(16) La transmission de documents à et par la Commission devrait en principe se faire par voie numérique, en tenant compte de l’évolution des technologies de l’information et de la communication et de l’incidence environnementale de ces types de transmission. Cela vaut en particulier pour les notifications, les mémoires motivés, les observations formulées en réponse aux objections adressées par la Commission aux parties notifiantes et les engagements présentés conformément à l’article 6, paragraphe 2, ou à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004,
Règlement d’exécution (UE) 2023/914 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/914
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/914
Versionacte d'origine du 20/04/2023 (CELEX 32023R0914)
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