant des actifs d’impôts différés nets satisfaisant aux critères de classement de niveau 3.

| R0170/C0010 | Un montant égal à la valeur des actifs d’impôts différés nets non disponibles à déduire au niveau du groupe – total | Le montant total des actifs d’impôts différés nets considérés comme non disponibles au sens de l’article 222, paragraphes 2 à 5, de la directive 2009/138/CE, à déduire conformément à l’article 330 du règlement délégué (UE) 2015/35.

| R0170/C0050 | Un montant égal à la valeur des actifs d’impôts différés nets non disponibles à déduire au niveau du groupe – niveau 3 | Le montant des actifs d’impôts différés nets considérés comme non disponibles au sens de l’article 222, paragraphes 2 à 5, de la directive 2009/138/CE qui répondent aux critères applicables aux éléments de niveau 3, à déduire conformément à l’article 330 du règlement délégué (UE) 2015/35.

| R0180/C0010 | Autres éléments de fonds propres approuvés par l’autorité de contrôle en tant que fonds propres de base et non spécifiés supra | Le montant total des éléments de fonds propres de base, autres que figurant ci-dessus, qui ont été approuvés par l’autorité de contrôle.

| R0180/C0020 | Autres éléments de fonds propres approuvés par l’autorité de contrôle en tant que fonds propres de base et non spécifiés supra – niveau 1 non restreint | Le montant des éléments de fonds propres de base, autres que figurant ci-dessus, qui répondent aux critères applicables aux éléments de niveau 1 non restreint et qui ont été approuvés par l’autorité de contrôle.

| R0180/C0030 | Autres éléments de fonds propres approuvés par l’autorité de contrôle en tant que fonds propres de base et non spécifiés supra – niveau 1 restreint | Le montant des éléments de fonds propres de base, autres que figurant ci-dessus, qui répondent aux critères applicables aux éléments de niveau 1 restreint et qui ont été approuvés par l’autorité de contrôle.

| R0180/C0040 | Autres éléments de fonds propres approuvés par l’autorité de contrôle en tant que fonds propres de base et non spécifiés supra – niveau 2 | Le montant des éléments de fonds propres de base, autres que figurant ci-dessus, qui répondent aux critères applicables aux éléments de niveau 2 et qui ont été approuvés par l’autorité de contrôle.

| R0180/C0050 | Autres éléments de fonds propres approuvés par l’autorité de contrôle en tant que fonds propres de base et non spécifiés supra – niveau 3 | Le montant des éléments de fonds propres de base, autres que figurant ci-dessus, qui répondent aux critères applicables aux éléments de niveau 3 et qui ont été approuvés par l’autorité de contrôle.

| R0190/C0010 | Fonds propres non disponibles relatifs à d’autres éléments approuvés par l’autorité de contrôle en tant que fonds propres de base non spécifiés supra et à déduire – total | Le montant total des éléments de fonds propres relatifs à d’autres éléments approuvés par l’autorité de contrôle en tant que fonds propres de base non spécifiés supra, qui sont considérés comme non disponibles au sens de l’article 222, paragraphes 2 à 5, de la directive 2009/138/CE, et à déduire conformément à l’article 330 du règlement délégué (UE) 2015/35.

| R0190/C0020 | Fonds propres non disponibles relatifs à d’autres éléments approuvés par l’autorité de contrôle en tant que fonds propres de base non spécifiés supra, et à déduire – niveau 1 non restreint | Le montant total des éléments de fonds propres relatifs à d’autres éléments approuvés par l’autorité de contrôle en tant que fonds propres de base non spécifiés supra, qui sont considérés comme non disponibles au sens de l’article 222, paragraphes 2 à 5, de la directive 2009/138/CE, qui répondent aux critères applicables aux éléments de niveau 1 non restreint, et à déduire conformément à l’article 330 du règlement délégué (UE) 2015/35.

| R0190/C0030 | Fonds propres non disponibles relatifs à d’autres éléments approuvés par l’autorité de contrôle en tant que fonds propres de base non spécifiés supra, et à déduire – niveau 1 restreint | Le montant total des éléments de fonds propres relatifs à d’autres éléments approuvés par l’autorité de contrôle en tant que fonds propres de base non spécifiés supra, qui sont considérés comme non disponibles au sens de l’article 222, paragraphes 2 à 5, de la directive 2009/138/CE, qui répondent aux critères applicables aux éléments de niveau 1 restreint, et à déduire conformément à l’article 330 du règlement délégué (UE) 2015/35.

| R0190/C0040 | Fonds propres non disponibles relatifs à d’autres éléments approuvés par l’autorité de contrôle en tant que fonds propres de base non spécifiés supra, et à déduire – niveau 2 | Le montant total des éléments de fonds propres relatifs à d’autres éléments approuvés par l’autorité de contrôle en tant que fonds propres de base non spécifiés supra, qui sont considérés comme non disponibles au sens de l’article 222, paragraphes 2 à 5, de la directive 2009/138/CE, qui répondent aux critères applicables aux éléments de niveau 2, et à déduire conformément à l’article 330 du règlement délégué (UE) 2015/35.

| R0190/C0050 | Fonds propres non disponibles relatifs à d’autres éléments approuvés par l’autorité de contrôle en tant que fonds propres de base non spécifiés supra, et à déduire – niveau 3 | Le montant total des éléments de fonds propres relatifs à d’autres éléments approuvés par l’autorité de contrôle en tant que fonds propres de base non spécifiés supra, qui sont considérés comme non disponibles au sens de l’article 222, paragraphes 2 à 5, de la directive 2009/138/CE, qui répondent aux critères applicables aux éléments de niveau 3, et à déduire conformément à l’article 330 du règlement délégué (UE) 2015/35.

| R0200/C0010 | Intérêts minoritaires au niveau du groupe – total | Le total des intérêts minoritaires du groupe auquel se rapporte la publication.

| R0200/C0020 | Intérêts minoritaires au niveau du groupe – niveau 1 non restreint | Le montant des intérêts minoritaires du groupe faisant l’objet de la publication qui répondent aux critères applicables aux éléments de niveau 1 non restreint.

| R0200/C0030 | Intérêts minoritaires au niveau du groupe – niveau 1 restreint | Le montant des intérêts minoritaires du groupe faisant l’objet de la publication qui répondent aux critères applicables aux éléments de niveau 1 restreint.

| R0200/C0040 | Intérêts minoritaires au niveau du groupe – niveau 2 | Le montant des intérêts minoritaires du groupe faisant l’objet de la publication qui répondent aux critères applicables aux éléments de niveau 2.

| R0200/C0050 | Intérêts minoritaires au niveau du groupe – niveau 3 | Le montant des intérêts minoritaires du groupe faisant l’objet de la publication qui répondent aux critères applicables aux éléments de niveau 3.

| R0210/C0010 | Intérêts minoritaires non disponibles à déduire au niveau du groupe – total | Le montant total des intérêts minoritaires considérés comme non disponibles au sens de l’article 222, paragraphes 2 à 5, de la directive 2009/138/CE, à déduire conformément à l’article 330 du règlement délégué (UE) 2015/35.

| R0210/C0020 | Intérêts minoritaires non disponibles à déduire au niveau du groupe – niveau 1 non restreint | Le montant des intérêts minoritaires considérés comme non disponibles au sens de l’article 222, paragraphes 2 à 5, de la directive 2009/138/CE qui répondent aux critères applicables aux éléments de niveau 1 non restreint, à déduire conformément à l’article 330 du règlement délégué (UE) 2015/35.

| R0210/C0030 | Intérêts minoritaires non disponibles à déduire au niveau du groupe – niveau 1 restreint | Le montant des intérêts minoritaires considérés comme non disponibles au sens de l’article 222, paragraphes 2 à 5, de la directive 2009/138/CE qui répondent aux critères applicables aux éléments de niveau 1 restreint, à déduire conformément à l’article 330 du règlement délégué (UE) 2015/35.

| R0210/C0040 | Intérêts minoritaires non disponibles à déduire au niveau du groupe – niveau 2 | Le montant des intérêts minoritaires considérés comme non disponibles au sens de l’article 222, paragraphes 2 à 5, de la directive 2009/138/CE qui répondent aux critères applicables aux éléments de niveau 2, à déduire conformément à l’article 330 du règlement délégué (UE) 2015/35.

| R0210/C0050 | Intérêts minoritaires non disponibles à déduire au niveau du groupe – niveau 3 | Le montant des intérêts minoritaires considérés comme non disponibles au sens de l’article 222, paragraphes 2 à 5, de la directive 2009/138/CE qui répondent aux critères applicables aux éléments de niveau 3, à déduire conformément à l’article 330 du règlement délégué (UE) 2015/35.

| Fonds propres issus des états financiers qui ne devraient pas être inclus dans la réserve de réconciliation et qui ne respectent pas les critères de fonds propres de Solvabilité II | |

| R0220/C0010 | Fonds propres issus des états financiers qui ne devraient pas être inclus dans la réserve de réconciliation et qui ne respectent pas les critères de fonds propres de Solvabilité II – total |

Le montant total des éléments de fonds propres issus des états financiers qui ne devraient pas être inclus dans la réserve de réconciliation et qui ne respectent pas les critères de fonds propres de Solvabilité II

Il s’agit soit:

a) d’éléments qui figurent sur la liste des éléments de fonds propres mais ne répondent pas aux critères de classification dans les fonds propres ni aux critères des dispositions transitoires; ou

b) d’éléments censés jouer le rôle de fonds propres, qui ne figurent pas sur la liste des éléments de fonds propres ni n’ont été approuvés par l’autorité de contrôle, et qui ne figurent pas au bilan en tant que passifs.

Les passifs subordonnés qui ne peuvent être considérés comme des fonds propres ne sont pas à indiquer ici, mais au bilan (modèle S.02.01) en tant que passifs subordonnés qui ne peuvent être considérés comme des fonds propres de base.

| Déductions | |

| R0230/C0010 | Déductions pour participations dans d’autres entreprises financières, y compris des entreprises non réglementées exerçant des activités financières – total |

La déduction totale pour les participations dans des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des établissements financiers, des gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, des sociétés de gestion d’OPCVM, des institutions de retraite professionnelle ou des entités financières non réglementées exerçant des activités financières, y compris les participations déduites conformément à l’article 228, second alinéa, de la directive 2009/138/CE.

Ces participations sont déduites des fonds propres de base et reprises en compte en tant que fonds propres conformément aux règles sectorielles applicables aux lignes R0410 à R0440.

| R0230/C0020 | Déductions pour participations dans d’autres entreprises financières, y compris des entreprises non réglementées exerçant des activités financières – niveau 1 non restreint |

La déduction des participations dans des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des établissements financiers, des gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, des sociétés de gestion d’OPCVM, des institutions de retraite professionnelle ou des entités financières non réglementées exerçant des activités financières, y compris les participations déduites conformément à l’article 228, second alinéa, de la directive 2009/138/CE (à faire figurer séparément sur la ligne R0240).

Ces participations sont déduites des fonds propres de base et reprises en compte en tant que fonds propres conformément aux règles sectorielles applicables aux lignes R0410 à R0440 – niveau 1 non restreint

| R0230/C0030 | Déductions pour participations dans d’autres entreprises financières, y compris des entreprises non réglementées exerçant des activités financières – niveau 1 restreint |

La déduction des participations dans des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des établissements financiers, des gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, des sociétés de gestion d’OPCVM, des institutions de retraite professionnelle ou des entités financières non réglementées exerçant des activités financières, y compris les participations déduites conformément à l’article 228, second alinéa, de la directive 2009/138/CE.

Ces participations sont déduites des fonds propres de base et reprises en compte en tant que fonds propres conformément aux règles sectorielles applicables aux lignes R0410 à R0440 – niveau 1 restreint

| R0230/C0040 | Déductions pour participations dans d’autres entreprises financières, y compris des entreprises non réglementées exerçant des activités financières – niveau 2 |

La déduction des participations dans des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des établissements financiers, des gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, des sociétés de gestion d’OPCVM, des institutions de retraite professionnelle ou des entités financières non réglementées exerçant des activités financières, y compris les participations déduites conformément à l’article 228, second alinéa, de la directive 2009/138/CE.

