(13) Les envois d’animaux ou de produits concernés entrant dans l’Union en provenance de pays tiers figurant sur la liste dressée conformément à l’article 127 du règlement (UE) 2017/625 devraient également être accompagnés d’un certificat officiel confirmant le respect des interdictions faites par l’Union d’utiliser des médicaments antimicrobiens dans le but de favoriser la croissance ou d’augmenter le rendement et d’utiliser des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme.
Règlement délégué (UE) 2023/905 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/905
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/905
Versionacte d'origine du 27/02/2023 (CELEX 32023R0905)
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