Règlement d’exécution (UE) 2023/914 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R0914-20241128, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/04/2023).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/914
IntituléPersonnes habilitées à déposer des notifications
Rattachement
CHAPITRE II — NOTIFICATIONS ET AUTRES DOCUMENTS
  1. Règlement d’exécution (UE) 2023/914
  2. CHAPITRE II — NOTIFICATIONS ET AUTRES DOCUMENTS
VersionConsolidée au 28/11/2024 (CELEX 02023R0914-20241128)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2023/914EUR-Lex →

1. L’obligation de notifier s’impose aux personnes ou entreprises visées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004.

2. Lorsque la notification est signée par des représentants extérieurs mandatés de personnes ou d’entreprises, ces représentants doivent prouver par un écrit leur pouvoir de représentation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R0914-20241128. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).