Ces participations sont déduites des fonds propres de base et reprises en compte en tant que fonds propres conformément aux règles sectorielles applicables aux lignes R0410 à R0440 – niveau 2

| R0240/C0010 | dont déduites conformément à l’article 228 de la directive 2009/138/CE – total | La valeur totale des participations déduites conformément à l’article 228, second alinéa, de la directive 2009/138/CE, en tant que partie de la valeur publiée en ligne R0230 – total

| R0240/C0020 | dont déduites conformément à l’article 228 de la directive 2009/138/CE – niveau 1 non restreint | La valeur des participations déduites conformément à l’article 228, second alinéa, de la directive 2009/138/CE, en tant que partie de la valeur publiée en ligne R0230 – niveau 1 non restreint

| R0240/C0030 | dont déduites conformément à l’article 228 de la directive 2009/138/CE – niveau 1 restreint | La valeur des participations déduites conformément à l’article 228, second alinéa, de la directive 2009/138/CE, en tant que partie de la valeur publiée en ligne R0230 – niveau 1 restreint

| R0240/C0040 | dont déduites conformément à l’article 228 de la directive 2009/138/CE – niveau 2 | La valeur des participations déduites conformément à l’article 228, second alinéa, de la directive 2009/138/CE, en tant que partie de la valeur publiée en ligne R0230 – niveau 2

| R0250/C0010 | Déductions pour les participations lorsque les informations sont indisponibles (article 229) – total | La déduction totale des participations dans des entreprises liées lorsque les informations nécessaires au calcul de la solvabilité du groupe sont indisponibles, en application de l’article 229 de la directive 2009/138/CE.

| R0250/C0020 | Déductions pour les participations lorsque les informations sont indisponibles (article 229) – niveau 1 non restreint | La déduction des participations dans des entreprises liées lorsque les informations nécessaires au calcul de la solvabilité du groupe sont indisponibles, en application de l’article 229 de la directive 2009/138/CE – niveau 1 non restreint.

| R0250/C0030 | Déductions pour les participations lorsque les informations sont indisponibles (article 229) – niveau 1 restreint | La déduction des participations dans des entreprises liées lorsque les informations nécessaires au calcul de la solvabilité du groupe sont indisponibles, en application de l’article 229 de la directive 2009/138/CE – niveau 1restreint.

| R0250/C0040 | Déductions pour les participations lorsque les informations sont indisponibles (article 229) – niveau 2 | La déduction des participations dans des entreprises liées lorsque les informations nécessaires au calcul de la solvabilité du groupe sont indisponibles, en application de l’article 229 de la directive 2009/138/CE – niveau 2.

| R0250/C0050 | Déductions pour les participations lorsque les informations sont indisponibles (article 229) – niveau 3 | La déduction des participations dans des entreprises liées lorsque les informations nécessaires au calcul de la solvabilité du groupe sont indisponibles, en application de l’article 229 de la directive 2009/138/CE – niveau 3.

| R0260/C0010 | Déduction pour les participations incluses selon la méthode fondée sur la déduction et l’agrégation lorsqu’une combinaison de méthodes est utilisée – total | Le total de la déduction des participations dans des entreprises liées incluses selon la méthode fondée sur la déduction et l’agrégation lorsqu’une combinaison de méthodes est utilisée.

| R0260/C0020 | Déduction pour les participations incluses selon la méthode fondée sur la déduction et l’agrégation lorsqu’une combinaison de méthodes est utilisée – niveau 1 non restreint | La déduction des participations dans des entreprises liées incluses selon la méthode fondée sur la déduction et l’agrégation lorsqu’une combinaison de méthodes est utilisée – niveau 1 non restreint.

| R0260/C0030 | Déduction pour les participations incluses selon la méthode fondée sur la déduction et l’agrégation lorsqu’une combinaison de méthodes est utilisée – niveau 1 restreint | La déduction des participations dans des entreprises liées incluses selon la méthode fondée sur la déduction et l’agrégation lorsqu’une combinaison de méthodes est utilisée – niveau 1 restreint.

| R0260/C0040 | Déduction pour les participations incluses selon la méthode fondée sur la déduction et l’agrégation lorsqu’une combinaison de méthodes est utilisée – niveau 2 | La déduction des participations dans des entreprises liées incluses selon la méthode fondée sur la déduction et l’agrégation lorsqu’une combinaison de méthodes est utilisée – niveau 2.

| R0260/C0050 | Déduction pour les participations incluses selon la méthode fondée sur la déduction et l’agrégation lorsqu’une combinaison de méthodes est utilisée – niveau 3 | La déduction des participations dans des entreprises liées incluses selon la méthode fondée sur la déduction et l’agrégation lorsqu’une combinaison de méthodes est utilisée – niveau 3.

| R0270/C0010 | Total des éléments de fonds propres non disponibles à déduire – total | Le montant total des éléments de fonds propres non disponibles.

| R0270/C0020 | Total des éléments de fonds propres non disponibles à déduire – niveau 1 non restreint | Le montant total des éléments de fonds propres non disponibles – niveau 1 non restreint

| R0270/C0030 | Total des éléments de fonds propres non disponibles à déduire – niveau 1 restreint | Le montant des éléments de fonds propres de niveau 1 restreint non disponibles, à déduire conformément à l’article 330 du règlement délégué (UE) 2015/35.

| R0270/C0040 | Total des éléments de fonds propres non disponibles à déduire – niveau 2 | Le montant des éléments de fonds propres de niveau 2 non disponibles, à déduire conformément à l’article 330 du règlement délégué (UE) 2015/35.

| R0270/C0050 | Total des éléments de fonds propres non disponibles à déduire – niveau 3 | Le montant des éléments de fonds propres de niveau 3 non disponibles, à déduire conformément à l’article 330 du règlement délégué (UE) 2015/35.

| R0280/C0010 | Total des déductions – total | Le montant total des déductions non incluses dans les réserves de réconciliation.

| R0280/C0020 | Total des déductions – niveau 1 non restreint | Le montant des déductions aux éléments de fonds propres de niveau 1 non restreint non incluses dans les réserves de réconciliation.

| R0280/C0030 | Total des déductions – niveau 1 restreint | Le montant des déductions aux éléments de fonds propres de niveau 1 restreint non incluses dans les réserves de réconciliation.

| R0280/C0040 | Total des déductions – niveau 2 | Le montant des déductions aux éléments de fonds propres de niveau 2 non incluses dans les réserves de réconciliation.

| R0280/C0050 | Total des déductions – niveau 3 | Le montant des déductions aux éléments de fonds propres de niveau 3 non incluses dans les réserves de réconciliation.

| Total fonds propres de base après déductions | |

| R0290/C0010 | Total fonds propres de base après déductions – total | Le montant total des éléments de fonds propres de base après déductions.

| R0290/C0020 | Total fonds propres de base après déductions – niveau 1 non restreint | Le montant des éléments de fonds propres de base après déductions qui répondent aux critères applicables aux éléments de niveau 1 non restreint.

| R0290/C0030 | Total fonds propres de base après déductions – niveau 1 restreint | Le montant des éléments de fonds propres de base après ajustements qui répondent aux critères applicables aux éléments de niveau 1 non restreint.

| R0290/C0040 | Total fonds propres de base après déductions – niveau 2 | Le montant des éléments de fonds propres de base après ajustements qui répondent aux critères applicables aux éléments de niveau 2.

| R0290/C0050 | Total fonds propres de base après déductions – niveau 3 | Le montant des éléments de fonds propres de base après ajustements qui répondent aux critères applicables aux éléments de niveau 3.

| Fonds propres auxiliaires | |

| R0300/C0010 | Capital en actions ordinaires non libéré et non appelé, appelable sur demande – total | Le montant total du capital en actions ordinaires émis qui n’a pas été appelé ni libéré mais qui est appelable sur demande.

| R0300/C0040 | Capital en actions ordinaires non libéré et non appelé, appelable sur demande – niveau 2 | Le montant du capital en actions ordinaires émis qui n’a pas été appelé ni libéré mais qui est appelable sur demande, et qui répond aux critères applicables aux éléments de niveau 2.

| R0310/C0010 | Fonds initiaux, cotisations des membres ou éléments de fonds propres de base équivalents, non libérés, non appelés et appelables sur demande, pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel – total | Pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel, le montant total des fonds initiaux, des cotisations des membres ou des éléments de fonds propres de base équivalents qui n’ont pas été appelés ni libérés, mais qui sont appelables sur demande.

| R0310/C0040 | Fonds initiaux, cotisations des membres ou éléments de fonds propres de base équivalents, non libérés, non appelés et appelables sur demande, pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel – niveau 2 | Pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel, le montant des fonds initiaux, des cotisations des membres ou des éléments de fonds propres de base équivalents qui n’ont pas été appelés ni libérés, mais qui sont appelables sur demande et qui répondent aux critères des éléments de niveau 2.

| R0320/C0010 | Actions de préférence non libérées et non appelées, appelables sur demande – total | Le montant total des actions de préférence qui n’ont pas été appelées ni libérées mais qui sont appelables sur demande.

| R0320/C0040 | Actions de préférence non libérées et non appelées, appelables sur demande – niveau 2 | Le montant des actions de préférence qui n’ont pas été appelées ni libérées mais qui sont appelables sur demande, et qui répondent aux critères applicables aux éléments de niveau 2.

| R0320/C0050 | Actions de préférence non libérées et non appelées, appelables sur demande – niveau3 | Le montant des actions de préférence qui n’ont pas été appelées ni libérées mais qui sont appelables sur demande, et qui répondent aux critères applicables aux éléments de niveau 3.

| R0330/C0010 | Engagements juridiquement contraignants de souscrire et de payer des passifs subordonnés sur demande – total | Le montant total des engagements juridiquement contraignants de souscrire et de payer des passifs subordonnés sur demande.

| R0330/C0040 | Engagements juridiquement contraignants de souscrire et de payer des passifs subordonnés sur demande – niveau 2 | Le montant total des engagements juridiquement contraignants de souscrire et de payer des passifs subordonnés sur demande qui répondent aux critères applicables aux éléments de niveau 2.

| R0330/C0050 | Engagements juridiquement contraignants de souscrire et de payer des passifs subordonnés sur demande – niveau 3 | Le montant total des engagements juridiquement contraignants de souscrire et de payer des passifs subordonnés sur demande qui répondent aux critères applicables aux éléments de niveau 3.

| R0340/C0010 | Lettres de crédit et garanties relevant de l’article 96, premier alinéa, point 2), de la directive 2009/138/CE – total | Le montant total des lettres de crédit et des garanties détenues en fiducie par un fiduciaire indépendant au bénéfice de créanciers d’assurance et fournies par des établissements de crédit agréés conformément à la directive 2006/48/CE.

| R0340/C0040 | Lettres de crédit et garanties relevant de l’article 96, premier alinéa, point 2), de la directive 2009/138/CE – niveau 2 | Le montant des lettres de crédit et des garanties qui sont détenues en fiducie par un fiduciaire indépendant au bénéfice de créanciers d’assurance et fournies par des établissements de crédit agréés conformément à la directive 2006/48/CE et qui répondent aux critères applicables aux éléments de niveau 2.

| R0350/C0010 | Lettres de crédit et garanties ne relevant pas de l’article 96, premier alinéa, point 2), de la directive 2009/138/CE – total | Le montant total des lettres de crédit et des garanties qui répondent aux critères de niveau 2 ou 3, autres que celles détenues en fiducie par un fiduciaire indépendant au bénéfice de créanciers d’assurance et fournies par des établissements de crédit agréés conformément à la directive 2006/48/CE.

| R0350/C0040 | Lettres de crédit et garanties ne relevant pas de l’article 96, premier alinéa, point 2), de la directive 2009/138/CE – niveau 2 | Le montant des lettres de crédit et des garanties qui répondent aux critères applicables aux éléments de niveau 2, autres que celles détenues en fiducie par un fiduciaire indépendant au bénéfice de créanciers d’assurance et fournies par des établissements de crédit agréés conformément à la directive 2006/48/CE.

