(6) Un système solide de contrôles concernant les animaux ou les produits d’origine animale exportés à partir de pays tiers vers l’Union est essentiel pour garantir le respect des exigences énoncées dans le règlement (UE) 2019/6. Aucun système spécifique de contrôle des importations d’animaux ou de produits d’origine animale n’a été établi en vertu du cadre de l’Union relatif aux médicaments vétérinaires. La mise en place d’un tel système spécifique de contrôle aurait nécessité des ressources et un temps considérables. En outre, elle aurait créé des doublons à l’échelon des autorités compétentes ainsi qu’à celui des opérateurs concernés. Pour des raisons d’efficacité et de réduction de la charge administrative, le cadre existant de l’Union relatif aux contrôles officiels doit être utilisé pour vérifier la conformité avec le règlement (UE) 2019/6 des animaux ou des produits d’origine animale entrant dans l’Union en provenance de pays tiers. Le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil a été modifié à cet effet par le règlement (UE) 2021/1756. La vérification du respect des exigences énoncées à l’article 118, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/6 doit par conséquent être effectuée conformément au règlement (UE) 2017/625.
Règlement délégué (UE) 2023/905 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/905
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/905
Versionacte d'origine du 27/02/2023 (CELEX 32023R0905)
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