(18) Lorsque la Commission fixe de nouvelles limites maximales pour les contaminants dans les denrées alimentaires, elle prévoit, s’il y a lieu, des mesures transitoires afin de permettre aux opérateurs économiques de se préparer à l’application des nouvelles règles. Afin de garantir une transition harmonieuse entre le règlement (CE) no 1881/2006 et le présent règlement, il convient de maintenir les mesures transitoires en ce qui concerne les limites maximales reprises par le présent règlement, qui sont toujours pertinentes.
Règlement (UE) 2023/915 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/915
RattachementRèglement (UE) 2023/915
Versionacte d'origine du 25/04/2023 (CELEX 32023R0915)
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