| R0350/C0050 | Lettres de crédit et garanties ne relevant pas de l’article 96, premier alinéa, point 2), de la directive 2009/138/CE – niveau 3 | Le montant des lettres de crédit et des garanties qui répondent aux critères applicables aux éléments de niveau 3, autres que celles détenues en fiducie par un fiduciaire indépendant au bénéfice de créanciers d’assurance et fournies par des établissements de crédit agréés conformément à la directive 2006/48/CE.

| R0360/C0010 | Rappels de cotisations relevant de l’article 96, premier alinéa, point 3), de la directive 2009/138/CE – total | Le montant total des créances futures que les mutuelles ou associations de type mutuel à cotisations variables de propriétaires de navires, qui assurent uniquement les risques classés sous les branches 6, 12 et 17 de la partie A de l’annexe I, peuvent détenir sur leurs membres par voie de rappel de cotisations durant les douze mois à venir.

| R0360/C0040 | Rappels de cotisations relevant de l’article 96, premier alinéa, point 3), de la directive 2009/138/CE – niveau 2 | Le montant des créances futures que les mutuelles ou associations de type mutuel à cotisations variables de propriétaires de navires, qui assurent uniquement les risques classés sous les branches 6, 12 et 17 de la partie A de l’annexe I, peuvent détenir sur leurs membres par voie de rappel de cotisations durant les douze mois à venir.

| R0370/C0010 | Rappels de cotisations ne relevant pas de l’article 96, premier alinéa, point 3), de la directive 2009/138/CE | Le montant total des créances futures que les mutuelles ou associations de type mutuel à cotisations variables peuvent détenir sur leurs membres par voie de rappel de cotisations durant les douze mois à venir, ne relevant pas de l’article 96, premier alinéa, point 3), de la directive 2009/138/CE.

| R0370/C0040 | Rappels de cotisations ne relevant pas de l’article 96, premier alinéa, point 3), de la directive 2009/138/CE – niveau 2 | Le montant total des créances futures que les mutuelles ou associations de type mutuel à cotisations variables peuvent détenir sur leurs membres par voie de rappel de cotisations durant les douze mois à venir, ne relevant pas de l’article 96, premier alinéa, point 3), de la directive 2009/138/CE, qui répondent aux critères applicables aux éléments de niveau 2.

| R0370/C0050 | Rappels de cotisations ne relevant pas de l’article 96, premier alinéa, point 3), de la directive 2009/138/CE – niveau 3 | Le montant total des créances futures que les mutuelles ou associations de type mutuel à cotisations variables peuvent détenir sur leurs membres par voie de rappel de cotisations durant les douze mois à venir, ne relevant pas de l’article 96, premier alinéa, point 3), de la directive 2009/138/CE, qui répondent aux critères applicables aux éléments de niveau 3.

| R0380/C0010 | Fonds propres auxiliaires non disponibles à déduire au niveau du groupe – total | Le montant total des fonds propres auxiliaires considérés comme non disponibles au sens de l’article 222, paragraphes 2 à 5, de la directive 2009/138/CE.

| R0380/C0040 | Fonds propres auxiliaires non disponibles à déduire au niveau du groupe – niveau 2 | Le montant des fonds propres auxiliaires considérés comme non disponibles au sens de l’article 222, paragraphes 2 à 5, de la directive 2009/138/CE et qui répondent aux critères applicables aux éléments de niveau 2.

| R0380/C0050 | Fonds propres auxiliaires non disponibles à déduire au niveau du groupe – niveau 3 | Le montant des fonds propres auxiliaires considérés comme non disponibles au sens de l’article 222, paragraphes 2 à 5, de la directive 2009/138/CE et qui répondent aux critères applicables aux éléments de niveau 3.

| R0390/C0010 | Autres fonds propres auxiliaires – total | Le montant total des autres fonds propres auxiliaires.

| R0390/C0040 | Autres fonds propres auxiliaires – niveau 2 | Le montant des autres fonds propres auxiliaires qui répondent aux critères applicables aux éléments de fonds propres de niveau 2.

| R0390/C0050 | Autres fonds propres auxiliaires – niveau 3 | Le montant des autres fonds propres auxiliaires qui répondent aux critères applicables aux éléments de fonds propres de niveau 3.

| R0400/C0010 | Total fonds propres auxiliaires | Le montant total des éléments de fonds propres auxiliaires.

| R0400/C0040 | Total fonds propres auxiliaires – niveau 2 | Le montant des éléments de fonds propres auxiliaires qui répondent aux critères applicables aux éléments de niveau 2.

| R0400/C0050 | Total fonds propres auxiliaires – niveau 3 | Le montant des éléments de fonds propres auxiliaires qui répondent aux critères applicables aux éléments de niveau 3.

| Fonds propres d’autres secteurs financiers | |

| Les éléments suivants s’appliquent également si la méthode D&A, ou une combinaison de méthodes, est utilisée | |

| R0410/C0010 | Établissements de crédit, entreprises d’investissement, établissements financiers, gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, sociétés de gestion d’OPCVM – total | Total des fonds propres dans des établissements de crédit, entreprises d’investissement, établissements financiers, gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et sociétés de gestion d’OPCVM, net des transactions intragroupe pertinentes. Ces éléments devraient également être déduits des fonds propres non disponibles en application des règles sectorielles applicables et déduits des fonds propres en application de l’article 228, second alinéa, de la directive 2009/138/CE.

| R0410/C0020 | Établissements de crédit, entreprises d’investissement, établissements financiers, gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, sociétés de gestion d’OPCVM – niveau 1 non restreint |

Fonds propres dans des établissements de crédit, entreprises d’investissement, établissements financiers, gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et sociétés de gestion d’OPCVM, net des transactions intragroupe pertinentes – niveau 1 non restreint.

Ces éléments devraient également être déduits des fonds propres non disponibles en application des règles sectorielles applicables et déduits des fonds propres en application de l’article 228, second alinéa, de la directive 2009/138/CE.

| R0410/C0030 | Établissements de crédit, entreprises d’investissement, établissements financiers, gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, sociétés de gestion d’OPCVM – niveau 1 restreint |

Fonds propres dans des établissements de crédit, entreprises d’investissement, établissements financiers, gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et sociétés de gestion d’OPCVM, net des transactions intragroupe pertinentes – niveau 1 restreint.

L’inclusion d’autres secteurs financiers se fait conformément à l’article 329 du règlement délégué (UE) 2015/35, si ceux-ci ne sont pas déduits conformément à l’article 228, second alinéa, de la directive 2009/138/CE.

| R0410/C0040 | Établissements de crédit, entreprises d’investissement, établissements financiers, gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, sociétés de gestion d’OPCVM – niveau 2 |

Fonds propres dans des établissements de crédit, entreprises d’investissement, établissements financiers, gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et sociétés de gestion d’OPCVM, net des transactions intragroupe pertinentes – niveau 2.

L’inclusion d’autres secteurs financiers se fait conformément à l’article 329 du règlement délégué (UE) 2015/35, si ceux-ci ne sont pas déduits conformément à l’article 228, second alinéa, de la directive 2009/138/CE.

| R0420/C0010 | Institutions de retraite professionnelle – total | Total des fonds propres dans des institutions de retraite professionnelle, nets des transactions intragroupe pertinentes. Ces éléments devraient également être déduits des fonds propres non disponibles en application des règles sectorielles applicables et déduits des fonds propres en application de l’article 228, second alinéa, de la directive 2009/138/CE.

| R0420/C0020 | Institutions de retraite professionnelle – niveau 1 non restreint |

Fonds propres dans des institutions de retraite professionnelle, nets des transactions intragroupe pertinentes – niveau 1 non restreint.

Ces éléments devraient également être déduits des fonds propres non disponibles en application des règles sectorielles applicables.

| R0420/C0030 | Institutions de retraite professionnelle – niveau 1 restreint |

Fonds propres dans des institutions de retraite professionnelle, nets des transactions intragroupe pertinentes – niveau 1 restreint.

Ces éléments devraient également être déduits des fonds propres non disponibles en application des règles sectorielles applicables.

| R0420/C0040 | Institutions de retraite professionnelle – niveau 2 |

Fonds propres dans des institutions de retraite professionnelle, nets des transactions intragroupe pertinentes – niveau 2.

Ces éléments devraient également être déduits des fonds propres non disponibles en application des règles sectorielles applicables.

| R0420/C0050 | Institutions de retraite professionnelle – niveau 3 |

Fonds propres dans des institutions de retraite professionnelle, nets des transactions intragroupe pertinentes – niveau 3.

Ces éléments devraient également être déduits des fonds propres non disponibles en application des règles sectorielles applicables.

| R0430/C0010 | Entreprises non réglementées exerçant des activités financières – total | Total des fonds propres dans des entreprises non réglementées exerçant des activités financières, nets des transactions intragroupe pertinentes. Ces éléments devraient également être déduits des fonds propres non disponibles en application des règles sectorielles applicables et déduits des fonds propres en application de l’article 228, second alinéa, de la directive 2009/138/CE.

| R0430/C0020 | Entreprises non réglementées exerçant des activités financières – niveau 1 non restreint |

Fonds propres dans des entreprises non réglementées exerçant des activités financières, nets des transactions intragroupe pertinentes – niveau 1 non restreint

Ces éléments devraient également être déduits des fonds propres non disponibles en application des règles sectorielles applicables et déduits des fonds propres en application de l’article 228, second alinéa, de la directive 2009/138/CE.

| R0430/C0030 | Entreprises non réglementées exerçant des activités financières – niveau 1 restreint |

Fonds propres dans des entreprises non réglementées exerçant des activités financières, nets des transactions intragroupe pertinentes – niveau 1 restreint

Ces éléments devraient également être déduits des fonds propres non disponibles en application des règles sectorielles applicables et déduits des fonds propres en application de l’article 228, second alinéa, de la directive 2009/138/CE.

| R0430/C0040 | Entreprises non réglementées exerçant des activités financières – niveau 2 |

Fonds propres dans des entreprises non réglementées exerçant des activités financières, nets des transactions intragroupe pertinentes – niveau 2

Ces éléments devraient également être déduits des fonds propres non disponibles en application des règles sectorielles applicables et déduits des fonds propres en application de l’article 228, second alinéa, de la directive 2009/138/CE.

| R0440/C0010 | Total fonds propres dans d’autres secteurs financiers |

Le total des fonds propres dans d’autres secteurs financiers.

La valeur des participations dans les autres secteurs financiers est déduite en R0230, et les fonds propres au sens des règles sectorielles régissant les fonds propres de ces entreprises sont déclarés en R0440.

| R0440/C0020 | Total fonds propres dans d’autres secteurs financiers – niveau 1 non restreint |

Le total des fonds propres dans d’autres secteurs financiers – niveau 1 non restreint.

La valeur des participations dans les autres secteurs financiers est déduite en R0230, et les fonds propres au sens des règles sectorielles régissant les fonds propres de ces entreprises sont déclarés en R0440.

| R0440/C0030 | Total fonds propres dans d’autres secteurs financiers – niveau 1 restreint |

Le total des fonds propres dans d’autres secteurs financiers – niveau 1 restreint.

La valeur des participations dans les autres secteurs financiers est déduite en R0230, et les fonds propres au sens des règles sectorielles régissant les fonds propres de ces entreprises sont déclarés en R0440.

| R0440/C0040 | Total fonds propres dans d’autres secteurs financiers – niveau 2 |

Le total des fonds propres dans d’autres secteurs financiers – niveau 2.

La valeur des participations dans les autres secteurs financiers est déduite en R0230, et les fonds propres au sens des règles sectorielles régissant les fonds propres de ces entreprises sont déclarés en R0440.

| R0440/C0050 | Total fonds propres dans d’autres secteurs financiers – niveau 3 |

Le total des fonds propres dans d’autres secteurs financiers – niveau 3.

