(13) Au vu également de l’expérience acquise avec ce règlement et afin de permettre une application uniforme des teneurs maximales, il convient de préciser que des concentrations inférieures devraient être utilisées dans les cas où des teneurs maximales sont fixées pour plusieurs composés (somme des concentrations), sauf indication contraire, et de préciser les parties du corps des crustacés auxquelles s’appliquent les teneurs maximales.
Règlement (UE) 2023/915 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/915
RattachementRèglement (UE) 2023/915
Versionacte d'origine du 25/04/2023 (CELEX 32023R0915)
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