Règlement (UE) 2023/915 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/915
RattachementRèglement (UE) 2023/915
Versionacte d'origine du 25/04/2023 (CELEX 32023R0915)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (UE) 2023/915EUR-Lex →

(11) Les États membres sont tenus de collecter et de communiquer les données des contrôles officiels et de la surveillance des contaminants conformément aux plans de contrôle et aux exigences spécifiques relatives aux contrôles officiels des contaminants prévus par le règlement délégué (UE) 2022/931 de la Commission et le règlement d’exécution (UE) 2022/932 de la Commission. Pour certains contaminants spécifiques, pour lesquels davantage de données sur leur présence sont nécessaires, il est recommandé aux États membres, aux exploitants du secteur alimentaire et aux autres parties intéressées de surveiller et de communiquer les données sur la présence de ces contaminants, ainsi que de rendre compte des progrès enregistrés dans l’application des mesures préventives, afin que la Commission puisse évaluer la nécessité de modifier les mesures existantes ou d’en adopter de nouvelles. Pour les mêmes raisons, il convient également que les États membres communiquent à la Commission les informations qu’ils ont recueillies en ce qui concerne les autres contaminants.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0915. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).