La valeur des participations dans les autres secteurs financiers est déduite en R0230, et les fonds propres au sens des règles sectorielles régissant les fonds propres de ces entreprises sont déclarés en R0440.

| Fonds propres en cas d’utilisation de la méthode fondée sur la déduction et l’agrégation, soit exclusivement, soit en combinaison avec la première méthode. | |

| R0450/C0010 | Fonds propres agrégés en cas d’utilisation de la méthode fondée sur la déduction et l’agrégation ou d’une combinaison de méthodes – total | Le montant total des fonds propres éligibles des entreprises liées devant être additionnés pour le calcul des fonds propres agrégés en cas d’utilisation de la méthode fondée sur la déduction et l’agrégation (méthode D&A) ou d’une combinaison de méthodes, après déduction des fonds propres non disponibles au niveau du groupe.

| R0450/C0020 | Fonds propres agrégés en cas d’utilisation de la méthode fondée sur la déduction et l’agrégation ou d’une combinaison de méthodes – niveau 1 non restreint | Les fonds propres éligibles des entreprises liées devant être additionnés pour le calcul des fonds propres agrégés en cas d’utilisation de la méthode D&A ou d’une combinaison de méthodes, classés en tant qu’éléments de niveau 1 non restreint, après déduction des fonds propres non disponibles au niveau du groupe.

| R0450/C0030 | Fonds propres agrégés en cas d’utilisation de la méthode fondée sur la déduction et l’agrégation ou d’une combinaison de méthodes – niveau 1 restreint | Les fonds propres éligibles des entreprises liées devant être additionnés pour le calcul des fonds propres agrégés en cas d’utilisation de la méthode D&A ou d’une combinaison de méthodes, classés en tant qu’éléments de niveau 1 restreint, après déduction des fonds propres non disponibles au niveau du groupe.

| R0450/C0040 | Fonds propres agrégés en cas d’utilisation de la méthode fondée sur la déduction et l’agrégation ou d’une combinaison de méthodes – niveau 2 | Les fonds propres éligibles des entreprises liées devant être additionnés pour le calcul des fonds propres agrégés en cas d’utilisation de la méthode D&A ou d’une combinaison de méthodes, classés en tant qu’éléments de niveau 2, après déduction des fonds propres non disponibles au niveau du groupe.

| R0450/C0050 | Fonds propres agrégés en cas d’utilisation de la méthode fondée sur la déduction et l’agrégation ou d’une combinaison de méthodes – niveau 3 | Les fonds propres éligibles des entreprises liées devant être additionnés pour le calcul des fonds propres agrégés en cas d’utilisation de la méthode D&A ou d’une combinaison de méthodes, classés en tant qu’éléments de niveau 3, après déduction des fonds propres non disponibles au niveau du groupe.

| R0460/C0010 | Fonds propres agrégés en cas d’utilisation de la méthode fondée sur la déduction et l’agrégation ou d’une combinaison de méthodes – total |

Le montant total des fonds propres éligibles, après élimination des transactions intragroupe, pour le calcul des fonds propres éligibles du groupe sur une base agrégée.

Les fonds propres publiés ici doivent être nets des fonds propres non disponibles et nets des transactions intragroupe.

| R0460/C0020 | Fonds propres agrégés en cas d’utilisation de la méthode fondée sur la déduction et l’agrégation ou d’une combinaison de méthodes, nets des transactions intragroupe – niveau 1 non restreint |

Le montant des fonds propres éligibles, après élimination des transactions intragroupe, pour le calcul des fonds propres éligibles du groupe sur une base agrégée, classés en tant qu’éléments de niveau 1 non restreint.

Les fonds propres publiés ici doivent être nets des fonds propres non disponibles et nets des transactions intragroupe.

| R0460/C0030 | Fonds propres agrégés en cas d’utilisation de la méthode D&A ou d’une combinaison de méthodes, nets des transactions intragroupe – niveau 1 restreint |

Le montant des fonds propres éligibles, après élimination des transactions intragroupe, pour le calcul des fonds propres éligibles du groupe sur une base agrégée, classés en tant qu’éléments de niveau 1 restreint.

Les fonds propres publiés ici doivent être nets des fonds propres non disponibles et nets des transactions intragroupe.

| R0460/C0040 | Fonds propres agrégés en cas d’utilisation de la méthode fondée sur la déduction et l’agrégation ou d’une combinaison de méthodes, nets des transactions intragroupe – niveau 2 |

Le montant des fonds propres éligibles, après élimination des transactions intragroupe, pour le calcul des fonds propres éligibles du groupe sur une base agrégée, classés en tant qu’éléments de niveau 2.

Les fonds propres publiés ici doivent être nets des fonds propres non disponibles et nets des transactions intragroupe.

| R0460/C0050 | Fonds propres agrégés en cas d’utilisation de la méthode fondée sur la déduction et l’agrégation ou d’une combinaison de méthodes, nets des transactions intragroupe – niveau 3 |

Le montant des fonds propres éligibles, après élimination des transactions intragroupe, pour le calcul des fonds propres éligibles du groupe sur une base agrégée, classés en tant qu’éléments de niveau 3.

Les fonds propres publiés ici doivent être nets des fonds propres non disponibles et nets des transactions intragroupe.

| R0520/C0010 | Total des fonds propres disponibles pour couvrir la partie consolidée du SCR du groupe (à l’exclusion des autres secteurs financiers et des entreprises incluses selon la méthode fondée sur la déduction et l’agrégation) – total | Le total des fonds propres du groupe, comprenant les fonds propres de base après ajustements et les fonds propres auxiliaires, qui sont disponibles pour couvrir la partie consolidée du SCR du groupe, à l’exclusion des fonds propres des autres secteurs financiers et de ceux des entreprises incluses par D&A.

| R0520/C0020 | Total des fonds propres disponibles pour couvrir la partie consolidée du SCR du groupe (à l’exclusion des autres secteurs financiers et des entreprises incluses selon la méthode fondée sur la déduction et l’agrégation) – niveau 1 non restreint | Le total des fonds propres du groupe, comprenant les fonds propres de base après ajustements et les fonds propres auxiliaires, qui sont disponibles pour couvrir la partie consolidée du SCR du groupe, à l’exclusion des fonds propres des autres secteurs financiers et de ceux des entreprises incluses par D&A, et qui répondent aux critères d’inclusion dans les éléments de niveau 1 non restreint.

| R0520/C0030 | Total des fonds propres disponibles pour couvrir la partie consolidée du SCR du groupe (à l’exclusion des autres secteurs financiers et des entreprises incluses selon la méthode fondée sur la déduction et l’agrégation) – niveau 1 restreint | Le total des fonds propres du groupe, comprenant les fonds propres de base après ajustements et les fonds propres auxiliaires, qui sont disponibles pour couvrir la partie consolidée du SCR du groupe, à l’exclusion des fonds propres des autres secteurs financiers et de ceux des entreprises incluses par D&A, et qui répondent aux critères d’inclusion dans les éléments de niveau 1 restreint.

| R0520/C0040 | Total des fonds propres disponibles pour couvrir la partie consolidée du SCR du groupe (à l’exclusion des autres secteurs financiers et des entreprises incluses selon la méthode fondée sur la déduction et l’agrégation) – niveau 2 | Le total des fonds propres du groupe, comprenant les fonds propres de base après ajustements et les fonds propres auxiliaires, qui sont disponibles pour couvrir la partie consolidée du SCR du groupe, à l’exclusion des fonds propres des autres secteurs financiers et de ceux des entreprises incluses par D&A, et qui répondent aux critères d’inclusion dans les éléments de niveau 2.

| R0520/C0050 | Total des fonds propres disponibles pour couvrir la partie consolidée du SCR du groupe (à l’exclusion des autres secteurs financiers et des entreprises incluses selon la méthode fondée sur la déduction et l’agrégation) – niveau 3 | Le total des fonds propres du groupe, comprenant les fonds propres de base après ajustements et les fonds propres auxiliaires, qui sont disponibles pour couvrir la partie consolidée du SCR du groupe, à l’exclusion des fonds propres des autres secteurs financiers et de ceux des entreprises incluses par D&A, et qui répondent aux critères d’inclusion dans les éléments de niveau 3.

| R0530/C0010 | Total des fonds propres disponibles pour couvrir le minimum de SCR du groupe sur base consolidée – total | Le total des fonds propres du groupe, comprenant les fonds propres de base après ajustements, qui sont disponibles pour couvrir le minimum de SCR du groupe sur une base consolidée, à l’exclusion des fonds propres des autres secteurs financiers et de ceux des entreprises incluses par D&A.

| R0530/C0020 | Total des fonds propres disponibles pour couvrir le minimum de SCR du groupe sur base consolidée – niveau 1 non restreint | Les fonds propres du groupe, comprenant les fonds propres de base après ajustements, qui sont disponibles pour couvrir le minimum de SCR pour un groupe et qui répondent aux critères d’inclusion dans les éléments de niveau 1 non restreint.

| R0530/C0030 | Total des fonds propres disponibles pour couvrir le minimum de SCR du groupe sur base consolidée – niveau 1 restreint | Les fonds propres du groupe, comprenant les fonds propres de base après ajustements, qui sont disponibles pour couvrir le minimum de SCR pour un groupe et qui répondent aux critères d’inclusion dans les éléments de niveau 1 restreint.

| R0530/C0040 | Total des fonds propres disponibles pour couvrir le minimum de SCR du groupe sur base consolidée – niveau 2 | Les fonds propres du groupe, comprenant les fonds propres de base après ajustements, qui sont disponibles pour couvrir le minimum de SCR pour un groupe, et qui répondent aux critères d’inclusion dans les éléments de niveau 2.

| R0560/C0010 | Total des fonds propres éligibles pour couvrir la partie consolidée du SCR du groupe (à l’exclusion des fonds propres des autres secteurs financiers et de ceux des entreprises incluses par D&A) – total |

Le total des fonds propres du groupe éligibles dans les limites prévues pour couvrir la partie consolidée du SCR du groupe (à l’exclusion des fonds propres des autres secteurs financiers et de ceux des entreprises incluses par D&A).

Aux fins de l’éligibilité de ces éléments de fonds propres, la partie consolidée du SCR du groupe ne comprend pas les exigences de fonds propres d’autres secteurs financiers [article 336, point c), du règlement délégué (UE) 2015/35] de façon systématique.

| R0560/C0020 | Total des fonds propres éligibles pour couvrir la partie consolidée du SCR du groupe (à l’exclusion des fonds propres des autres secteurs financiers et de ceux des entreprises incluses par D&A) – niveau 1 non restreint | Les fonds propres éligibles dans les limites prévues pour couvrir la partie consolidée du SCR du groupe (à l’exclusion des fonds propres des autres secteurs financiers et de ceux des entreprises incluses selon la méthode fondée sur la déduction et l’agrégation) qui répondent aux critères applicables aux éléments de niveau 1 non restreint.

| R0560/C0030 | Total des fonds propres éligibles pour couvrir la partie consolidée du SCR du groupe (à l’exclusion des fonds propres des autres secteurs financiers et de ceux des entreprises incluses par D&A) – niveau 1 restreint | Les fonds propres éligibles dans les limites prévues pour couvrir la partie consolidée du SCR du groupe (à l’exclusion des fonds propres des autres secteurs financiers et de ceux des entreprises incluses selon la méthode fondée sur la déduction et l’agrégation) qui répondent aux critères applicables aux éléments de niveau 1 restreint.

| R0560/C0040 | Total des fonds propres éligibles pour couvrir la partie consolidée du SCR du groupe (à l’exclusion des fonds propres des autres secteurs financiers et de ceux des entreprises incluses par D&A) – niveau 2 | Les fonds propres éligibles dans les limites prévues pour couvrir la partie consolidée du SCR du groupe (à l’exclusion des fonds propres des autres secteurs financiers et de ceux des entreprises incluses selon la méthode fondée sur la déduction et l’agrégation) qui répondent aux critères applicables aux éléments de niveau 2.

| R0560/C0050 | Total des fonds propres éligibles pour couvrir la partie consolidée du SCR du groupe (à l’exclusion des fonds propres des autres secteurs financiers et de ceux des entreprises incluses par D&A) – niveau 3 | Les fonds propres éligibles dans les limites prévues pour couvrir la partie consolidée du SCR du groupe (à l’exclusion des fonds propres des autres secteurs financiers et de ceux des entreprises incluses par D&A) qui répondent aux critères applicables aux éléments de niveau 3.

