Règlement (UE) 2023/915 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/915
RattachementRèglement (UE) 2023/915
Versionacte d'origine du 25/04/2023 (CELEX 32023R0915)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) 2023/915EUR-Lex →

(18) Lorsque la Commission fixe de nouvelles limites maximales pour les contaminants dans les denrées alimentaires, elle prévoit, s’il y a lieu, des mesures transitoires afin de permettre aux opérateurs économiques de se préparer à l’application des nouvelles règles. Afin de garantir une transition harmonieuse entre le règlement (CE) no 1881/2006 et le présent règlement, il convient de maintenir les mesures transitoires en ce qui concerne les limites maximales reprises par le présent règlement, qui sont toujours pertinentes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0915. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).