(8) Les dispositions relatives aux procédures engagées par la Commission en vertu du règlement (CE) no 139/2004 doivent être de nature à garantir pleinement le droit d’être entendu et les droits de la défense. À cet effet, la Commission doit opérer une distinction entre les parties qui notifient la concentration, les autres parties intéressées, les tiers et, enfin, les parties auxquelles la Commission a l’intention d’infliger, par voie de décision, une amende ou des astreintes.
Règlement d’exécution (UE) 2023/914 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/914
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/914
Versionacte d'origine du 20/04/2023 (CELEX 32023R0914)
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