Règlement d’exécution (UE) 2023/914 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R0914-20241128, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/04/2023).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/914
IntituléProcédure de présentation des engagements
Rattachement
CHAPITRE VI — ENGAGEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ENTREPRISES CONCERNÉES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2023/914
  2. CHAPITRE VI — ENGAGEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ENTREPRISES CONCERNÉES
VersionConsolidée au 28/11/2024 (CELEX 02023R0914-20241128)
Référencearticle 20 du règlement d’exécution (UE) 2023/914EUR-Lex →

1. Les engagements présentés par les entreprises concernées conformément à l’article 6, paragraphe 2, ou à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 sont soumis à la Commission conformément à l’article 22 et aux instructions publiées par la Commission au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission transmet sans délai ces engagements aux autorités compétentes des États membres.

2. Outre les obligations établies au paragraphe 1, les entreprises concernées, lorsqu’elles proposent des engagements conformément à l’article 6, paragraphe 2, ou à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004, fournissent les renseignements demandés dans le formulaire RM figurant à l’annexe IV du présent règlement conformément à l’article 22 et aux instructions publiées par la Commission au Journal officiel de l’Union européenne. Ces renseignements doivent être exacts et complets.

L’article 4 s’applique mutatis mutandis au formulaire RM qui accompagne les engagements proposés conformément à l’article 6, paragraphe 2, ou à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004.

3. Lorsqu’elles proposent des engagements conformément à l’article 6, paragraphe 2, ou à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004, les entreprises concernées signalent clairement les informations qu’elles jugent confidentielles, explications à l’appui, et fournissent séparément une version non confidentielle.

4. Les engagements proposés conformément à l’article 6, paragraphe 2, ou à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 sont signés par les parties notifiantes, ainsi que par les autres parties intéressées auxquelles les engagements imposent des obligations.

5. Une version non confidentielle des engagements est publiée sur le site web de la direction générale de la concurrence de la Commission sans délai après l’adoption d’une décision en vertu de l’article 6, paragraphe 2, ou de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004. À cet effet, les parties notifiantes fournissent à la Commission une version non confidentielle des engagements dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l’adoption de la décision en vertu de l’article 6, paragraphe 2, ou de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R0914-20241128. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).