| R0570/C0010 | Total des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de SCR du groupe sur base consolidée – total | Le total des fonds propres éligibles du groupe qui sont disponibles pour couvrir le minimum de SCR du groupe sur base consolidée (à l’exclusion des fonds propres des autres secteurs financiers et de ceux des entreprises incluses par D&A)

| R0570/C0020 | Total des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de SCR du groupe sur base consolidée – niveau 1 non restreint | Les fonds propres éligibles du groupe qui sont disponibles pour couvrir le minimum de SCR du groupe sur une base consolidée, à l’exclusion des fonds propres des autres secteurs financiers et de ceux des entreprises incluses par D&A, et qui répondent aux critères d’inclusion dans les éléments de niveau 1 non restreint.

| R0570/C0030 | Total des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de SCR du groupe sur base consolidée – niveau 1 restreint | Les fonds propres éligibles du groupe qui sont disponibles pour couvrir le minimum de SCR du groupe sur une base consolidée, à l’exclusion des fonds propres des autres secteurs financiers et de ceux des entreprises incluses par D&A, et qui répondent aux critères d’inclusion dans les éléments de niveau 1 restreint.

| R0570/C0040 | Total des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de SCR du groupe sur base consolidée – niveau 2 | Les fonds propres éligibles du groupe qui sont disponibles pour couvrir le minimum de SCR du groupe sur une base consolidée, à l’exclusion des fonds propres des autres secteurs financiers et de ceux des entreprises incluses par D&A, et qui répondent aux critères d’inclusion dans les éléments de niveau 2.

| R0610/C0010 | Minimum de SCR du groupe sur base consolidée | Le minimum de SCR du groupe sur une base consolidée calculé pour les données consolidées (première méthode) conformément à l’article 230 ou 231 de la directive 2009/138/CE (uniquement pour la partie du groupe couverte par la première méthode).

| R0650/C0010 | Ratio fonds propres éligibles sur minimum de SCR du groupe sur base consolidée | Le ratio de solvabilité minimum calculé comme le total des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de SCR du groupe sur une base consolidée, divisé par le minimum de SCR du groupe sur une base consolidée, à l’exclusion des autres secteurs financiers et des entreprises incluses par D&A.

| R0660/C0010 | Total des fonds propres éligibles pour couvrir le SCR total du groupe (y compris fonds propres des autres secteurs financiers et des entreprises incluses par D&A) | Le total des fonds propres éligibles, y compris les fonds propres des autres secteurs financiers et des entreprises incluses par D&A, pour couvrir le capital de solvabilité total du groupe.

| R0660/C0020 | Total des fonds propres éligibles pour couvrir le SCR total du groupe (y compris fonds propres des autres secteurs financiers et des entreprises incluses par D&A) – niveau 1 non restreint | Les fonds propres éligibles, y compris les fonds propres des autres secteurs financiers et des entreprises incluses par D&A, pour couvrir le capital de solvabilité total du groupe, qui répondent aux critères d’inclusion dans les éléments de niveau 1 non restreint.

| R0660/C0030 | Total des fonds propres éligibles pour couvrir le SCR total du groupe (y compris fonds propres des autres secteurs financiers et des entreprises incluses par D&A) – niveau 1 restreint | Les fonds propres éligibles, y compris les fonds propres des autres secteurs financiers et des entreprises incluses par D&A, pour couvrir le capital de solvabilité total du groupe, qui répondent aux critères applicables aux éléments de niveau 1 restreint.

| R0660/C0040 | Total des fonds propres éligibles pour couvrir le SCR total du groupe (y compris fonds propres des autres secteurs financiers et des entreprises incluses par D&A) – niveau 2 | Les fonds propres éligibles, y compris les fonds propres des autres secteurs financiers et des entreprises incluses par D&A, pour couvrir le capital de solvabilité total du groupe, qui répondent aux critères d’inclusion dans les éléments de niveau 2.

| R0660/C0050 | Total des fonds propres éligibles pour couvrir le SCR total du groupe (y compris fonds propres des autres secteurs financiers et des entreprises incluses par D&A) – niveau 3 | Les fonds propres disponibles éligibles, y compris les fonds propres des autres secteurs financiers et des entreprises incluses par D&A, pour couvrir le capital de solvabilité total du groupe, qui répondent aux critères d’inclusion dans les éléments de niveau 3.

| R0680/C0010 | SCR total du groupe | Le SCR total du groupe est la somme du SCR du groupe sur base consolidée, calculé conformément à l’article 336, points a), b), c), d) et e), du règlement délégué (UE) 2015/35 et du SCR pour les entités incluses par D&A.

| R0690/C0010 | Ratio total des fonds propres éligibles sur SCR total du groupe (y compris autres secteurs financiers et entreprises incluses par D&A) | Le ratio de solvabilité calculé comme le total des fonds propres éligibles pour couvrir le SCR total du groupe divisé par le SCR total du groupe, y compris les autres secteurs financiers et les entreprises incluses par D&A.

| Réserve de réconciliation | |

| R0700/C0060 | Excédent d’actif sur passif | L’excédent de l’actif sur le passif tel que comptabilisé au bilan Solvabilité II.

| R0710/C0060 | Actions propres (détenues directement et indirectement) | Le montant des actions propres détenues directement et indirectement par l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante, la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte et par les entreprises liées.

| R0720/C0060 | Dividendes, distributions et charges prévisibles | Les dividendes, distributions et charges prévisibles par le groupe.

| R0730/C0060 | Autres éléments de fonds propres de base | Les éléments de fonds propres de base visés à l’article 69, point a) i) à v), à l’article 72, point a), et à l’article 76, point a), du règlement délégué (UE) 2015/35, ainsi que les éléments de fonds propres de base approuvés par les autorités de contrôle conformément à l’article 79 du règlement délégué (UE) 2015/35.

| R0740/C0060 | Ajustement pour les éléments de fonds propres restreints relatifs aux portefeuilles sous ajustement égalisateur et aux fonds cantonnés | Le montant total de l’ajustement apporté à la réserve de réconciliation du fait de l’existence d’éléments de fonds propres restreints relatifs aux fonds cantonnés et aux portefeuilles sous ajustement égalisateur au niveau du groupe.

| R0750/C0060 | Autres fonds propres non disponibles | Les autres fonds propres non disponibles des entreprises liées conformément à l’article 335, paragraphe 1, points d) et f), du règlement délégué (UE) 2015/35.

| R0760/C0060 | Réserve de réconciliation – total | La réserve de réconciliation du groupe, avant déduction des participations.

| R0770/C0060 | Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) – activités vie | La réserve de réconciliation inclut un excédent des actifs par rapport aux passifs correspondant au bénéfice attendu dans les primes futures (EPIFP). Cette cellule représente le montant de cet excédent pour les activités vie du groupe.

| R0780/C0060 | Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) – activités non-vie | La réserve de réconciliation inclut un excédent des actifs par rapport aux passifs correspondant au bénéfice attendu dans les primes futures (EPIFP). Cette cellule représente le montant de cet excédent pour les activités non-vie du groupe.

| R0790/C00160 | Total bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) | Le montant total calculé en tant que bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP).

S.25.01 – Capital de solvabilité requis (SCR) – pour les groupes qui utilisent la formule standard

Observations générales:

Cette section concerne la publication annuelle d’informations demandée pour les groupes.

Pour les déclarations du groupe, les exigences spécifiques suivantes doivent être respectées:

a) les informations jusqu’à R0460 sont à déclarer lorsque la première méthode, définie à l’article 230 de la directive 2009/138/CE (Solvabilité II), est utilisée, que ce soit exclusivement ou en combinaison avec la seconde méthode définie à l’article 233 de ladite directive;

b) lorsque les deux méthodes sont employées de manière combinée, les informations jusqu’à R0460 n’ont à être déclarées que pour la partie du groupe calculée selon la première méthode définie à l’article 230 de la directive Solvabilité II.

| | ÉLÉMENT À COMMUNIQUER | INSTRUCTIONS

| R0010–R0050/C0110 | Capital de solvabilité requis brut |

L’exigence de capital brute pour chaque module de risque, calculée à l’aide de la formule standard.

La différence entre le SCR net et brut est la prise en compte des prestations discrétionnaires futures comme prévu à l’article 205 du règlement délégué (UE) 2015/35.

Ce montant tient pleinement compte des effets de diversification visés à l’article 304 de la directive 2009/138/CE, le cas échéant.

Ces cellules comprennent l’attribution de l’ajustement dû à l’agrégation des nSCR des fonds cantonnés (FC)/portefeuilles sous ajustement égalisateur (PAE) au niveau de l’entité.

| R0060/C0110 | Capital de solvabilité requis brut – Diversification | Montant des effets de diversification entre le SCR de base des modules de risque bruts, y compris la diversification au sein de chaque module de risque, du fait de l’application de la matrice de corrélation définie à l’annexe IV de la directive 2009/138/CE.

| R0070/C0110 | Capital de solvabilité requis brut – Risque lié aux immobilisations incorporelles | Les prestations discrétionnaires futures aux fins de l’article 205 du règlement délégué (UE) 2015/35 pour les immobilisations incorporelles sont égales à zéro selon la formule standard.

| R0100/C0110 | Capital de solvabilité requis brut – Capital de solvabilité requis de base |

Montant du capital de solvabilité requis de base, avant prise en compte des prestations discrétionnaires futures aux fins de l’article 205 du règlement délégué (UE) 2015/35, tel que calculé à l’aide de la formule standard.

Ce montant tient pleinement compte des effets de diversification visés à l’article 304 de la directive 2009/138/CE.

Cette cellule comprend l’attribution de l’ajustement dû à l’agrégation des nSCR des FC/PAE au niveau de l’entité.

Ce montant est calculé en tant que somme des exigences de capital brut pour chaque module de risque dans la formule standard, y compris l’ajustement pour effets de diversification dans la formule standard.

| R0030/C0090 | PPE – Risque de souscription en vie |

Indique quels paramètres propres à l’entreprise (PPE) ont été utilisés dans chaque module de risque. Choisir impérativement l’une des options suivantes:

— Augmentation du montant des prestations de rente

— Aucun

| R0040/C0090 | PPE – Risque de souscription en santé |

Indique quels paramètres propres à l’entreprise (PPE) ont été utilisés dans chaque module de risque. Choisir impérativement au moins l’une des options suivantes:

— Augmentation du montant des prestations de rente

— Écart type du risque de primes en santé non-SLT visé au titre I, chapitre V, section 12, du règlement délégué (UE) 2015/35

— Écart type du risque de primes brut en santé non-SLT visé au titre I, chapitre V, section 12, du règlement délégué (UE) 2015/35

— Facteur d’ajustement pour la réassurance non proportionnelle

— Écart type du risque de réserves en santé non-SLT visé au titre I, chapitre V, section 12, du règlement délégué (UE) 2015/35

— Aucun

Si plusieurs paramètres propres à l’entreprise sont utilisés, il convient de les indiquer en les séparant par des virgules.

| R0050/C0090 | PPE – Risque de souscription en non-vie |

Indique quels paramètres propres à l’entreprise (PPE) ont été utilisés dans chaque module de risque. Choisir impérativement au moins l’une des options suivantes:

— Écart type du risque de primes en non-vie

— Écart type du risque de primes brut en non-vie

— Facteur d’ajustement pour la réassurance non proportionnelle

— Écart type du risque de réserves en non-vie

— Aucun

| R0010, R0030, R0040, R0050/C0120 | Simplifications |

Indique les sous-modules de risque de chaque module de risque pour lesquels une méthode de calcul simplifiée a été utilisée.

Si au sein d’un module de risque, des méthodes de calcul simplifiées ont été utilisées pour plusieurs sous-modules de risque, il convient de les indiquer en les séparant par des virgules.

| Calcul du capital de solvabilité requis | |

| R0130/C0100 | Risque opérationnel | Exigence de capital pour le module de risque opérationnel, calculée à l’aide de la formule standard.

| R0140/C0100 | Capacité d’absorption de pertes des provisions techniques | Ajustement visant à tenir compte de la capacité d’absorption de pertes des provisions techniques, calculé conformément à la formule standard. Ce montant doit être déclaré en tant que valeur négative.

| R0150/C0100 | Capacité d’absorption de pertes des impôts différés |

Ajustement visant à tenir compte de la capacité d’absorption de pertes des impôts différés, calculé conformément à la formule standard.

