Règlement (UE) 2023/915 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R0915-20260819, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/04/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/915
IntituléSurveillance et rapports
RattachementRèglement (UE) 2023/915
VersionConsolidée au 19/08/2026 (CELEX 02023R0915-20260819)
Référencearticle 8 du règlement (UE) 2023/915EUR-Lex →

1. Au plus tard le 1er juillet 2023, les États membres et les parties intéressées communiquent à la Commission les résultats des enquêtes effectuées et les progrès observés dans l’application des mesures de prévention destinées à éviter une contamination par les sclérotes d’ergot et les alcaloïdes de l’ergot dans le seigle et les produits de mouture du seigle et par les alcaloïdes de l’ergot dans les produits de mouture des grains d’orge, de blé, d’épeautre et d’avoine.

Les États membres et les parties intéressées communiquent chaque année à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») les données sur la présence de sclérotes d’ergot et d’alcaloïdes de l’ergot dans le seigle et les produits de mouture du seigle et d’alcaloïdes de l’ergot dans les produits de mouture de grains d’orge, de blé, d’épeautre et d’avoine.

2. Les États membres communiquent à la Commission, lorsqu’elle en fait la demande, les enquêtes effectuées et les sources pertinentes recensées à la suite des recommandations de la Commission pour la surveillance de la présence de contaminants dans les denrées alimentaires, ainsi que les progrès observés dans l’application des mesures de prévention de la contamination.

3. Les États membres communiquent à l’Autorité les données qu’ils ont recueillies sur la présence d’autres contaminants que ceux visés au paragraphe 1. Les exploitants du secteur alimentaire et les autres parties intéressées peuvent soumettre ces données à l’Autorité.

4. Les États membres, les exploitants du secteur alimentaire et les autres parties intéressées fournissent à l’Autorité les données sur la présence de contaminants conformément aux exigences de l’Autorité en matière de communication de données.

5. Les États membres et les parties intéressées communiquent à la Commission, au plus tard le 1er janvier 2028, les résultats des enquêtes effectuées et les progrès réalisés en matière d’application des mesures de prévention visant à réduire la contamination par les toxines T-2 et HT-2 de l’avoine et des produits à base d’avoine.

Les États membres et les parties intéressées communiquent régulièrement à l’Autorité les données relatives à la présence des toxines T-2 et HT-2 dans l’avoine et les produits à base d’avoine.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R0915-20260819. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).