(12) Les pays tiers ou les régions de pays tiers qui satisfont à ces exigences doivent être inscrits sur une liste qui doit être dressée par la Commission, par voie d’actes d’exécution, conformément à l’article 127 du règlement (UE) 2017/625. Les pays tiers ou régions de pays tiers doivent être inscrits sur cette liste sur la base des preuves et des garanties disponibles selon lesquelles les animaux ou les produits qui en proviennent sont conformes aux interdictions faites par l’Union d’utiliser des médicaments antimicrobiens dans le but de favoriser la croissance ou d’augmenter le rendement et des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme.
Règlement délégué (UE) 2023/905 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/905
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/905
Versionacte d'origine du 27/02/2023 (CELEX 32023R0905)
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