Version consolidée au 28/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R0914-20241128, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/04/2023).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/914
IntituléMandataires
RattachementCHAPITRE VI — ENGAGEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ENTREPRISES CONCERNÉES
Règlement d’exécution (UE) 2023/914
CHAPITRE VI — ENGAGEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ENTREPRISES CONCERNÉES
VersionConsolidée au 28/11/2024 (CELEX 02023R0914-20241128)
Référencearticle 21 du règlement d’exécution (UE) 2023/914EUR-Lex →
1. Les engagements présentés par les entreprises concernées conformément à l’article 6, paragraphe 2, ou à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 peuvent inclure, aux frais de ces entreprises, la désignation d’un ou de plusieurs mandataires indépendants chargés d’aider la Commission à surveiller le respect par les parties de leurs engagements ou de mettre en œuvre ces engagements. Les mandataires peuvent être désignés par les parties, après approbation de la Commission, ou par la Commission. Ils remplissent leurs tâches sous le contrôle de cette dernière.
2. La Commission peut assortir la décision qu’elle prend en vertu de l’article 6, paragraphe 2, ou de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 de conditions et de charges liées aux mandataires visés au paragraphe 1.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.