Règlement d’exécution (UE) 2023/914 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/914
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/914
Versionacte d'origine du 20/04/2023 (CELEX 32023R0914)
RéférenceConsidérant 16 du règlement d’exécution (UE) 2023/914EUR-Lex →

(16) La transmission de documents à et par la Commission devrait en principe se faire par voie numérique, en tenant compte de l’évolution des technologies de l’information et de la communication et de l’incidence environnementale de ces types de transmission. Cela vaut en particulier pour les notifications, les mémoires motivés, les observations formulées en réponse aux objections adressées par la Commission aux parties notifiantes et les engagements présentés conformément à l’article 6, paragraphe 2, ou à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004,

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0914. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).