Version consolidée au 28/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R0914-20241128, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/04/2023).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/914
IntituléDécisions concernant la suspension d’opérations de concentration
RattachementCHAPITRE IV — EXERCICE DU DROIT D’ÊTRE ENTENDU ET AUDITIONS
Règlement d’exécution (UE) 2023/914
CHAPITRE IV — EXERCICE DU DROIT D’ÊTRE ENTENDU ET AUDITIONS
VersionConsolidée au 28/11/2024 (CELEX 02023R0914-20241128)
Référencearticle 12 du règlement d’exécution (UE) 2023/914EUR-Lex →
1. Lorsque la Commission a l’intention de prendre, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 139/2004, une décision préjudiciable à l’une ou à plusieurs des parties, elle communique ses objections par écrit aux parties notifiantes et aux autres parties intéressées et leur fixe un délai pour lui faire connaître leur point de vue par écrit.
2. Lorsque, en vertu de l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004, la Commission prend à titre provisoire une décision au sens du paragraphe 1 du présent article, sans avoir donné aux parties notifiantes et aux autres parties intéressées l’occasion de lui faire connaître leur point de vue, elle leur communique sans délai le texte de cette décision provisoire et leur fixe un délai pour lui faire connaître leur point de vue par écrit.
Lorsque les parties notifiantes et les autres parties intéressées ont fait connaître leur point de vue, la Commission prend une décision définitive qui abroge, modifie ou confirme la décision provisoire. Si les parties notifiantes et les autres parties intéressées n’ont pas fait connaître leur point de vue par écrit dans le délai imparti, la décision provisoire de la Commission devient définitive à l’expiration de ce délai.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.