Ce montant doit être déclaré en tant que valeur négative.

| R0160/C0100 | Capital requis pour les activités exercées conformément à l’article 4 de la directive 2003/41/CE | Montant de l’exigence de capital, calculée conformément aux règles énoncées à l’article 17 de la directive 2003/41/CE, applicable aux fonds cantonnés du secteur des retraites relevant de l’article 4 de la directive 2003/41/CE auxquels s’appliquent des mesures transitoires. Cet élément ne doit être publié que pendant la période transitoire.

| R0200/C0100 | Capital de solvabilité requis calculé sur la base de l’article 336, point a), du règlement délégué (UE) 2015/35, à l’exclusion de toute exigence de capital supplémentaire | Le montant du SCR, avant toute exigence de capital supplémentaire, calculé conformément à l’article 336, point a), du règlement délégué (UE) 2015/35, c’est-à-dire sur la base des données consolidées visées à l’article 335, paragraphe 1, points a), b) et c) dudit règlement délégué, y compris les données relatives aux organismes de placement collectif et aux investissements sous forme de fonds qui sont des filiales de l’entreprise mère.

| R0210/C0100 | Exigences de capital supplémentaire déjà définies |

Montant des exigences de capital supplémentaire déjà définies à la date de référence pour la déclaration. Il ne comprend pas les exigences de capital supplémentaire définies entre cette date et la communication des données à l’autorité de contrôle, ni celles définies après la communication de ces données.

Pendant la période transitoire, ce poste ne doit être publié que si l’État membre a décidé d’en rendre la publication obligatoire, conformément à l’article 51, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE. Sinon, le montant des exigences de capital supplémentaire doit être réparti entre les nSCR des modules de risque. La procédure exacte doit être convenue au préalable avec l’autorité de contrôle nationale.

| R0211/C0100 | Dont exigences de capital supplémentaire déjà définies – Article 37, paragraphe 1, type a) | Montant des exigences de capital supplémentaire déjà définies à la date de référence pour la déclaration. Il ne comprend pas les exigences de capital supplémentaire définies entre cette date et la communication des données à l’autorité de contrôle, ni celles définies après la communication de ces données.

| R0212/C0100 | Dont exigences de capital supplémentaire déjà définies – Article 37, paragraphe 1, type b) | Montant des exigences de capital supplémentaire déjà définies à la date de référence pour la déclaration. Il ne comprend pas les exigences de capital supplémentaire définies entre cette date et la communication des données à l’autorité de contrôle, ni celles définies après la communication de ces données.

| R0213/C0100 | Dont exigences de capital supplémentaire déjà définies – Article 37, paragraphe 1, type c) | Montant des exigences de capital supplémentaire déjà définies à la date de référence pour la déclaration. Il ne comprend pas les exigences de capital supplémentaire définies entre cette date et la communication des données à l’autorité de contrôle, ni celles définies après la communication de ces données.

| R0214/C0100 | Dont exigences de capital supplémentaire déjà définies – Article 37, paragraphe 1, type d) | Montant des exigences de capital supplémentaire déjà définies à la date de référence pour la déclaration. Il ne comprend pas les exigences de capital supplémentaire définies entre cette date et la communication des données à l’autorité de contrôle, ni celles définies après la communication de ces données.

| R0220/C0100 | SCR du groupe sur base consolidée |

Capital de solvabilité requis global, y compris les exigences de capital supplémentaire

Montant du capital de solvabilité requis pour les entreprises selon la première méthode définie à l’article 230 de la directive 2009/138/CE. Il comprend tous les composants du SCR requis sur base consolidée, y compris les exigences de fonds propres des entreprises d’autres secteurs financiers, le capital requis pour les exigences relatives aux participations ne donnant pas le contrôle et le capital requis pour les organismes de placement collectif ou les investissements sous forme de fonds.

| Autres informations sur le SCR | |

| R0400/C0100 | Exigence de capital pour le sous-module risque sur actions fondé sur la duration | Montant de l’exigence de capital pour le sous-module «risque sur actions» fondé sur la duration.

| R0410/C0100 | Montant total des exigences de capital de solvabilité notionnelles pour la part restante | Montant des SCR notionnels de la part restante, si l’entreprise a des fonds cantonnés.

| R0420/C0100 | Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les fonds cantonnés | Somme des SCR notionnels de tous les fonds cantonnés lorsque l’entreprise a des fonds cantonnés autres que ceux liés aux activités relevant de l’article 4 de la directive 2003/41/CE (transitoire).

| R0430/C0100 | Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les portefeuilles sous ajustement égalisateur | Somme des SCR notionnels de tous les portefeuilles sous ajustement égalisateur.

| R0440/C0100 | Effets de diversification dus à l’agrégation des nSCR des FC selon l’article 304 |

Montant de l’ajustement résultant des effets de diversification entre les fonds cantonnés au titre de l’article 304 de la directive 2009/138/CE et la part restante.

Il est égal à la différence entre la somme des nSCR de chaque FC/PAE/part restante, et le SCR total.

| R0470/C0100 | Minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur base consolidée | Montant du minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée visé à l’article 230 de la directive 2009/138/CE.

| Informations sur les autres entités | |

| R0500/C0100 | Capital requis pour les autres secteurs financiers (capital requis hors assurance) |

Montant du capital requis pour les autres secteurs financiers.

Cet élément ne concerne les déclarations du groupe que si celui-ci comprend une entreprise soumise à des exigences de fonds propres hors secteur de l’assurance, telle qu’une banque. Il s’agit du capital requis calculé conformément aux exigences applicables.

R0500 est censé être égal à la somme de R0510, R0520 et R0530.

| R0510/C0100 | Capital requis pour les autres secteurs financiers (capital requis hors assurance) – Établissements de crédit, sociétés d’investissement et établissements financiers, gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, sociétés de gestion d’OPCVM |

Montant du capital requis pour les établissements de crédit, les sociétés d’investissement et les établissements financiers.

Cet élément ne concerne les déclarations du groupe que si celui-ci comprend des entreprises qui sont des établissements de crédit, des sociétés d’investissement et des établissements financiers, des gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou des sociétés de gestion d’OPCVM et qu’elles sont soumises à des exigences de fonds propres, calculées conformément aux règles sectorielles applicables.

| R0520/C0100 | Capital requis pour les autres secteurs financiers (capital requis hors assurance) – Institutions de retraite professionnelle |

Montant du capital requis pour les institutions de retraite professionnelle.

Cet élément ne concerne les déclarations du groupe que si celui-ci comprend des entreprises qui sont des institutions de retraite professionnelle soumises à des exigences de fonds propres, calculées conformément aux règles sectorielles applicables.

| R0530/C0100 | Capital requis pour les autres secteurs financiers (capital requis hors assurance) – Capital requis pour les entreprises non réglementées exerçant des activités financières |

Montant du capital requis pour les entreprises non réglementées exerçant des activités financières. Ce chiffre est une exigence de solvabilité notionnelle, calculée si les règles sectorielles applicables sont utilisées.

Cet élément ne concerne les déclarations du groupe que si celui-ci comprend des entreprises qui sont des entreprises non réglementées exerçant des activités financières.

| R0540/C0100 | Capital requis pour les participations ne donnant pas le contrôle |

Montant de la part proportionnelle du capital de solvabilité requis des entreprises d’assurance et de réassurance et sociétés holding d’assurance ou compagnies financières holding mixtes liées qui ne sont pas des filiales, conformément à l’article 336, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2015/35.

Cet élément ne s’applique qu’aux déclarations du groupe et correspond, pour les entités qui ne sont pas des filiales, au capital requis calculé conformément à Solvabilité 2.

| R0550/C0100 | Capital requis pour les entreprises résiduelles | Montant déterminé conformément à l’article 336, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35.

| R0555/C0100 | Capital requis pour les organismes de placement collectif ou les investissements sous forme de fonds | Montant déterminé conformément à l’article 336, paragraphe 1, point e), du règlement délégué (UE) 2015/35.

| SCR global | |

| R0560/C0100 | SCR pour les entreprises incluses par D&A | Montant du capital de solvabilité requis pour les entreprises selon la seconde méthode définie à l’article 233 de la directive 2009/138/CE, lorsque les deux méthodes sont utilisées en combinaison.

| R0570/C0100 | Capital de solvabilité requis total du groupe |

SCR global pour toutes les entreprises, quelle que soit la méthode utilisée.

Le capital de solvabilité requis total du groupe devrait être égal à la somme de R0220 et R0560.

Si le minimum de SCR du groupe sur base consolidée (R0470) est supérieur au SCR du groupe sur base consolidée (R0220), le capital de solvabilité requis total du groupe devrait être égal à la somme de R0470 et R0560.

S.25.05 – Capital de solvabilité requis – pour les groupes qui utilisent un modèle interne (partiel ou intégral)

Observations générales:

Cette section concerne la publication annuelle d’informations demandée pour les groupes.

La présente annexe contient des instructions pour l’emploi des modèles figurant à l’annexe I du présent règlement. La première colonne du tableau ci-dessous précise les éléments à déclarer; les numéros de colonne et de ligne indiqués correspondent aux modèles de l’annexe I.

La présente annexe concerne la communication d’informations initiale, puis annuelle demandée pour les entités individuelles, ainsi que pour les fonds cantonnés, les portefeuilles sous ajustement égalisateur et la part restante.

Le tableau est complété sur la base des données disponibles, selon l’architecture et le profil de risque du modèle interne, lorsque cela est possible moyennant un effort raisonnable. Les données à déclarer doivent faire l’objet d’un accord entre les autorités de contrôle nationales et les groupes.

Ce modèle vise à recueillir des données à un niveau agrégé et à montrer les avantages de la diversification entre modules de risque séparés. Sauf indication contraire, toutes les valeurs sont déclarées avant tout effet fiscal.

Pour les groupes utilisant un modèle interne partiel, toutes les lignes de la colonne C0010 font référence au montant de l’exigence de capital pour chaque composant, quel que soit le mode de calcul (formule standard ou modèle interne partiel), après ajustements pour tenir compte de la capacité d’absorption de pertes des provisions techniques et/ou des impôts différés lorsqu’ils sont intégrés dans le calcul du composant.

Lorsque la capacité d’absorption de pertes des provisions techniques et/ou des impôts différés est déclarée en tant que composant séparé, il s’agit du montant de la capacité d’absorption de pertes, déclaré en tant que valeur négative.

Pour les composants calculés selon la formule standard, cette cellule contient le nSCR brut. Pour les composants calculés selon le modèle partiel interne, il s’agit de la valeur compte tenu des futures décisions de gestion incluses dans le calcul mais pas de celles modélisées en tant que composant distinct.

Ces montants tiennent pleinement compte des effets de diversification visés à l’article 304 de la directive 2009/138/CE, le cas échéant.

S’il y a lieu, ces cellules n’incluent pas l’attribution de l’ajustement dû à l’agrégation des nSCR des FC/PAE au niveau de l’entité.

Lorsqu’un groupe effectue sa déclaration au niveau de tout le groupe selon un modèle interne partiel auquel s’applique l’ajustement dû à l’agrégation des nSCR des FC/PAE, et que l’entité a des FC ou des PAE (excepté ceux relevant de l’article 304 de la directive 2009/138/CE), le nSCR au niveau des modules de risque et la capacité d’absorption de pertes des provisions techniques et des impôts différés à déclarer sont calculés comme suit:

— lorsque le groupe applique pleinement l’ajustement dû à l’agrégation des nSCR des FC/PAE au niveau de l’entité, le nSCR est calculé comme s’il n’existait pas de FC et la capacité d’absorption des pertes est la somme des capacités d’absorption des pertes de tous les FC/PAE et de la part restante;

— lorsque le groupe applique la simplification au niveau des sous-modules de risque pour agréger les nSCR des FC/PAE au niveau de l’entité, le nSCR et la LAC sont calculés en considérant une méthode de somme directe au niveau des sous-modules;

— lorsque le groupe applique la simplification au niveau des modules de risque pour agréger les nSCR des FC/PAE au niveau de l’entité, le nSCR et la LAC sont calculés en considérant une méthode de somme directe au niveau des modules.

