Règlement (UE) 2023/915 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/915
RattachementRèglement (UE) 2023/915
Versionacte d'origine du 25/04/2023 (CELEX 32023R0915)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (UE) 2023/915EUR-Lex →

(12) Les teneurs maximales actuellement fixées par le règlement (CE) no 1881/2006, tel que modifié, devraient être maintenues par le présent règlement. Compte tenu de l’expérience acquise avec ce règlement et afin d’améliorer la lisibilité des règles, il convient toutefois, d’une part, d’éviter l’utilisation de nombreuses notes de bas de page et, d’autre part, d’augmenter les références à l’annexe I du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil pour les définitions des catégories.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0915. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).