Règlement d’exécution (UE) 2023/914 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R0914-20241128, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/04/2023).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/914
IntituléDélais de présentation des engagements
Rattachement
CHAPITRE VI — ENGAGEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ENTREPRISES CONCERNÉES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2023/914
  2. CHAPITRE VI — ENGAGEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ENTREPRISES CONCERNÉES
VersionConsolidée au 28/11/2024 (CELEX 02023R0914-20241128)
Référencearticle 19 du règlement d’exécution (UE) 2023/914EUR-Lex →

1. Les engagements que les entreprises concernées proposent conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 doivent être communiqués à la Commission dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification.

2. Les engagements que les entreprises concernées proposent conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 doivent être communiqués à la Commission dans un délai de 65 jours ouvrables à compter de la date d’engagement de la procédure.

Lorsque les entreprises concernées proposent dans un premier temps des engagements dans un délai inférieur à 55 jours ouvrables à compter de la date d’engagement de la procédure et soumettent ensuite une version modifiée de ces engagements dans un délai égal ou supérieur à 55 jours ouvrables à compter de cette même date, les engagements modifiés sont considérés comme des engagements nouveaux aux fins de l’application de l’article 10, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement (CE) no 139/2004.

Lorsque, conformément à l’article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 139/2004, le délai d’adoption d’une décision en vertu de l’article 8, paragraphes 1 à 3, est prorogé, la période de 65 jours ouvrables pour la présentation des engagements est automatiquement prorogée d’un nombre identique de jours ouvrables.

Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut accepter de tenir compte des engagements proposés après l’expiration du délai de présentation prescrit par le présent article. Dans sa décision d’accepter ou non de tenir compte des engagements proposés dans de telles circonstances, la Commission accorde une attention particulière à la nécessité de respecter les exigences prévues à l’article 19, paragraphe 5, du règlement (CE) no 139/2004.

3. Les articles 7, 8 et 9 s’appliquent mutatis mutandis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R0914-20241128. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).