Règlement délégué (UE) 2023/905 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/02/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/905
IntituléConditions d’entrée dans l’Union
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/905
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0905)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2023/905EUR-Lex →

1. Les envois d’animaux ou de produits visés à l’article 1er, paragraphe 2, n’entrent dans l’Union que si les conditions suivantes sont remplies:

a) ils sont originaires d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur la liste des pays visés à l’article 5; et

b) ils sont accompagnés d’un certificat officiel visé à l’article 6 attestant que l’envoi satisfait aux exigences de l’article 3.

2. Par dérogation au paragraphe 1, point a), les envois d’animaux ou de produits visés à l’article 1er, paragraphe 2, peuvent entrer dans l’Union en provenance de pays tiers qui ne figurent pas sur la liste visée à l’article 5, paragraphe 1, lorsque ces pays tiers garantissent que les envois entrant dans l’Union sont originaires d’un État membre ou d’un pays tiers qui figure sur la liste.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0905. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).