(10) Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux envois d’animaux ou de produits concernés destinés uniquement au transit, ni aux envois de produits concernés destinés à la constitution d’échantillons pour l’analyse et les contrôles de la qualité des produits qui ne sont pas mis sur le marché.
Règlement délégué (UE) 2023/905 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/905
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/905
Versionacte d'origine du 27/02/2023 (CELEX 32023R0905)
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