(12) Les teneurs maximales actuellement fixées par le règlement (CE) no 1881/2006, tel que modifié, devraient être maintenues par le présent règlement. Compte tenu de l’expérience acquise avec ce règlement et afin d’améliorer la lisibilité des règles, il convient toutefois, d’une part, d’éviter l’utilisation de nombreuses notes de bas de page et, d’autre part, d’augmenter les références à l’annexe I du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil pour les définitions des catégories.
Règlement (UE) 2023/915 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/915
RattachementRèglement (UE) 2023/915
Versionacte d'origine du 25/04/2023 (CELEX 32023R0915)
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