Version consolidée au 28/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R0914-20241128, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/04/2023).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/914
IntituléRespect des délais
RattachementCHAPITRE III — DÉLAIS
Règlement d’exécution (UE) 2023/914
CHAPITRE III — DÉLAIS
VersionConsolidée au 28/11/2024 (CELEX 02023R0914-20241128)
Référencearticle 10 du règlement d’exécution (UE) 2023/914EUR-Lex →
1. Les délais visés à l’article 4, paragraphe 4, quatrième alinéa, à l’article 9, paragraphe 4, à l’article 10, paragraphes 1 et 3, ainsi qu’à l’article 22, paragraphe 3, du règlement (CE) no 139/2004 sont considérés comme respectés lorsque la Commission a pris la décision concernée avant la fin de la période.
2. Les délais visés à l’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, à l’article 4, paragraphe 5, troisième alinéa, à l’article 9, paragraphe 2, ainsi qu’à l’article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l’article 22, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 139/2004 sont considérés comme respectés par un État membre concerné lorsque cet État membre informe la Commission par écrit ou présente la demande ou s’y joint par écrit, selon le cas, avant la fin de la période.
3. Le délai visé à l’article 9, paragraphe 6, du règlement (CE) no 139/2004 est considéré comme respecté lorsque l’autorité compétente d’un État membre concerné informe les entreprises concernées de la manière prescrite dans ladite disposition avant la fin de la période.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.