Version consolidée au 28/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R0914-20241128, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/04/2023).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/914
IntituléParties et tiers à entendre
RattachementCHAPITRE IV — EXERCICE DU DROIT D’ÊTRE ENTENDU ET AUDITIONS
Règlement d’exécution (UE) 2023/914
CHAPITRE IV — EXERCICE DU DROIT D’ÊTRE ENTENDU ET AUDITIONS
VersionConsolidée au 28/11/2024 (CELEX 02023R0914-20241128)
Référencearticle 11 du règlement d’exécution (UE) 2023/914EUR-Lex →
Le droit d’être entendu en vertu de l’article 18 du règlement (CE) no 139/2004 est ouvert aux parties et tiers définis comme suit:
a) les parties notifiantes, à savoir les personnes ou entreprises qui déposent une notification en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004;
b) les autres parties intéressées, à savoir les parties au projet de concentration autres que les parties notifiantes, par exemple le vendeur ou l’entreprise qui est la cible de l’opération;
c) les tiers, à savoir les personnes physiques ou morales justifiant d’un intérêt suffisant, notamment les clients, fournisseurs et concurrents au sens de l’article 18, paragraphe 4, deuxième phrase, du règlement (CE) no 139/2004, ce qui est le cas notamment:
i) des membres des organes d’administration ou de direction des entreprises concernées et des représentants reconnus des travailleurs de ces entreprises,
ii) des associations de consommateurs, lorsque le projet de concentration concerne des produits ou services utilisés par les consommateurs finals;
d) les parties à l’égard desquelles la Commission a l’intention de prendre une décision en vertu de l’article 14 ou l’article 15 du règlement (CE) no 139/2004.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.