Règlement délégué (UE) 2023/905 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/905
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/905
Versionacte d'origine du 27/02/2023 (CELEX 32023R0905)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) 2023/905EUR-Lex →

(10) Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux envois d’animaux ou de produits concernés destinés uniquement au transit, ni aux envois de produits concernés destinés à la constitution d’échantillons pour l’analyse et les contrôles de la qualité des produits qui ne sont pas mis sur le marché.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0905. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).