Règlement délégué (UE) 2023/905 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/905
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/905
Versionacte d'origine du 27/02/2023 (CELEX 32023R0905)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2023/905EUR-Lex →

(4) La dimension internationale du développement de la résistance aux antimicrobiens devrait également être prise en considération. Plus précisément, dans le cas des animaux ou des produits d’origine animale exportés à partir de pays tiers vers l’Union, l’article 118, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/6 indique que les opérateurs de ces pays tiers ne doivent pas utiliser de médicaments antimicrobiens dans le but de favoriser la croissance ou d’augmenter le rendement et ne doivent pas utiliser les antimicrobiens ou groupes d’antimicrobiens désignés comme réservés au traitement des infections chez l’homme.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0905. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).