(11) Les États membres sont tenus de collecter et de communiquer les données des contrôles officiels et de la surveillance des contaminants conformément aux plans de contrôle et aux exigences spécifiques relatives aux contrôles officiels des contaminants prévus par le règlement délégué (UE) 2022/931 de la Commission et le règlement d’exécution (UE) 2022/932 de la Commission. Pour certains contaminants spécifiques, pour lesquels davantage de données sur leur présence sont nécessaires, il est recommandé aux États membres, aux exploitants du secteur alimentaire et aux autres parties intéressées de surveiller et de communiquer les données sur la présence de ces contaminants, ainsi que de rendre compte des progrès enregistrés dans l’application des mesures préventives, afin que la Commission puisse évaluer la nécessité de modifier les mesures existantes ou d’en adopter de nouvelles. Pour les mêmes raisons, il convient également que les États membres communiquent à la Commission les informations qu’ils ont recueillies en ce qui concerne les autres contaminants.
Règlement (UE) 2023/915 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/915
RattachementRèglement (UE) 2023/915
Versionacte d'origine du 25/04/2023 (CELEX 32023R0915)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.