(11) Les envois d’animaux ou de produits concernés qui sont exportés de pays tiers vers l’Union devraient respecter des restrictions identiques à celles qui s’appliquent dans l’Union en ce qui concerne les objectifs poursuivis par l’article 107, paragraphe 2, et l’article 37, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/6. À cet effet, les envois d’animaux ou de produits concernés ne devraient être autorisés à entrer dans l’Union que si les pays tiers ou régions de pays tiers d’où proviennent ces animaux ou produits peuvent garantir le respect des interdictions d’utiliser des médicaments antimicrobiens dans le but de favoriser la croissance ou d’augmenter le rendement et d’utiliser des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme.
Règlement délégué (UE) 2023/905 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/905
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/905
Versionacte d'origine du 27/02/2023 (CELEX 32023R0905)
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