Pour les déclarations du groupe, les exigences spécifiques suivantes doivent être respectées:

a) les informations jusqu’à R0470 (S.25.05.22.02) s’appliquent lorsque la première méthode, définie à l’article 230 de la directive 2009/138/CE, est utilisée, que ce soit exclusivement ou en combinaison avec la seconde méthode définie à l’article 233 de ladite directive;

b) lorsque les deux méthodes sont employées de manière combinée, les informations jusqu’à R0470 (S.25.05.22.02) n’ont à être déclarées que pour la partie du groupe calculée selon la première méthode définie à l’article 230 de la directive 2009/138/CE.

| | ÉLÉMENT À COMMUNIQUER | INSTRUCTIONS

| C0010/R0020 | Total diversification |

Montant des effets de diversification entre modules de risque.

Ce montant doit être déclaré en tant que valeur négative.

Fait partie de l’ensemble minimal de données à publier.

| C0010/R0030 | Total risque diversifié avant impôt |

Les exigences de capital diversifiées avant impôt.

Fait partie de l’ensemble minimal de données à publier.

| C0010/R0040 | Total risque diversifié après impôt |

Les exigences de capital diversifiées après impôt.

Fait partie de l’ensemble minimal de données à publier.

| C0010/R0070 | Total risque de marché et de crédit |

Identique à S.26.08.01 C0010/R0070

Fait partie de l’ensemble minimal de données à publier.

| C0010/R0080 | Risque de marché et de crédit – diversifié |

Identique à S.26.08.01 C0010/R0080

Fait partie de l’ensemble minimal de données à publier.

| C0010/R0190 | Risque d’événement de crédit non inclus dans le risque de marché et de crédit |

Identique à S.26.08.01 C0010/R0190

Fait partie de l’ensemble minimal de données à publier.

| C0010/R0200 | Risque d’événement de crédit non inclus dans le risque de marché et de crédit – diversifié |

Identique à S.26.08.01 C0010/R0200

Fait partie de l’ensemble minimal de données à publier.

| C0010/R0270 | Total risque commercial |

Identique à S.26.08.01 C0010/R0270

Fait partie de l’ensemble minimal de données à publier.

| C0010/R0280 | Total risque commercial – diversifié |

Identique à S.26.08.01 C0010/R0280

Fait partie de l’ensemble minimal de données à publier.

| C0010/R0310 | Total risque de souscription en non-vie net |

Identique à S.26.08.04 C0010/R0310

Fait partie de l’ensemble minimal de données à publier.

| C0010/R0320 | Total risque de souscription en non-vie net – diversifié |

Identique à S.26.08.04 C0010/R0320

Fait partie de l’ensemble minimal de données à publier.

| C0010/R0400 | Total risque de souscription en vie et santé |

Identique à S.26.08.01 C0010/R0400

Fait partie de l’ensemble minimal de données à publier.

| C0010/R0410 | Total risque de souscription en vie et santé – diversifié |

Identique à S.26.08.01 C0010/R0410

Fait partie de l’ensemble minimal de données à publier.

| C0010/R0480 | Total risque opérationnel |

Identique à S.26.08.01 C0010/R0480

Fait partie de l’ensemble minimal de données à publier.

| C0010/R0490 | Total risque opérationnel – diversifié |

Identique à S.26.08.01 C0010/R0490

Fait partie de l’ensemble minimal de données à publier.

| C0010/R0500 | Autre risque |

Identique à S.26.08.01 C0010/R0500

Fait partie de l’ensemble minimal de données à publier.

| C0070/R0020 à R0080, R0190 à R0200, R0270, R0280, R0310, R0320, R0400, R0410, R0510, R0520, R0530 | Montant modélisé |

Pour chaque composant, cette cellule correspond au montant calculé conformément au modèle interne partiel.

Cette colonne n’est pas pertinente pour un modèle interne intégral.

| C0090/R0020 à R0080, R0190 à R0200, R0270, R0280, R0310, R0320, R0400, R0410, R0510, R0520, R0530 | PPE |

Pour les composants calculés selon la formule standard pour lesquels des paramètres propres à l’entreprise ont été appliqués, choisir impérativement l’une des options suivantes:

Pour le risque de souscription en vie:

— Augmentation du montant des prestations de rente

— Aucun

Pour le risque de souscription en santé:

— Augmentation du montant des prestations de rente

— Écart type du risque de primes en santé non-SLT

— Écart type du risque de primes brut en santé non-SLT

— Facteur d’ajustement pour la réassurance non proportionnelle

— Écart type du risque de réserves en santé non-SLT

— Aucun

Pour le risque de souscription en non-vie:

— Écart type du risque de primes en non-vie

— Écart type du risque de primes brut en non-vie

— Facteur d’ajustement pour la réassurance non proportionnelle

— Écart type du risque de réserves en non-vie

— Aucun

Dans tous les cas, si plusieurs paramètres propres à l’entreprise sont utilisés, il convient de les indiquer en les séparant par des virgules.

Cette colonne n’est pas pertinente pour un modèle interne intégral.

| C0120/R0020 à R0080, R0190 à R0200, R0270, R0280, R0310, R0320, R0400, R0410, R0510, R0520, R0530 | Simplifications |

Pour les composants calculés selon la formule standard pour lesquels des simplifications ont été appliquées, indiquer les sous-modules de risque de chaque module de risque pour lesquels une méthode de calcul simplifiée a été utilisée.

Si au sein d’un module de risque, des méthodes de calcul simplifiées ont été utilisées pour plusieurs sous-modules de risque, il convient de les indiquer en les séparant par des virgules.

Cette colonne n’est pas pertinente pour un modèle interne intégral.

| R0110/C0100 | Total des composants non diversifiés | Somme de tous les composants.

| R0060/C0100 | Diversification |

Le montant total de la diversification entre les composants publiés en C0030.

Ce montant ne comprend pas les effets de diversification à l’intérieur de chaque composant, qui sont intégrés dans les valeurs publiées en C0030.

Ce montant doit être publié en tant que valeur négative.

| R0120/C0100 | Ajustement dû à l’agrégation des nSCR des FC/PAE | Lorsqu’il y a lieu, l’ajustement effectué pour corriger le biais dans le calcul du SCR du fait de l’agrégation des nSCR des FC/PAE au niveau des modules de risque

| R0160/C0100 | Capital requis pour les activités exercées conformément à l’article 4 de la directive 2003/41/CE | Montant de l’exigence de capital, calculée conformément aux règles énoncées à l’article 17 de la directive 2003/41/CE, applicable aux fonds cantonnés du secteur des retraites relevant de l’article 4 de la directive 2003/41/CE auxquels s’appliquent des mesures transitoires. Cet élément ne doit être publié que pendant la période transitoire.

| R0200/C0100 | Capital de solvabilité requis calculé sur la base de l’article 336, point a), du règlement délégué (UE) 2015/35, à l’exclusion de toute exigence de capital supplémentaire | Le montant du SCR, avant toute exigence de capital supplémentaire, calculé conformément à l’article 336, point a), du règlement délégué (UE) 2015/35, c’est-à-dire sur la base des données consolidées visées à l’article 335, paragraphe 1, points a), b) et c) dudit règlement délégué, y compris les données relatives aux organismes de placement collectif et aux investissements sous forme de fonds qui sont des filiales de l’entreprise mère.

| | |

| R0210/C0100 | Exigences de capital supplémentaire déjà définies | Montant des exigences de capital supplémentaire déjà définies à la date de référence pour la déclaration. Il ne comprend pas les exigences de capital supplémentaire définies entre cette date et la communication des données à l’autorité de contrôle.

| R0211/C0100 | dont exigences de capital supplémentaire déjà définies – Article 37, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE – type a) | Le montant des exigences de capital supplémentaire de type a) calculées conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE et déjà définies à la date de référence pour la déclaration. Il ne comprend pas les exigences de capital supplémentaire définies entre cette date et la communication des données à l’autorité de contrôle.

| R0212/C0100 | dont exigences de capital supplémentaire déjà définies – Article 37, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE – type b) | Le montant des exigences de capital supplémentaire de type b) calculées conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE et déjà définies à la date de référence pour la déclaration. Il ne comprend pas les exigences de capital supplémentaire définies entre cette date et la communication des données à l’autorité de contrôle, ni celles définies après la communication de ces données.

| R0213/C0100 | dont exigences de capital supplémentaire déjà définies – Article 37, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE – type c) | Le montant des exigences de capital supplémentaire de type c) calculées conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE et déjà définies à la date de référence pour la déclaration. Il ne comprend pas les exigences de capital supplémentaire définies entre cette date et la communication des données à l’autorité de contrôle, ni celles définies après la communication de ces données.

| R0214/C0100 | dont exigences de capital supplémentaire déjà définies – Article 37, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE – type d) | Le montant des exigences de capital supplémentaire de type d) calculées conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE et déjà définies à la date de référence pour la déclaration. Il ne comprend pas les exigences de capital supplémentaire définies entre cette date et la communication des données à l’autorité de contrôle, ni celles définies après la communication de ces données.

| R0220/C0100 | SCR du groupe sur base consolidée | Capital de solvabilité requis global, y compris les exigences de capital supplémentaire, pour les entreprises selon la première méthode définie à l’article 230 de la directive 2009/138/CE. Il comprend tous les composants du SCR requis sur base consolidée, y compris les exigences de fonds propres des entreprises d’autres secteurs financiers, le capital requis pour les exigences relatives aux participations ne donnant pas le contrôle et le capital requis pour les organismes de placement collectif ou les investissements sous forme de fonds.

| Autres informations sur le SCR

| R0300/C0100 | Montant/estimation de la capacité globale d’absorption des pertes des provisions techniques | Montant/estimation de l’ajustement global pour la capacité d’absorption de pertes des provisions techniques, y compris la partie intégrée aux composants et la partie publiée en tant que composant distinct. Ce montant doit être déclaré en tant que valeur négative.

| R0310/C0100 | Montant/estimation de la capacité d’absorption de pertes des impôts différés | Montant/estimation de l’ajustement global pour la capacité d’absorption de pertes des impôts différés, y compris la partie intégrée aux composants et la partie déclarée en tant que composant distinct. Ce montant doit être déclaré en tant que valeur négative.

| R0400/C0100 | Exigence de capital pour le sous-module risque sur actions fondé sur la duration | Montant de l’exigence de capital pour le sous-module «risque sur actions» fondé sur la duration.

| R0410/C0100 | Montant total des exigences de capital de solvabilité notionnelles pour la part restante | Montant des SCR notionnels de la part restante lorsque le groupe a des fonds cantonnés.

| R0420/C0100 | Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les fonds cantonnés | Somme des SCR notionnels de tous les fonds cantonnés lorsque le groupe a des fonds cantonnés autres que ceux liés aux activités relevant de l’article 4 de la directive 2003/41/CE (transitoire).

| R0430/C0100 | Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les portefeuilles sous ajustement égalisateur |

Somme des SCR notionnels de tous les portefeuilles sous ajustement égalisateur.

Il n’est pas nécessaire de publier cet élément lorsque le calcul du SCR est publié au niveau du fonds cantonné ou du portefeuille sous ajustement égalisateur.

| R0440/C0100 | Effets de diversification dus à l’agrégation des nSCR des FC selon l’article 304 |

Montant de l’ajustement résultant des effets de diversification entre les fonds cantonnés selon l’article 304 de la directive Solvabilité II et la part restante.

Il est égal à la différence entre la somme des nSCR de chaque FC/PAE/part restante, et le SCR total publié en R0200/C0100.

| R0470/C0100 | Minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur base consolidée | Montant du minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée visé à l’article 230 de la directive 2009/138/CE. Cet élément ne concerne que les déclarations du groupe.

| R0500/C0100 | Capital requis pour les autres secteurs financiers (capital requis hors assurance) |

Montant du capital requis pour les autres secteurs financiers.

