Règlement délégué (UE) 2023/905 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/02/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/905
IntituléObjet et champ d’application
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/905
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0905)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2023/905EUR-Lex →

1. Le présent règlement établit les modalités d’application de l’interdiction d’utiliser, chez les animaux ou dans les produits d’origine animale exportés à partir de pays tiers vers l’Union, des médicaments antimicrobiens dans le but de favoriser la croissance et d’augmenter le rendement, et des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme.

2. Le présent règlement s’applique aux animaux vivants producteurs d’aliments pour lesquels des codes de la nomenclature combinée (ci-après les «codes NC») ont été établis à l’annexe I, deuxième partie, chapitre 1, du règlement (CEE) no 2658/87.

Le présent règlement s’applique également aux produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, pour lesquels des codes NC ont été établis à l’annexe I, deuxième partie, chapitres 2 à 5, 15 et 16, du règlement (CEE) no 2658/87, et pour lesquels des sous-positions du système harmonisé ont été établies sous les positions 3501, 3502 et 3504.

3. Le présent règlement ne s’applique pas:

a) à la gélatine et aux matières premières utilisées pour sa production visées à l’annexe III, section XIV, chapitre I, point 1, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil;

b) au collagène et aux matières premières utilisées pour sa production visées à l’annexe III, section XV, chapitre I, point 1, dudit règlement;

c) aux produits hautement raffinés visés à l’annexe III, section XVI, chapitre I, point 1, dudit règlement;

d) aux animaux sauvages et aux produits qui en sont dérivés;

e) aux insectes, grenouilles, escargots et reptiles ainsi qu’aux produits qui en sont dérivés;

f) aux produits composés;

g) aux animaux ou aux produits d’origine animale qui ne sont pas destinés à la consommation humaine, à moins que leur affectation n’ait pas encore été décidée au moment de leur entrée dans l’Union;

h) aux animaux ou aux produits d’origine animale destinés à la consommation humaine qui ne font que transiter par l’Union sans être mis sur le marché;

i) aux produits d’origine animale destinés à la consommation humaine qui sont utilisés pour constituer des échantillons à des fins d’analyse et de contrôle de la qualité des produits sans être mis sur le marché.

Nota : Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0905. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).