Règlement d’exécution (UE) 2023/914 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R0914-20241128, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/04/2023).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/914
IntituléTraitement des informations confidentielles
Rattachement
CHAPITRE V — ACCÈS AU DOSSIER ET TRAITEMENT DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2023/914
  2. CHAPITRE V — ACCÈS AU DOSSIER ET TRAITEMENT DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES
VersionConsolidée au 28/11/2024 (CELEX 02023R0914-20241128)
Référencearticle 18 du règlement d’exécution (UE) 2023/914EUR-Lex →

1. Les renseignements recueillis, y compris les documents annexes, ne peuvent en aucun cas être communiqués ou rendus accessibles par la Commission:

a) lorsqu’ils contiennent des secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles; et que

b) la divulgation des informations n’est pas considérée par la Commission comme nécessaire pour les besoins de la procédure.

2. Toute personne, entreprise ou association d’entreprises faisant connaître son point de vue ou ses observations conformément aux articles 12, 13 et 16 du présent règlement, fournissant des renseignements conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 139/2004 ou communiquant ultérieurement d’autres renseignements à la Commission dans le cadre de la même procédure signale clairement tous les éléments qu’elle juge confidentiels, explications à l’appui, et fournit séparément une version non confidentielle de ces documents dans le délai imparti par la Commission.

3. Sans préjudice du paragraphe 2, la Commission peut demander aux personnes visées à l’article 3 du règlement (CE) no 139/2004, aux entreprises et aux associations d’entreprises qui produisent ou ont produit des documents ou des déclarations conformément audit règlement, de signaler les documents ou les parties de documents qu’elles considèrent comme contenant des secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles leur appartenant et d’identifier les entreprises vis-à-vis desquelles ces documents doivent être considérés comme confidentiels.

La Commission peut également demander aux personnes visées à l’article 3 du règlement (CE) no 139/2004, aux entreprises ou aux associations d’entreprises de signaler toute partie d’une communication des griefs, d’un résumé succinct de l’affaire ou d’une décision adoptée par la Commission qui contient, selon elles, des secrets d’affaires.

Lorsqu’elles signalent des secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles, les personnes, entreprises et associations d’entreprises doivent donner des explications et fournir séparément une version non confidentielle des documents, dans le délai imparti par la Commission.

4. Si les personnes, les entreprises ou les associations d’entreprises ne se conforment pas aux paragraphes 2 ou 3, la Commission peut considérer que les documents ou les déclarations en cause ne contiennent pas d’informations confidentielles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R0914-20241128. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).