Cet élément ne concerne les déclarations du groupe que si celui-ci comprend une entreprise soumise à des exigences de fonds propres hors secteur de l’assurance, telle qu’une banque. Il s’agit du capital requis calculé conformément aux exigences applicables.

R0500 est censé être égal à la somme de R0510, R0520 et R0530.

| R0510/C0100 | Capital requis pour les autres secteurs financiers (capital requis hors assurance) – Établissements de crédit, sociétés d’investissement et établissements financiers, gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, sociétés de gestion d’OPCVM |

Montant du capital requis pour les établissements de crédit, les sociétés d’investissement et les établissements financiers.

Cet élément ne concerne les déclarations du groupe que si celui-ci comprend des entreprises qui sont des établissements de crédit, des sociétés d’investissement et des établissements financiers, des gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou des sociétés de gestion d’OPCVM et qu’elles sont soumises à des exigences de fonds propres, calculées conformément aux règles sectorielles applicables.

| R0520/C0100 | Capital requis pour les autres secteurs financiers (capital requis hors assurance) – Institutions de retraite professionnelle |

Montant du capital requis pour les institutions de retraite professionnelle.

Cet élément ne concerne les déclarations du groupe que si celui-ci comprend des entreprises qui sont des institutions de retraite professionnelle soumises à des exigences de fonds propres, calculées conformément aux règles sectorielles applicables.

| R0530/C0100 | Capital requis pour les autres secteurs financiers (capital requis hors assurance) – capital requis pour les entreprises non réglementées exerçant des activités financières |

Montant du capital requis pour les entreprises non réglementées exerçant des activités financières. Ce chiffre est une exigence de solvabilité notionnelle, calculée si les règles sectorielles applicables sont utilisées.

Cet élément ne concerne les déclarations du groupe que si celui-ci comprend des entreprises qui sont des entreprises non réglementées exerçant des activités financières.

| R0540/C0100 | Capital requis pour les participations ne donnant pas le contrôle |

Part proportionnelle du capital de solvabilité requis des entreprises d’assurance et de réassurances et des sociétés holding d’assurance liées qui ne sont pas des filiales.

Cet élément ne s’applique qu’aux déclarations du groupe et correspond, pour les entités qui ne sont pas des filiales, au capital requis calculé conformément à Solvabilité II.

| | |

| R0550/C0100 | Capital requis pour les entreprises résiduelles | Montant déterminé conformément à l’article 336, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35.

| R0555/C0100 | Capital requis pour les organismes de placement collectif ou les investissements sous forme de fonds | Montant déterminé conformément à l’article 336, paragraphe 1, point e), du règlement délégué (UE) 2015/35.

| R0560/C0100 | SCR pour les entreprises incluses par D&A | Montant du capital de solvabilité requis pour les entreprises incluses selon la seconde méthode définie à l’article 233 de la directive 2009/138/CE, lorsqu’une combinaison de méthodes est utilisée.

| R0570/C0100 | Capital de solvabilité requis total du groupe |

SCR global pour toutes les entreprises, quelle que soit la méthode utilisée.

Le capital de solvabilité requis total du groupe devrait être égal à la somme de R0220 et R0560.

Si le minimum de SCR du groupe sur base consolidée (R0470) est supérieur au SCR du groupe sur base consolidée (R0220), le capital de solvabilité requis total du groupe devrait être égal à la somme de R0470 et R0560.

S.32.01 – Entreprises dans le périmètre du groupe

Observations générales:

Cette section concerne la publication annuelle d’informations demandée pour les groupes.

Ce modèle s’applique en cas d’utilisation de la première méthode, définie à l’article 230 de la directive 2009/138/CE, de la seconde méthode, définie à l’article 233 de ladite directive, ou d’une combinaison de ces méthodes. Il s’agit d’une liste de toutes les entreprises qui relèvent du groupe au sens de l’article 212, paragraphe 1, point c), de la directive 2009/138/CE et sont pleinement soumises au contrôle au niveau du groupe conformément à l’article 213, paragraphe 2, points a), b) et c), de ladite directive, y compris les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance, les compagnies financières holding mixtes et les sociétés holding mixtes d’assurance au sommet du groupe.

— Les cellules C0010 à C0080 concernent l’identification de l’entreprise;

— les cellules C0180 à C0230 concernent les critères d’influence;

— les cellules C0240 et C0250 concernent l’inclusion dans le champ du contrôle du groupe;

— la cellule C0260 concerne le calcul de la solvabilité du groupe.

| | ÉLÉMENT À COMMUNIQUER | INSTRUCTIONS

| C0010 | Pays | Indiquer le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays où se trouve le siège social de chaque entreprise relevant du groupe, au sens de l’article 212, paragraphe 1, point c), de la directive 2009/138/CE.

| C0020 | Code d’identification de l’entreprise |

Code d’identification, par ordre de priorité suivant, s’il existe:

— Identifiant d’entité juridique (LEI), obligatoire s’il existe;

— Code spécifique en l’absence de code LEI

Code spécifique:

— pour les entreprises d’assurance et de réassurance EEE et les autres entreprises EEE réglementées relevant du groupe, au sens de l’article 212, paragraphe 1, point c), de la directive 2009/138/CE: le code d’identification, attribué par l’autorité de contrôle compétente nationale, qui est utilisé sur le marché local;

— pour les entreprises hors EEE et les entreprises non réglementées relevant du groupe, au sens de l’article 212, paragraphe 1, point c), de la directive 2009/138/CE, le code d’identification est fourni par le groupe. Le code d’identification attribué à chaque entreprise hors EEE ou non réglementée doit systématiquement respecter le format suivant:

code d’identification de l’entreprise mère +

code ISO 3166-1 alpha-2 du pays de l’entreprise + 5 chiffres

| C0030 | Type de code d’identification de l’entreprise |

Indiquer le type de code utilisé dans la rubrique «Code d’identification de l’entreprise»

1 – LEI

2 – Code spécifique

| C0040 | Raison sociale de l’entreprise | Raison sociale de l’entreprise

| C0050 | Type d’entreprise |

Le type d’entreprise, eu égard à son type d’activité. Le type d’entreprise est lié à la manière dont les entreprises sont intégrées dans le calcul de la solvabilité du groupe, comme indiqué en C0260 du présent modèle. Cette information doit être fournie pour les entreprises EEE et hors EEE. Choisir impérativement l’une des options suivantes:

1 – Entreprise d’assurance vie

2 – Entreprise d’assurance non-vie

3 – Entreprise de réassurance

4 – Entreprise multibranches

5 – Société holding d’assurance au sens de l’article 212, paragraphe 1, point f), de la directive 2009/138/CE

6 – Société holding mixte d’assurance au sens de l’article 212, paragraphe 1, point g), de la directive 2009/138/CE

7 – Compagnie financière holding mixte au sens de l’article 212, paragraphe 1, point h), de la directive 2009/138/CE

8 – Établissement de crédit, entreprise d’investissement ou établissement financier

9 – Institution de retraite professionnelle

10 – Entreprise de services auxiliaires au sens de l’article 1er, point 53, du règlement délégué (UE) 2015/35

11 – Entreprise non réglementée exerçant des activités financières au sens de l’article 1er, point 52, du règlement délégué (UE) 2015/35

12 – Véhicule de titrisation agréé en vertu de l’article 211 de la directive 2009/138/CE

13 – Véhicule de titrisation autre qu’agréé en vertu de l’article 211 de la directive 2009/138/CE

14 – Société de gestion d’OPCVM au sens de l’article 1er, point 54, du règlement délégué (UE) 2015/35

15 – Gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 1er, point 55, du règlement délégué (UE) 2015/35

99 – Autre

| C0060 | Forme juridique |

La forme juridique de l’entreprise.

Pour les catégories 1 à 4 de la cellule «Type d’entreprise», la forme juridique doit être l’une de celles énumérées à l’annexe III de la directive 2009/138/CE.

| C0070 | Catégorie (mutuelle/non mutuelle) |

Informations de haut niveau sur la forme juridique, à savoir le fait que l’entreprise est de type mutuel ou non.

Choisir impérativement l’une des options suivantes:

1 – Mutuelle

2 – Non mutuelle

| C0080 | Autorité de contrôle |

Nom de l’autorité de contrôle chargée du contrôle de l’entreprise concernée.

Indiquer le nom complet de l’autorité.

| Critères d’influence | |

| C0180 | % de part de capital |

Fraction du capital souscrit qui est détenue, directement ou indirectement, par l’entreprise participante dans l’entreprise liée (au sens de l’article 221 de la directive 2009/138/CE).

Cette cellule ne concerne pas l’entreprise mère ultime.

| C0190 | % utilisé pour l’établissement des comptes consolidés |

Pourcentage tel que défini selon les IFRS ou le référentiel comptable local pour l’intégration des entreprises consolidées dans le périmètre de consolidation. Cette valeur peut être différente de celle déclarée en C0180. Pour la pleine intégration, les intérêts minoritaires doivent également être déclarés dans cette cellule.

Cette cellule ne concerne pas l’entreprise mère ultime.

| C0200 | % des droits de vote |

Pourcentage des droits de vote détenu, directement ou indirectement, par l’entreprise participante dans l’entreprise

Cette cellule ne concerne pas l’entreprise mère ultime.

| C0210 | Autres critères |

Autres critères utiles pour évaluer le degré d’influence exercé par l’entreprise participante, par exemple gestion centralisée des risques.

Cette cellule ne concerne pas l’entreprise mère ultime.

| C0220 | Degré d’influence |

L’influence peut être soit dominante, soit significative, en fonction des critères visés ci-dessus. Le groupe doit évaluer le degré d’influence exercé par l’entreprise participante sur toute autre entreprise, mais comme indiqué à l’article 212, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, le contrôleur du groupe peut avoir un avis divergent en la matière, auquel cas le groupe doit tenir compte de toute décision prise par le contrôleur du groupe.

Cette cellule ne concerne pas l’entreprise mère ultime.

Choisir impérativement l’une des options suivantes:

1 – Dominante

2 – Significative

| C0230 | Part proportionnelle utilisée pour le calcul de la solvabilité du groupe |

Part proportionnelle qui sera utilisée pour calculer la solvabilité du groupe.

Cette cellule ne concerne pas l’entreprise mère ultime.

| Inclusion dans le contrôle de groupe | |

| C0240 | Inclusion dans le contrôle de groupe – Oui/Non |

Indique si l’entreprise est incluse ou non dans le contrôle de groupe visé à l’article 214 de la directive 2009/138/CE; Si ce n’est pas le cas, indiquer en vertu de quel point de l’article 214, paragraphe 2, elle n’est pas incluse.

Choisir impérativement l’une des options suivantes:

1 – Incluse dans le contrôle du groupe

2 – Non incluse dans le contrôle du groupe [article 214, paragraphe 2, point a)]

3 – Non incluse dans le contrôle du groupe [article 214, paragraphe 2, point b)]

4 – Non incluse dans le contrôle du groupe [article 214, paragraphe 2, point c)]

| C0250 | Inclusion dans le contrôle de groupe – date de la décision si l’article 214 s’applique | Le code ISO 8601 (aaaa-mm-jj) de la date à laquelle a été prise la décision d’exclusion.

| Calcul de la solvabilité du groupe | |

| C0260 | Méthode utilisée et, en cas d’utilisation de la première méthode, traitement de l’entreprise |

La méthode utilisée pour le calcul de la solvabilité du groupe et le traitement de chaque entreprise.

Choisir impérativement l’une des options suivantes:

1 – Première méthode: consolidation intégrale

2 – Première méthode: consolidation proportionnelle

3 – Première méthode: méthode de la mise en équivalence corrigée

4 – Première méthode: règles sectorielles

5 – Seconde méthode: Solvabilité II

6 – Seconde méthode: règles sectorielles

7 – Seconde méthode: règles locales

8 – Déduction de la participation conformément à l’article 229 de la directive 2009/138/CE

9 – Non-inclusion dans le contrôle de groupe conformément à l’article 214 de la directive 2009/138/CE

10 – Autre méthode

Aller plus loin

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